Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 sept. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 21 mars 2024, N° 23/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
Syndicat FEDERATION TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
C/
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
copie exécutoire
le 26 septembre 2025
à
Me REPESSE – 2
Me REY
CPW/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBXV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 21 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00096)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Syndicat FEDERATION TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[Adresse 2]
[Localité 6]
concluant par Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
concluant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
A compter du 1er juin 2008, M. [V] (le salarié) a été embauché par la société CNH industrial France (la société ou l’employeur), selon contrat à durée indéterminée, en qualité de magasinier cariste. A compter d’un avenant à son contrat de travail du 16 février 2021, il a occupé le poste de magasinier cariste polyvalent au sein de l’établissement du [Localité 7].
La société, qui appartient au groupe CNH industrial, comporte 5 établissements, compte plus de dix salariés, et son activité relève de la production et de la distribution de matériel agricole et de travaux publics.
Les relations de travail entre les parties sont régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
Courant mars 2021, plusieurs salariés de l’entreprise ont participé à un mouvement de grève de 15 jours.
Plusieurs salariés de l’entreprise ont participé à un second mouvement de grève s’échelonnant entre le jeudi 24 février et le lundi 28 février 2022 sur le site de [Localité 8] composé de deux entrepôts LEP1 et LEP2, qui est le centre de gestion et de distribution de pièces détachées pour l’Europe, le Moyen orient et l’Afrique.
Par ordonnance du 25 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Senlis a accueilli favorablement une requête du même jour déposée par la direction de la société CNH industrial France aux fins de se voir autoriser à assigner en référé d’heure à heure les salariés grévistes à l’origine de troubles illicites sur le site de l’entreprise causés par les salariés grévistes afin de les faire cesser, en ordonnant notamment le déblocage des accès au site.
Ainsi autorisée, le 28 février 2022, la société a assigné M. [C], en sa qualité de délégué syndical CGT et de meneur du mouvement, à une audience prévue le 1er mars suivant.
Les salariés ont repris le travail à la date de l’audience, et la société s’est désistée de son action.
C’est dans ce contexte que M. [V] a été convoqué le 7 mars 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 mars 2022, il a été licencié pour faute lourde, la lettre de licenciement évoquant d’une part sa participation à des ' actes illicites emportant une grave perturbation et finalement un blocage total de l’activité au sein de l’établissement le 25 février 2025, à l’occasion de la grève, et d’autre part sa participation à une grève perlée le 1er mars 2022, lors de la reprise du travail après cette grève, en ayant volontairement exécuté sa prestation de travail de manière ralentie, d’avoir pris son poste de travail en retard.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration le 4 août 2022. La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 21 mars 2024 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le conseil de prud’hommes de Compiègne, par décision contradictoire, a :
— reçu la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son intervention volontaire ;
— jugé que le salarié a commis des activités illicites caractéristiques d’un abus au droit de grève ;
— jugé que son licenciement pour faute lourde est bien fondé et que la mise à pied conservatoire est justifiée ;
— débouté la société de sa demande de juger que le salarié a commis des actes caractéristiques d’une grève perlée ;
— débouté M. [V] de sa demande de réintégration, de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, de sa demande d’ordonner le remboursement par la société CNH industrial France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées ;
— fixé son salaire de référence à 2 616,85 euros brut ;
— débouté M. [V] de sa demande de condamner la société CNH industrial France à verser à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’atteinte portée au droit de grève ;
— débouté M. [V] et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— condamné les parties à régler l’ensemble des dépens qui leur sont propres.
M. [V] et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 avril 2024.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, M. [V] et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demandent à la cour de recevoir l’intervention volontaire de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de fixer le salaire de référence du salarié à 2 616,85 euros brut, d’infirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société de dire qu’il a participé à une grève perlée et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est nul ;
— ordonner sa réintégration ;
— condamner la société à lui payer une indemnité d’éviction équivalente aux salaires qu’il aurait dû percevoir au cours de la période d’éviction entre le 24 mars 2022 et sa réintégration ;
— annuler sa mise à pied conservatoire et condamner la société à lui payer un rappel de salaire pour cette période de 1 232,54 euros brut outre 123,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— condamner la société à verser à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession et à son intérêt personnel du fait de l’atteinte portée au droit de grève ;
— fixer le cours des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [V] 3 000 euros et à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT 1 500 euros.
