Confirmation 15 mai 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/09689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 avril 2022, N° 20/04683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09689 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/04683
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 12]
représenté par Me Hélène JOUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : A568
INTIMES
Monsieur [N] [R], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 08.09.2022 remis à étude
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 6]
Madame [V] [R] [D], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 08.09.2022 remis à étude
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 13]
Madame [I] [R] épouse [J] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 08.09.2022 remis à étude
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 4]
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (48)
[Adresse 9]
et
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16] (93)
[Adresse 9]
représentés par Me Catherine COUZON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [R] est décédé le [Date décès 10] 2017 à [Localité 18].
Il laisse pour lui succéder ses cinq enfants, à savoir : MM. [Z], [B] et [N] [R] et Mmes [V] et [I] [R].
Par testament olographe du 16 septembre 2014, déposé le 26 octobre 2017 à l’étude de Me [H], [T] [R] avait légué la quotité disponible par moitié à MM. [Z] et [B] [R]. Il les avait, de plus, institués tous deux exécuteurs testamentaires avec les pouvoirs les plus étendus pour effectuer l’inventaire de la succession, vendre les biens meubles et immeubles, payer les dettes et charges de la succession, procéder au partage et les avait « priés » (sic) d’accepter la somme de 5 000 euros chacun.
Par ordonnance du 21 août 2018, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a homologué un accord intervenu le 4 décembre 2017 entre M. [N] [R] et Mmes [I] et [V] [R] d’une part, et M. [C] [P] et Mme [A] [K], d’autre part, tous deux locataires d’un bien indivis dépendant de la succession sis [Adresse 9] à [Localité 18], selon bail consenti par [T] [R] contre lequel ils avaient introduit une instance aux fins de requalification de leur bail et de condamnation à faire effectuer des travaux, à reloger les locataires et à indemniser leurs préjudices de jouissance.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2020, M. [Z] [R] a fait assigner M. [N] [R], Mmes [I] et [V] [R], ainsi que M. [P] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir ordonner la nullité du contrat conclu le 4 décembre 2017, homologué par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, et de voir condamner les consorts [R] au remboursement de diverses sommes d’argent.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
— déboute M. [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que l’indivision dispose d’une créance sur M. [Z] [R] d’un montant de 33 794 euros,
— renvoie les parties devant Me [L], notaire commis au partage,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2022 intimant M. [N] [R], Mmes [V] et [I] [R], ainsi que Mme [A] [K] et M. [C] [P].
M. [C] [P] et Mme [A] [K] ont constitué avocat en date du 29 juillet 2022.
M. [N] [R] et Mmes [V] et [I] [R] n’ont pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2022, M. [Z] [R] a fait signifier l’avis de déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier ainsi que l’inscription au rôle aux intimés défaillants à savoir M. [N] [R], Mmes [V] et [I] [R].
L’appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 29 juillet 2022.
M. [Z] [R] a par ailleurs signifiées ses conclusions par actes d’huissier des 4 août 2022 à M. [N] [R], M. [C] [P], Mme [A] [K] et Mme [I] [R], et du 8 août 2022 à Mme [V] [R].
