Confirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 avr. 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 162
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique VEILLARD,Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Avril 2026 à 14h00 par Me Lucie CLAIRAY conseil de :
M. [K] [J] [O] [P] [X]
né le 11 Août 1995 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Avril 2026 à 14h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejetéle recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [J] [O] [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jour;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [J] [O] [P] [X], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Avril 2026 à 11h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 2] du 9 janvier 2026, notifié à M. [K] [J] [O] [P] [X] le 9 janvier 2026 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire,
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 2] du 20 avril 2026 notifié à M. [K] [J] [O] [P] [X] le 20 avril 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative au local de rétention de [Localité 3]
Vu l’ordonnance du 25 avril 2026 de la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au tribunal judiciaire de Rennes, ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [J] [O] [P] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS,
M [X] a relevé appel le 26 avril 2026 à 14 h 00 pour demander la mainlevée de la mesure de rétention et la condamnation de l’Etat français à lui payer la somme de 1.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Sur la procédure
L’appel a été formé dans les formes et délais légaux et est en conséquence recevable.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
M. [X] soutient que la requête ne contenait pas la justification de l’absence de place en centre de rétention de [Localité 4] à la date du 20 avril 2026 mais seulement à compter des 21 et 22 avril 2026 alors que M. [X] pouvait être placé en centre de rétention dès le 20 avril 2026 et non dans le local de rétention administrative de [Localité 3].
C’est par des motifs appropriés que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [K] [X] a été placé en rétention au local de [Localité 3] le 20 avril 2026 à 20 h 15, qu’un vol pour un retour dans son pays était prévu le 21 avril 2026 à 18 h 25 au départ de Roissy, impliquant un transfert dans les heures suivantes vers l’aéroport de [Etablissement 1], qu’il n’était donc pas nécessaire de démontrer l’absence de place au sein du centre de rétention administrative de [Localité 4] ou dans un autre centre puisque le maintien de M. [K] [X] dans le local de rétention administrative de [Localité 3] était justifié par son transfert le lendemain de son placement en rétention administrative vers l’aéroport de [Etablissement 2], que cette circonstance de très court délai et de distance a satisfait aux exigences de temps et de lieu de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la procédure est donc régulière sur ce point.
Il sera ajouté que la question n’est pas celle de la distance entre [Localité 3] et [Localité 5] ni celle de la distance entre [Localité 4] et [Localité 5] mais celle du temps et de la distance de transfert entre [Localité 3] et [Localité 4], voire entre [Localité 3] et [Localité 5] (près de 4 heures de route), lequel transfert, s’il avait été entrepris, aurait impliqué un transport de nuit contraire aux droits de M. [X] en raison du manque de repos qui aurait été reprochable, alors que ce transfert de nuit se justifiait d’autant moins que le vol de retour était programmé le lendemain à 18 h 25 impliquant une arrivée à l’aéroport au moins 3 heures avant pour accomplir les formalités d’embarquement.
Sur les diligences de la préfecture
M. [X] soutient que le préfet de l'[Localité 2] a failli dans son obligation de diligences pour l’éloigner en ce qu’après son refus de prendre le vol réservé le 21 avril 2026 à 18 h 45, aucune nouvelle réservation n’a été effectuée dans la journée du 22 avril 2026.
C’est par des motifs appropriés que la cour adopte que le premier juge a retenu que la préfecture de l'[Localité 2] justifie avoir effectué une demande de routing dès le 23 avril 2026 à 11 h 11, soit moins de 48 heures après le refus de M. [X] de prendre le vol qui lui avait été réservé et avant la fin de la durée initiale de 96 heures du placement en rétention administrative, ce qui ne saurait être considérée comme tardif, ce d’autant que cette démarche était rendue nécessaire par la faute de M. [X] ayant, sans motif, refusé l’embarquement le 21 avril précédent. M. [X] n’a d’ailleurs pas quitté [Localité 3] le 21 avril mais le 23 avril 2026 pour être admis au centre de rétention de [Localité 4]. Le défaut de diligences n’est pas caractérisé. La procédure est régulière.
Sous le bénéfice de ces observations, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 25 avril 2026 ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé sera confirmée.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 25 avril 2026,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 27 Avril 2026 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,LA PRESIDENTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [J] [O] [P] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Droit de propriété ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Bail ·
- Procès-verbal ·
- Vêtement
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Grève ·
- Épidémie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Associé ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intervention forcee ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Holding ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accès ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Grossesse ·
- Protection ·
- Fait ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Appel
- Poste ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Distribution ·
- Syndicat ·
- Trafic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Caractérisation ·
- Gambie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Métallurgie ·
- Huissier de justice ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Procès-verbal de constat ·
- Travailleur ·
- Faute lourde ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vigne ·
- Signification ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Habitat ·
- Actif ·
- Radiation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Investissement ·
- Action ·
- Capital ·
- Achat ·
- Clause ·
- Associé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.