En réponse, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, la société CNH industrial France demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a condamné toutes les parties à régler l’ensemble des dépens leur étant propres, en ses dispositions sur les intérêts au taux judiciaire, et en ce qu’elle a rejeté sa demande de juger que le salarié a commis des actes caractéristiques d’une grève perlée, de l’infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— juger que M. [V] a commis des actes illicites caractéristiques d’un abus du droit de grève, qu’il a en outre commis des actes caractéristiques d’une grève perlée, que son licenciement pour faute lourde est bien fondé, que sa mise à pied conservatoire est justifiée, et en conséquence, débouter M. [V] et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de l’intégralité de leurs demandes ;
— en conséquence débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, débouter la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de ses demandes, et condamner M. [V] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la rupture
M. [V] expose que tous les accès au site de l’entreprise n’étaient pas bloqués à l’occasion de la grève, en particulier le 25 février 2022, date des faits lui étant reprochés dans la lettre de licenciement, et qu’il n’a pas personnellement commis un acte susceptible d’être considéré comme constitutif d’un abus du droit de grève. Il conteste l’existence du trouble illicite du fait de ses agissements allégué par l’employeur pour justifier le licenciement, en soulignant en particulier l’absence de force probante des constats d’huissier de justice au regard des attestations de salariés et des deux procès-verbaux de constat d’un huissier de justice mandaté par le syndicat CGT qu’il produit.
La société réplique qu’il est au contraire démontré que le salarié a participé personnellement et activement au mouvement illicite de grève sur le site du [Localité 8], ce qui est établi par huissier de justice selon des modes opératoires entièrement validés par la jurisprudence, alors qu’aucun accès n’était possible au site de l’entreprise, contrairement aux allégations infondées du salarié.
1.1 – Sur la validité et la force probante des constats d’huissier de justice produits par l’employeur
L’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice (désormais commissaires de justice) en sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022 applicable au litige, prévoit qu’ils 'peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.'
Les faits qu’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) relate comme ayant été accomplis ou s’étant passé en sa présence ont ainsi une valeur probante renforcée.
Il doit cependant respecter les obligations de loyauté que lui impose son statut, à savoir ne pas dissimuler son identité ni sa qualité et ne pas outrepasser ses pouvoirs, se bornant à l’établissement des constatations matérielles les plus précises possibles.
La preuve est libre en droit du travail, et il est loisible aux parties à un contrat de travail de s’adresser à un commissaire de justice afin d’obtenir au travers d’un constat la preuve d’un fait qui s’est déroulé.
Les commissaires de justice peuvent recueillir des déclarations et les juges du fond peuvent les retenir comme élément de preuve licite. (Soc. 15 février 2006 no 04-41929), le juge prud’homal appréciant souverainement la valeur et la portée des constats, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction.
Il a été jugé que la réalisation du constat par l’huissier de justice sur la base des indications des cadres dirigeants et à la requête de l’employeur, ou sur la base du trombinoscope de l’entreprise, de même que la prise de photographies annexées au constat étaient des procédés valides dès lors que ce constat était soumis au contradictoire des parties dans le cadre des débats judiciaires.
Concernant l’identification de salariés à partir des indications données par l’employeur, la chambre sociale a jugé, par un arrêt diffusé le 26 mai 2004, puis par un arrêt publié du 3 mai 2016, qu’il appartenait au juge d’apprécier la valeur et la portée des constats, y compris sur la manière dont les salariés ont été identifiés.
Le commissaire de justice ne peut en revanche, sans excéder ses pouvoirs, demander à des salariés de décliner leur identité (Soc. 2 mars 2004 n° 01/446.44 et 01/446.45 Bull V no 69 : rejet du pourvoi contre un arrêt écartant des débats le constat dressé par un huissier de justice, ce dernier ne s’étant pas borné à des constatations matérielles: sommaire : 'L’huissier commis par l’employeur excède ses pouvoirs en demandant à des salariés grévistes de décliner leur identité et d’enlever leurs véhicules.')