M. [C] [P] et Mme [A] [K] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 28 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. [Z] [R], appelant, demande à la cour de :
in limine litis,
— juger la caducité soulevée par M. [P] et Mme [K] irrecevable,
à titre principal,
— juger l’appel interjeté par M. [Z] [R] recevable et bien fondé,
— constater que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir que le tribunal judiciaire de Créteil, 1ère chambre ' secteur 1, a le 19 avril 2022 débouté M. [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes, et dit que l’indivision dispose d’une créance sur M. [Z] [R] d’un montant de 33 794 euros,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre civile ' secteur 1 du tribunal judiciaire de Créteil le 19 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes, et dit que l’indivision dispose d’une créance sur M. [Z] [R] d’un montant de 33 794 euros,
statuant à nouveau,
— juger que le contrat conclu entre M. [C] [P] et Mme [K] d’une part, et M. [N] [R] et Mmes [V] et [I] [R] d’autre part, et homologué le 21 août 2018 par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne est nul,
en conséquence,
— condamner in solidum M. [P] et Mme [K] à restituer à l’indivision [R] la somme de 4 000 euros correspondant au reliquat des loyers dus pour la période de décembre 2017 à mars 2018,
— condamner in solidum M. [N] [R] et Mmes [V] et [I] [R] à restituer la somme de 7 087,97 euros à l’indivision [R], sur le compte n° [XXXXXXXXXX011] ouvert au sein de la banque [14] au nom de M. [Z] [R], en sa qualité d’exécuteur testamentaire au titre de la répétition des sommes indues,
en tout état de cause,
— juger que la créance de l’indivision s’élève à la somme de 22 745,96 euros, et que les frais de notaire seront partagés à part égale entre les cohéritiers,
— condamner in solidum M. [P], Mme [K], M. [N] [R] et Mmes [V] et [I] [R] à verser à M. [Z] [R] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter M. [P] et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [C] [P] et Mme [A] [K], intimés, demandent à la cour de :
in limine litis,
— relever la caducité de l’appel de M. [Z] [R] à l’encontre de M. [C] [P] et Mme [A] [K] faute d’avoir fait signifier la déclaration d’appel dans les délais,
à titre principal,
— débouter M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil statuant en sa 1ère chambre civile ' secteur 1, en ce qu’il :
*déboute M [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes,
*dit que l’indivision dispose d’une créance sur M. [Z] [R] d’un montant de 33 794 euros,
*renvoie les parties devant Me [L], notaire commis au partage,
*rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
y ajoutant,
— condamne M. [Z] [R] à payer à M. [C] [P] et Mme [A] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [Z] [R] à payer à M. [C] [P] et Mme [A] [K] la somme de 3 000 euros au titre de frais d’avocat en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z] [R] à payer à M. [C] [P] et Mme [A] [K] la somme de 225 euros en remboursement des frais de timbre fiscal pour la constitution d’intimé,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [R] à payer une amende civile de 8 000 euros pour procédure d’appel abusive,
— condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens de la procédure.
M. [N] [R] et Mmes [V] et [I] [R] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte remis à l’étude, le 8 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé de moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
Les consorts [P] et [K] demandent à la cour de relever la caducité de la déclaration d’appel à leur égard, en se fondant sur l’article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile.
Leur demande est irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile aux termes duquel « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : – prononcer la caducité de l’appel… »
Sur la nullité de l’accord du 4 décembre 2017
Monsieur [Z] [R] a poursuivi la nullité du contrat passé le 4 décembre 2017 au motif qu’il n’y est pas partie bien que co-indivisaire, alors même que ce contrat diminuait les loyers, les passant de 1 400 euros à 400 euros pour la période de décembre 2017 à mars 2018, au préjudice de l’indivision successorale, qu’il n’a pas été convoqué devant le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, et qu’en tout état de cause en qualité de tiers, le contrat ne doit pas lui nuire ce qui est le cas du fait de la baisse des revenus locatifs de l’indivision successorale.
Le tribunal a rejeté sa demande au motif que la signature de ce protocole d’accord transactionnel constitue une mesure de conservation juridique du bien dépendant de l’indivision successorale au sens de l’article 815-2 du code civil, que tout indivisaire pouvait prendre, dès lors que le bailleur étant décédé peu après l’introduction de l’instance, la succession était susceptible de subir un contentieux prolongé et une condamnation financière importante que la signature de l’accord amiable a permis d’éviter et que la diminution du montant des loyers de décembre 2017 à mars 2018 fait partie des concessions réciproques consenties dans le cadre de la transaction.
Devant la cour, l’appelant fait valoir qu’aucun péril imminent au sens de l’article ne menaçait l’appartement du [Adresse 9], puisque le contentieux opposant les locataires à feu [T] [R] avait été porté devant un juge, de sorte que le litige était encadré et avait vocation à être réglé judiciairement ; que la signature d’un protocole transactionnel ne constitue nullement « une mesure de conservation juridique du bien dépendant de l’indivision successorale » au sens de l’article 815-2 du code civil ; que l’article 815-3 du code civil précise bien que : « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis » et que tout indivisaire, pour assurer la protection de ses droits indivis, peut agir seul en justice à l’encontre d’un autre indivisaire ayant passé un acte sans son consentement au mépris des dispositions de l’article 815-3 ; que l’effet relatif des contrats ne lui interdit pas d’invoquer la situation de fait créée par la convention à laquelle il n’a pas été partie dès lors que cette situation lui cause un préjudice résultant de l’absence de revenus locatifs dans la succession de son père, de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle ; qu’en relevant que « la diminution du montant des loyers de décembre 2017 à mars 2018 fait partie des concessions réciproques consenties dans le cadre de la transaction », les premiers juges ont fait une appréciation purement subjective des faits, alors que la décision attaquée fait l’économie de la démonstration de la réciprocité des concessions.
