Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR, S.C.I. LES GALLOUNEYS c/ Société MMA [ O ] ASSURANCES MUTUELLES, Etablissement Public CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, S.A.S. AIX AUTOMOBILES, Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE ( BHSI ) ACTIVITY COMPANY, S.A.S. NOUVELLE BENNES CALVET, Société MS AMLIN INSURANCE, Société Anonyme ALTIMA, Syndicat SYNDICAT MIXTE DE, S.A. SMACL ASSURANCES SA, S.A.R.L. LE PETIT NICE, S.A.S.U. CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS, S.A.R.L. GARAGE L' ETOILE DU BASSIN, S.A.S., S.A. QUATREM, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. AXA FRANCE [ O ], Association FEDERATION GIRONDINE DES ASA DE DFCI, Association ASA DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE ( DFCI ), Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D' INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE ( SDIS 33 ), S.A.S. COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, S.A. MMA [ O ], S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A. [ VR ] HOUE ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02217 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIX6
S.C.I. LES GALLOUNEYS
S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR
c/
[J] [HP]
[H] [HP]
[XB] [HP]
[E] [RV]
[B] [T]
[Y] [C]
[S] [M] [G]
[VR] [EY]
[L] [WY]
[UJ] [WY]
[TC] [K]
[W] [I]
[U] [YI]
S.A. [VR] HOUE ET ASSOCIES
S.A.R.L. LE PETIT NICE
S.A. AXA FRANCE [O]
S.A. [VR] HOUE ET ASSOCIES
S.A.S. AIX AUTOMOBILES
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI) ACTIVITY COMPANY
Association FEDERATION GIRONDINE DES ASA DE DFCI
S.A. MMA [O]
Société MMA [O] ASSURANCES MUTUELLES
Commune [Localité 52]
Association ASA DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE (DFCI)
Etablissement Public CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
S.A.S.U. CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS
S.A.R.L. GARAGE L’ETOILE DU BASSIN
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU
S.A.S. NOUVELLE BENNES CALVET
Société Anonyme ALTIMA ASSURANCES
S.A.S. FMC AUTOMOBILES ' À L’ENSEIGNE COMMERCIALE FORD FRANCE '
S.A.S. COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU
S.A.S. [Adresse 62]
Syndicat SYNDICAT MIXTE DE [Localité 51]
Etablissement Public [Adresse 41]
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS
Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE (SDIS 33)
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
S.A. [Adresse 44]
S.A. QUATREM
Société MS AMLIN INSURANCE
S.A. SMACL ASSURANCES SA
S.A. PACIFICA
Mutualité MSA GIRONDE
Etablissement Public L’ÉTAT
S.A.S. HOMAIR VACANCES
Groupement GROUPEMENT FORESTIER DE LHOSPITAL
Groupement [Adresse 53] DE [Adresse 54]
Groupement GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN
Groupement GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciare de Bordeaux (RG : 24/02581) suivant déclaration d’appel du 29 avril 2025
APPELANTES :
S.C.I. LES GALLOUNEYS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 329 197 719, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 64]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 36] sous le numéro 329 286 546, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 65]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [HP]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 25]
[H] [HP]
né le [Date naissance 1] 1693 à [Localité 39]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
[XB] [HP]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[E] [RV]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 30]
[B] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24]
[Y] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 31]
[S] [M] [G], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 26]
[VR] [EY], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[L] [WY], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
[UJ] [WY], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 40]
[TC] [K], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 35]
[W] [I], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
[U] [YI], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 22]
Non représentés
S.A. [VR] HOUE ET ASSOCIES exerçant sous le nom commercial de CAPFUN, Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 312 382 757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 32]
S.A.R.L. LE PETIT NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 63]
Représentées par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE [O], Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette au siège social.
[Adresse 20]
S.A.S. AIX AUTOMOBILES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-provence sous le numéro 312 196 777, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 67]
Non représentées
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI) ACTIVITY COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 27]
Représentée par Me Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION GIRONDINE DES ASA DE DFCI, association syndicale autorisée immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 293 301 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 61]
Non représentée
S.A. MMA [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
Société MMA [O] ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
Représentées par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
Commune [Localité 52], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 43]
Représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
ASA DEFENSE FORETS CONTRE INCENDIE (DFCI), association syndicale autorisée immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 293 300 893 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 58]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, Administration publique générale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
S.A.S.U. CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes sous le numéro 337 519 532, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
Non représentés
S.A.R.L. GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 66]
Représentée par Me Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 428 787 816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 23]
Non représentée
S.A.S. NOUVELLE BENNES CALVET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 55]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
Société Anonyme ALTIMA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 59] sous le n° 431 942 838, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 19]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FMC AUTOMOBILES ' À L’ENSEIGNE COMMERCIALE FORD FRANCE ' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 48]
Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 68]/FRANCE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Stéphanie JEAN
S.A.S. [Adresse 62], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 28]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT MIXTE DE [Localité 51], syndicat mixte ouvert, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 200 012 045, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 57]
Représentée par Me Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 41] n°SIRENE 180 005 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 50]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
Représentée par Me Laurent GIVORD de la SELARL ADDEN NOUVELLE – AQUITAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE (SDIS 33), établissement public local autonome, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 29]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Géraldine OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. QUATREM QUATREM, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 412 367 724, venant aux droits de la société AXERIA. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
Société MS AMLIN INSURANCE MS AMLIN INSURANCE, société de droit étranger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 18], prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 38] / BELGIQUE
S.A. SMACL ASSURANCES, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 833 817 224, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
S.A. PACIFICA, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 33]
MSA GIRONDE, mutualité sociale agricole, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 332 159 896, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
L’ÉTAT, pris en la personne de son représentant, le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, Établissement Public Administratif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 42]
S.A.S. HOMAIR VACANCES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-provence sous le numéro 484 881 917, venant aux droits de la société Vacanceselect Holding, elle-même venant aux droits de la société Vacanceselect Group, elle-même venant aux droits de la société VS Campings France. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 49]
GROUPEMENT FORESTIER DE LHOSPITAL, groupement forestier immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 500 046 396, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 56]
GROUPEMENT LES DUNES DE LESCOURS, groupement forestier immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 830 085 346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 6]
GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, groupement forestier immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 326 463 619, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, groupement forestier immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le numéro 821 971 306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 34]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [N] [KE], attachée de justice
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 12 juillet 2022 s’est déclaré un incendie au sein de la forêt de [Localité 52], entraînant la destruction de près de 7.000 hectares de forêt, de plusieurs constructions et établissements de camping.