Sur ce,
Pour attester de la présence personnelle et active de M. [V] sur les lieux de la grève, la société se prévaut de 6 constats d’huissiers de justice.
M. [V] remet en cause la validité et la force probante de ces constats produits par l’employeur en considérant que les huissiers de justice sont allés au-delà de simples constatations matérielles, et que les constats comportent des lacunes ou des erreurs les privant de toute force probante.
Les huissiers de justice concernés sont intervenus à plusieurs reprises les 24, 25 et 28 février (3 constats le 24 février 2022, 2 constats le 25 février 2022 et 3 constats le 28 février 2022) sur le site [Localité 8], sans dissimuler leur identité ni leur qualité, à des dates et horaires différents, et ont très précisément relevé que M. [V], accompagné d’autres salariés grévistes, s’est opposé à ce que des salariés non-grévistes rejoignent leur poste de travail le 25 février 2022 en journée.
Les huissiers mandatés par la société n’ont pas mis en demeure les salariés de décliner leur identité, mais ont relevé l’identité des salariés grévistes par des procédés valides, sur la base d’indications données, notamment par Mme [H], responsable entrepôt, ou sur la base de souvenirs propres de la précédente grève intervenue en 2021, ce qui est expressément mentionné.
S’agissant de l’identification des salariés grévistes et en particulier de M. [V], les constatations relatées par les huissiers de justice ont la valeur de simples renseignements dès lors qu’ils n’ont pu vérifier les informations communiquées, qui ne sont cependant pas utilement contredites par l’intéressé, faute d’élément contraire pertinent.
Par ailleurs, il convient de contextualiser l’emploi par l’huissier de justice du terme 'entrave', critiqué par M. [V], qui à la lecture des documents, ne correspond pas à un avis, à une appréciation de l’action des salariés ou à un jugement de valeur, mais uniquement à la constatation stricte d’un blocage, ce choix querellé du terme employé n’étant pas de portée suffisante pour dire qu’il aurait tiré des conséquences de fait ou de droit ou une appréciation subjective de la situation.
L’huissier de justice n’a pas non plus outrepassé ses pouvoirs en informant strictement les salariés présents qu’ils ne peuvent entraver la circulation dans l’entreprise, en page 7 du procès-verbal de constat du 25 février 2022, ce strict rappel de la règle de droit sans aucune autre précision ou appréciation étant exclusif de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter.
Quant à la valeur probante du procès-verbal de constat du 24 février 2022 (pièce 15 du salarié) elle ne saurait lui être retiré du fait de la mention imprécise qu’ 'il est rappelé aux gréviste que l’entrave à la circulation des personnes n’est pas permise', rien ne démontrant que l’huissier est celui qui a effectué ce rappel, et même à considérer l’information comme ayant été donnée par l’huissier de justice, il n’aurait pas outrepassé ses pouvoirs.
De la même manière, il n’est pas prouvé que dans le procès-verbal de constat du 28 février 2022 produit par le salarié en pièce 18, l’huissier de justice aurait outrepassé ses pouvoirs en informant les salariés grévistes des règles de sécurité et de l’organisation de l’équipe de nuit, ce qui n’est pas un élément d’appréciation subjective du constatant, mais a pour seul but la stricte information sur la règle applicable. Si l’huissier indique qu’il 'explique’ cette règle et non qu’il 'informe', il n’en demeure pas moins que cette clause de style maladroite n’a pas de portée suffisante pour dire qu’il aurait tiré des conséquences de fait ou de droit, ou qu’il donnerait là une appréciation subjective lui faisant perdre sa neutralité et son impartialité.
M. [V] conteste également la force probante de cette preuve utilisée par l’employeur en ce que les constats comporteraient des omissions ou des éléments contredits par des attestations et des constats de l’huissier de justice mandaté par la CGT qu’il produit.
Toutefois, la copie écran d’un téléphone comportant un échange non contextualisé de messages avec M. [I] le 11 mars 2022, postérieur à la grève litigieuse et même à la convocation de l’appelant à un entretien préalable, dont il ressort que l’interlocuteur déclare sans plus de détail ne pas avoir été gréviste du 24 au 28 février, document qui n’est corroboré par aucun élément sérieux, ne contredit pas utilement les éléments produits par l’employeur.