Les intimés répondent que bien qu’exécuteur testamentaire, Monsieur [Z] [R] n’est pas le gestionnaire de l’indivision ; qu’ils ont toujours payés leurs loyers, sauf entre février 2021 et mars 2022, ne sachant pas à qui les payer jusqu’à ce que leur soit donné par jugement, la possibilité de verser leurs loyers sur un compte dédié ; qu’ils sont à jour du paiement de leurs loyer ; qu’ils subissent le litige successoral opposant Monsieur [Z] [R] à sa fratrie, celui-ci ayant multiplié contre eux les procédures injustifiées.
Les biens indivis sont soumis à des règles de gestion dont découlent des droits et obligations des indivisaires définis par référence à leur objet.
Il résulte de l’article 815-2 du code civil que tout indivisaire a le pouvoir de prendre seul « les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » sans avoir besoin ni du concours des autres indivisaires ni de leur autorisation et cela sans qu’il soit nécessaire que la mesure prise revête un caractère d’urgence.
Une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2, alinéa 1er du code civil est d’abord une mesure nécessaire, destinée à parer à un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d’un bien indivis.
Cette mesure ne doit pas toucher au fond du droit et doit avoir une portée raisonnable et ne pas engager des intérêts disproportionnés par rapport à la valeur des biens indivis.
Dès lors qu’une action en justice peut entrer dans la définition de la mesure conservatoire en ce qu’elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qu’elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires, un protocole d’accord signé dans le cadre d’une instance judiciaire déjà introduite revêt également cette qualification.
En l’espèce, les locataires demandaient la requalification de leur contrat en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la restitution d’une somme de 1200 euros, la réalisation de travaux sous astreinte, leur relogement aux frais du bailleur pendant la durée des travaux, et le paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais de procédure.
Les concessions réciproques sont énumérées au protocole annexé au jugement d’homologation.
La réduction du loyer de 1400 à 400 euros de décembre 2017 à mars 2018 inclus, n’est prévue que pour rembourser les locataires des sommes qu’ils ont engagées ou qui ont été saisies sur la caution bancaire sur injonction de Monsieur [Z] [R], leurs frais d’huissier et leurs frais d’avocat.
Ledit protocole, outre qu’il constitue bien une mesure de conservation juridique du bien indivis que tout indivisaire pouvait prendre, était justifié par le péril encouru, non par l’immeuble mais par l’indivision de devoir engager des frais de lourds travaux auxquels les locataires ont partiellement renoncé et de relogement dont il n’a plus été question puisqu’il a été convenu que les travaux se limiteraient au salon et aux bordures des chambres.
Loin d’être compromis, les droits des indivisaires ont ainsi été protégés.
Si l’appelant se fonde sur l’effet relatif des contrats en soutenant qu’il était tiers au protocole transactionnel, la baisse momentanée des loyers perçus par l’indivision n’est que la contrepartie d’une charge financière plus importante qui a été évitée de sorte que Monsieur [Z] [R] ne justifie d’aucun préjudice personnel justifiant, selon lui, d’annuler le protocole d’accord auquel il n’était pas présent mais qui a été pris pour le compte de l’indivision et auquel il n’est donc pas tiers, puisque les dispositions de l’article 815-2 du code civil impliquent une représentation de plein droit des indivisaires les uns par les autres.
En conséquence, par les mêmes motifs que le tribunal auxquels s’ajoutent ceux de la cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [R] de ce chef.
Sur la demande de condamnation au remboursement de la somme de 7 087, 97 euros au profit de Monsieur [Z] [R]
Les juges de première instance ont débouté Monsieur [Z] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 7 087,97 euros, formulée sur le fondement de la répétition de l’indu, au titre du remboursement des virements injustifiés réalisés sur les comptes de [N], [V], [E] et [I] [R] ainsi que le prélèvement de frais d’avocats et d’huissiers, en retenant notamment que :
— au visa de l’article 1302-1 du code civil, Monsieur [Z] [R] ne rapportait pas la preuve d’un paiement qu’il aurait effectué auprès des défendeurs, qui l’auraient perçu indûment de sa part, dès lors qu’il invoque des sommes virées de l’indivision sur les comptes des consorts [R] (300 euros) et des sommes ayant servi à régler des frais de procédure (3 987,97 euros),
— aux termes du testament, Monsieur [Z] [R] dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer l’inventaire de la succession, vendre les biens meubles et immeubles, payer les dettes et charges de la succession, procéder au partage mais pas pour percevoir et gérer les fonds de l’indivision.
