Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 34
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNJY
(Réf 1ère instance : 22/000309)
M. [G] [N]
C/
M. [W] [K]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 16 Août 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 24 04 2023 par remise à étude)
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2013, M. [G] [N] a consenti à Mme [E] [M] et à M. [W] [K] la location d’une maison individuelle à usage d’habitation, sise [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel 509,12 euros, charges comprises.
Mme [E] [M] a donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2019.
M. [W] [K] a donné congé par courrier remis en main propre le 19 mai 2020, avec prise d’effet le 19 août 2020, après écoulement du préavis légal de trois mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2022, M. [G] [N] a fait assigner M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— constaté la prescription triennale des loyers dus sur la période allant du 1er juillet 2019 au 1er novembre 2019,
— condamné M. [W] [K] à payer à M. [G] [N] la somme de 4 385 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour la période allant du 1er décembre 2019 au 19 août 2020, décompte arrêté à la date du 1er septembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
— condamné M. [W] [K] à payer à M. [G] [N] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 11 janvier 2023, M. [G] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2025, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
* constaté la prescription triennale des loyers dus sur la période du 1er juillet 2019 au 31 novembre 2019(sic),
* condamné M. [W] [K] à lui payer la somme de 4 385 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour la période du 1er décembre 2019 au 19 août 2020,
* condamné M. [W] [K] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] [K] à lui payer la somme principale de 5 171,48 euros,
— condamner M. [W] [K] à lui payer une indemnité de 350 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [K] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [K] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
M. [W] [K] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 24 avril 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement qui lui a opposé la prescription des loyers du 1er juillet 2019 au 1er novembre 2019. Il soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, il pouvait réclamer la dette de loyer de juillet 2019 jusqu’en juillet 2022 et qu’il a délivré l’assignation le 17 juin 2022 dans les délais de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Aux termes des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi Alur du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Il résulte du contrat de bail produit par le bailleur que le loyer de 509,12 euros charges comprises était dû le 1er de chaque mois.
Il est acquis que le locataire a cessé de régler son loyer à compter de l’échéance de juillet 2019 de sorte que le bailleur pouvait réclamer ledit loyer jusqu’au 1er juillet 2022.
La cour constate que le bailleur a délivré une assignation le 17 juin 2022 soit dans le délai de 3 ans. C’est donc à tort que le jugement a opposé au bailleur la prescription triennale des loyers dus pour la période du 1er juillet 2019 au 1er novembre 2019. Le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de M. [N] de voir condamner M. [K] à lui régler la somme de 2 545,60 euros au titre de l’arriéré de loyer de juillet à novembre 2019 et de le voir condamner à verser la somme globale de 5 171,48 euros au titre de la dette locative.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [K] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. [N] au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [K] à payer à M. [G] [N] la somme de 5 171,48 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Condamne M. [W] [K] à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [G] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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