Par ailleurs, aucune omission de nature à faire perdre sa force probante au procès-verbal de constat du 28 février produit en pièce 15 par l’employeur ne saurait être retenue en ce que le procès-verbal de constat du même jour de l’huissier mandaté par la CGT comporte l’indication qu’à '9h37 un homme et trois femmes salariés et non-grévistes entrent dans le site’ sans préciser si 9h37 est le début de l’action ou la fin de l’action, sans aucune mention de l’identité de ces salariés, sans aucune photographie jointe, et sans même que l’huissier ne précise de quelle manière il a pu retenir qu’il s’agissait de non-grévistes. Il convient de souligner que c’est ainsi sans contradiction flagrante que le procès-verbal de constat de l’huissier mandaté par l’employeur mentionne au contraire des informations précises quant à l’entrée d’un groupe de salariés identifiés à 9h21, étant souligné qu’il mentionne aussi l’entrée d’un second groupe de deux salariés identifiés entre 9h44 et 9h58.
M. [V] verse en outre aux débats des attestations de salariés témoignant sans plus de précision qu’ils n’ont pas constatés de blocage de sa part. Toutefois, ces seuls témoignages qui ne font état que de considérations générales, ne sont pas circonstanciées en ce qu’ils ne font pas état de faits précis, datés, voire même horodatés compte tenu des constatations précises opposées, et ne permettent pas même l’identification de salariés qui auraient pu passer le 25 février 2022, à la date des faits reprochés, sont impropres à combattre les constats d’huissier de justice précis produits par l’employeur, effectués en application l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.
L’appelant ne vise aucune pièce dans ses conclusions pour étayer ses affirmations quant à l’intervention des agents de sécurité mandatés par l’employeur qui auraient donné 'ordre aux salariés de ne pas approcher des grilles. Les camions étaient détournés vers un sous-traitant (…).'
Il soutient ensuite que, contrairement aux constatations des huissiers de justice mandatés par la société qui comportent une erreur, deux voies d’accès étaient accessibles aux salariés, qui pouvaient donc toujours passer par la seconde voie d’accès.
Il verse aux débats deux attestations de salariés affirmant que le site comporte effectivement une seconde voie d’accès, et un procès-verbal de constat du 25 mars 2022 d’un huissier de justice mandaté par le syndicat CGT, dont il ressort que le site [Localité 8] présente une entrée principale, l’huissier constatant quelques mètre plus loin 'la présence d’un portail composé de 2 vantaux barreaudés d’environ 5 mètres. La largeur du portail permet à un poids lourd de pénétrer dans le site CNH.'
Or, ces attestations et ce constat postérieur à la période litigieuse, sont inopérants à contredire les constatations effectuées les 24, 25 et 28 février 2022, figurant dans les procès-verbaux de constat produits par l’employeur.
Les attestations produites par M. [V], corroboré en cela par le constat d’huissier du 25 mars 2022, permettent uniquement de retenir qu’il prouve l’existence d’une seconde voie d’accès au site, non qualifiée, mais ces documents sont pour le reste insuffisamment circonstanciés en ce qu’ils ne comportent aucun fait précis et daté concernant les périodes visées par les constats communiqués par l’employeur.
Le constat d’huissier de justice du 25 mars 2022 permet en effet uniquement de retenir qu’un second accès existe, sans autre considération. L’ajout par l’huissier de la mention sur la largeur du portail permettant le passage d’un camion n’est pas une constatation mais une appréciation, et son constat réalisé plus d’un mois après la période litigieuse du 25 février 2022, ne permet pas de contredire utilement l’absence de possibilité d’un passage de camions ou de salariés non-grévistes les 24, 25, 28 février 2022 par ce second accès.
L’existence de cette voie d’accès complémentaire n’est pas un élément pertinent mettant en évidence une erreur contenue dans les constats produits par l’employeur mentionnant que toutes les voies sont bloquées, alors que surtout, il ressort des pièces du dossier que ce second accès à l’usine est une voie de secours réservée aux pompiers, qui n’avait pas vocation à être utilisée par les salariés non grévistes, et qu’en outre les salariés grévistes contrôlaient l’accès à la chaussée y conduisant.