L’appelant fait valoir que de telles affirmations sont inexactes et qu’il résulte des articles 815-8 et 815-10 du code civil que les revenus locatifs provenant d’un bien immobilier indivis reviennent à l’indivision et que les dépenses qui n’ont nullement servi aux besoins de l’indivision devront être restituées à cette dernière ; qu’ il résulte des dispositions des articles 1029 du code civil, et 1305 du code de procédure civile, que l’exécuteur testamentaire prend toutes les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament, et qu’il lui appartient d’apprécier l’opportunité de ces mesures.
Pour la gestion de l’indivision successorale, il convient de se rapporter aux règles classiques qui s’appliquent en matière d’indivision :
Conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil,
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
En l’espèce, aucun gestionnaire de l’indivision n’a été nommé et l’appelant, s’il est exécuteur testamentaire, n’a pas pour autant mandat d’administrer l’indivision.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’action peut être exercée par le solvens, c’est-à-dire celui qui s’est appauvri. Outre celui qui a effectué le paiement, peuvent également demander la répétition, ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
L’appelant est donc irrecevable à agir en paiement de l’indu de sommes qu’il n’a pas lui-même versées mais qui ont été payées, au titre des loyers, par Monsieur [C] [P] et Madame [A] [K] par virement à Madame [E] [R] (le 3 mars 2018) et à [N], [I], et [V] [R] (le 11 novembre 2018) pour un montant total de 3 100 euros à Madame [E] [R] (le 3 mars 2018) et à [N], [I], et [V] [R] (le 11 novembre 2018) pour un montant total de 3 100 euros et au titre des frais de procédure (avocat, huissier et traducteur) pour un montant total de 3 987,97 euros,
Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à préciser que la demande n’est pas rejetée mais jugée irrecevable.
Sur la créance de l’indivision
Les juges de première instance ont retenu que l’indivision dispose d’une créance sur Monsieur [Z] [R] d’un montant de 33 794 euros représentant les loyers versés sur le compte de M. [Z] [R] par Maître [L], notaire désigné par le tribunal.
Si Monsieur [Z] [R] avait exprimé devant les premiers juges son accord pour restituer cette somme à l’indivision, devant la cour, il fait valoir qu’il doit être tenu compte du décompte précis qu’il verse aux débats, relatif aux dettes et charges de la succession qu’il a dû payer, à hauteur de 11 048,04 euros, les frais de notaire devant en outre être divisés entre chacun des cinq cohéritiers à part égale.
Il demande donc à la cour de dire que la créance de la succession s’élève à la somme de 33 794,00 euros ' 11 048,04 euros = 22 745,96 euros.
Il produit à cet égard un décompte établi par ses soins dépourvu de valeur probante, accompagné de diverses factures ou appels de fonds sans prouver qu’il les a lui-même payés.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’indivision dispose d’une créance sur Monsieur [Z] [R] d’un montant de 33 794 euros.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral réclamés par l’appelant
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [R] qui, succombant dans toutes ses demandes, ne justifie d’aucun préjudice moral qui serait lié au contexte familial délétère qu’il a grandement contribué à entretenir et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts demandés par les intimés
Monsieur [C] [P] et Madame [A] [K] font valoir que la présente procédure d’appel vient en sus des nombreuses procédures précédemment initiées contre eux par Monsieur [Z] [R], ou encore contre ses frères et s’urs mais en les y incluant et qu’ils subissent un préjudice moral en ce que pour leurs parts ils respectent leurs engagements.
Aux termes de l’article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice .
Les intimés sont à jour du paiement de leurs loyers et, en qualité de simples locataires sont étrangers au litige qui oppose l’appelant à ses co-indivisaires, de sorte que l’appel dont ils font l’objet, essentiellement fondé sur les textes relatifs au fonctionnement de l’indivision successorale, leur cause un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile aux termes duquel « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. » ».
Il découle de la lecture de cet article qu’une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’État ; la demande d’une amende civile est, en conséquence, irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [C] [P] et Madame [A] [K] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Dit irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel ;
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [A] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit irrecevable la demande d’amende civile ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [A] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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