Enfin, les mentions extraites par le salarié de la page 5 de sa pièce 21 et de la page 15 de sa pièce 16 ne caractérisent aucunement l’excès de pouvoir allégué, et il n’y a pas lieu d’examiner la validité ou la valeur probante du procès-verbal du 26 février 2022, dès lors que l’employeur ne s’appuie pas sur ce document, que seul le salarié verse aux débats.
En conséquence, la remise en cause de la validité et de la force probante des procès-verbaux de constat produits par l’employeur n’est pas fondée.
Surabondamment, seul les procès-verbaux de constat portant sur le 25 février 2022, qui sont valides et d’une force probante indéniable au regard des développements qui précèdent, concernent directement le comportement de M. [V] devant être caractérisé dans le cadre de la contestation de son licenciement, les autres procès-verbaux ne servant qu’à illustrer le contexte.
1.2 – Sur le licenciement pour faute lourde
Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
L’article L. 1132-2 du code du travail (contenu dans la 1ère partie du code « les relations individuelles de travail », livre 1er « dispositions préliminaires », titre III « discriminations » dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Aux termes de l’article L. 2511-1 du code du travail (contenu dans la 2e partie du code « les relations collectives de travail », Livre V, les conflits collectifs, titre 1er exercice du droit de grève), l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d’un fait commis à l’occasion de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d’une faute lourde (Soc., 16 décembre 1992, pourvoi n° 91-41.215, Bulletin 1992 V N° 592).
Il résulte de la combinaison de ces textes et de cette jurisprudence que le salarié exerçant normalement son droit de grève bénéficie d’une protection qui se traduit notamment par le fait qu’il ne peut être sanctionné pour des faits illicites commis pendant la grève, sauf faute lourde qui ne peut être collective.
Le juge doit ainsi caractériser des faits commis par chaque salarié pris individuellement.
Comme en matière de faute grave, la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et s’ils procèdent d’une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d’éléments objectifs.
Les agissements constitutifs de la faute lourde peuvent résider notamment dans la restriction de la liberté de travail des salariés non grévistes ou de l’obstruction à la liberté de circulation, tel que le piquet de grève barrant la route d’accès à l’entreprise. Dans ces cas, ils constituent un trouble manifestement illicite.
Un piquet de grève placé au niveau du lieu de travail ne doit pas conduire à bloquer l’accès et doit permettre la circulation de la marchandise et des biens mais également permettre l’accès aux salariés non-grévistes. De plus, les salariés non-grévistes ne doivent pas recevoir de pressions psychologiques des salariés grévistes.
L’entrave à la circulation des biens, marchandises et salariés non-grévistes n’est caractérisée que si tous les accès sont bloqués, si un accès secondaire est accessible alors il n’y a pas d’entrave.
Sur ce,
Les huissiers de justice précités mandatés par l’employeur, sont intervenus à plusieurs reprises entre le 24 et le 28 février 2022, à des dates et horaires différents et ont très précisément relevé les faits.
Le salarié se borne à critiquer le mode opératoire de preuve utilisé sans démontrer que l’huissier intervenu aurait d’une quelconque façon manqué à son obligation de loyauté ou aurait outrepassé ses pouvoirs, sans produire de pièces qui viendraient remettre en cause la véracité des constatations explicites opérées au travers des procès-verbaux de constat, au vu des développements qui précèdent, en particulier en ce qui concerne les procès-verbaux de constat du 25 février 2022.
Ces constats établissent clairement, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, que lors de la grève toutes les voies d’accès étaient bloquées, en particulier le 25 février 2022, et que sur la période considérée du 24 au 28 février 2022, des salariés grévistes ont fait obstacle à ce que différents salariés puissent rejoindre leur poste, et à ce que des camions entrent sur le site, faits constitutifs d’une entrave à la liberté du travail et de circulation, ce qui est précisément le reproche énoncé par l’employeur dans la lettre de licenciement.
La faute lourde suppose une participation personnelle et active de M. [V] aux faits illicites, et la preuve de ses agissements se trouve rapportée par la production des constats d’huissier précités, détaillant avec précision le nom et les agissements du salarié impliqué sur plusieurs jours. Il apparait ainsi que M. [V] a été individuellement identifié par l’huissier le 25 février 2022 (pièce 14 de l’employeur) comme ayant personnellement participé, dans la matinée et en début d’après midi, avec d’autres salariés grévistes, au blocage de l’accès des lieux de travail à des salariés non grévistes, dont M. [J], agent de l’équipe trafic, commettant ainsi individuellement un acte susceptible d’être considéré comme constitutif d’un abus du droit de grève.
En confrontant le constat d’huissier du 25 février 2022 produit par l’employeur aux attestations de salariés et aux procès-verbaux de constat d’un huissier de justice mandaté par la CGT communiqués par le salarié, il n’existe pas de doute quant à la participation personnelle de M. [V] aux incidents litigieux.
Aucun des documents produits par l’intéressé et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents, et le fait que plusieurs salariés aient finalement pu rejoindre leur poste de travail le 28 février 2022 est indifférent.
Ce faisant, le comportement de M. [V] constitue une faute lourde.
Enfin, rien au dossier ne démontre que la cause réelle du licenciement serait autre que les faits évoqués dans la lettre, et M. [V] ne saurait sérieusement reprocher à l’employeur d’avoir retenu qu’il n’y avait pas lieu d’étendre les sanctions à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec les salariés grévistes licenciés, ces mesures ne pouvant concerner que des personnes identifiées ayant effectivement pris part aux actions de blocage et ayant ainsi abusé du droit de grève. Il doit être relevé que le salarié affirme que l’on peut penser que l’employeur a choisi de licencier les salariés en fonction de leur activité militante au sein de l’entreprise, sans clairement évoquer une discrimination ni la qualifier, sans aucune explication ou précision complémentaire, sans évoquer son propre cas, et sans élément utile établissant notamment des faits matériels laissant présumer une discrimination quelconque à son égard, alors qu’il ne définit pas même l’action militante évoquée, et qu’il ne prouve pas avoir lui-même exercé une telle action militante.
Dès lors, sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties ou d’examiner le second grief, nonobstant l’ancienneté importante de M. [V] et l’absence de sanction antérieure, son licenciement et sa mise à pied conservatoire sont justifiés.
Au titre du second grief, il sera néanmoins précisé qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement dans le dispositif de la décision sur la demande tendant à 'juger que M. [V] a commis des actes caractéristiques d’une grève perlée’ qui n’est pas une prétention, mais uniquement un moyen, ce qu’il était déjà en première instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié de dire le licenciement nul, et l’ensemble de ses demandes subséquentes.
2. Sur la demande indemnitaire de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT intervient à titre volontaire en réparation du préjudice porté tant à l’intérêt collectif qu’à son intérêt personnel, résultant de l’atteinte abusive par l’employeur au droit de grève du fait du licenciement avec mise à pied conservatoire injustifié de plusieurs salariés de la société CNH industrial France, et du comportement de l’employeur qui a conduit plusieurs salariés à renoncer à exercer leur droit de grève par peur de représailles.
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, l’intervention volontaire du syndicat, qui n’est pas contestée, est recevable, mais la demande doit être rejetée, puisque d’une part la cour a considéré que le licenciement du salarié est bien fondé, et que d’autre part il n’est pas prouvé que l’employeur aurait adopté un comportement fautif dans le cadre de la grève litigieuse ou des procédures de licenciement qui ont suivies, seuls motifs en lien avec la présente instance sur lequel le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts. Au demeurant, non seulement l’affirmation de la Fédération quant à la 'vive inquiétude’ et à la 'détresse’ ressenties par 'plusieurs salariés’ (non identifiés) lorsqu’ils ont eu connaissance des procédures de licenciement à l’encontre d’élus, n’est pas prouvée, mais il n’est pas non plus prouvé que les licenciements de ces salariés protégés étaient infondés.
Par conséquent, la preuve d’une faute fait défaut, autant que celle d’un préjudice, et la décision déférée sera donc confirmée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [V] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commande de dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Donne acte à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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