L’incendie a pris naissance au niveau d’un véhicule à moteur Ford, immatriculé EZ-820-11, propriété de la société le petit Nice et assuré par la société Altima.
2. Par ordonnance du 31 août 2022, sur assignation de la société Altima, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise, au contradictoire de l’ONF, de la société le petit Nice, de la société [VR] Houe, de la commune de la Teste de Buch, du conseil départemental de la Gironde, du SDIS de la Gironde, des sociétés Fmc automobiles, Comptoir aquitain du pneu, l’étoile du bassin, et consumer finance, désignant Mr [IX] et M. [P], experts spécialisés respectivement en incendie et en automobile pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont en cours.
3. La sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air sont respectivement propriétaire et exploitante du camping [60] situé à PYLA SUR MER, qui a été intégralement détruit par l’incendie le 18 juillet 2022.
Par exploits d’huissiers des 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 novembre et 2 décembre 2024, la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air ont assigné la société Altima assurances, la sarl le petit Nice, la Sa Pacifica, le groupement forestier de Lhospital, le groupement forestier les dunes de Lescours, le groupement forestier Pinchourlin, le groupement forestier des Galipes, M. [V], les époux [A], M.[F], M. [R], M. [X], M. [DR], les consorts [HP], les consorts [C], la Sa Axa France [O], la Sa [VR] Houe et associés, la sas Aix automobiles, la compagnie Bershire Hathaway speciality insurance, la fédération girondine des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l’Incendie (DFCI Aquitaine), les SA Mma [O] et Mma [O] assurances mutuelles, la commune de la Teste de Buch, l’association syndicale autorisée de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) de la Teste de Buch, le conseil départemental de la Gironde, la sas carrosserie industrielle camions, la sarl garage l’étoile du bassin, la sas automobiles Palau, la sas nouvelles Bennes Calvet, la sas Fmc automobiles, la sas Comptoir aquitain du pneu, [Adresse 62], M. [D], M. [EY], Ms. [WY], M. [I], M. [OD], Mmes [G], [Z] et [K], la scs vs camping France, le syndicat mixte de la grande dune du Pilat, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’office national des forêts, le SDIS de la Gironde, la Sa Ca consumer finance, la Sa inter mutuelle entreprises, [Adresse 46], la Sa Quatrem venant aux droits de la Sa Axeria, la société Ms Amlin insurance, la compagnie d’assurance Smacl assurances, la MSA et l’Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiée par ordonnance de référé du 31 août 2022 à M. [IX] et M. [P].
4. Par ordonnance de référé du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air irrecevables en leurs demandes,
— déclaré les consorts [C]/[HP] irrecevables en leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des sommes exposées par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration électronique en date du 29 avril 2025, la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 14 avril 2025 en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevables la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air en leurs demandes, et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des sommes exposées par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 3 octobre 2025, les sociétés les Gallouneys et Panorama plein air demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 14 avril 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air irrecevables en leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des sommes exposées par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger recevables les sociétés Panorama plein air et les Gallouneys à intervenir dans l’expertise judiciaire confiée à M. [IX] et à M. [P] par ordonnance de référé du 31 août 2022,
— déclarer commune aux sociétés Panorama plein air et les Gallouneys les opérations d’expertise ordonnées par M. le président du tribunal judiciaire de Bordeaux selon ordonnance du 31 août 2022 enregistrée sous le numéro 22/01544 du répertoire général et ordonnances subséquentes,
— juger que les experts désignés devront convoquer les sociétés Panorama plein air et sci les Gallouneys aux opérations d’expertise,
— débouter toute partie ayant formé une demande à l’encontre des concluantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la sas Altima assurances, avec toute partie s’opposant aux demandes de la sci les Gallouneys et de la sas Panorama plein air à payer à chacune des appelantes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 12 août 2025, la société Altima assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la société Altima assurances recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 14 avril 2025 en ce qu’elle a déclaré les sociétés Panorama plein air et les gallouneys irrecevables en leurs demandes,
En conséquence :
— déclarer irrecevables les sociétés Panorama plein air et les Gallouneys en leur demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours,
— débouter les sociétés Panorama plein air et les Gallouneys de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris les demandes de condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Panorama plein air et les Gallouneys à payer à la société Altima assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Le Barazer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devant infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les sociétés Panorama plein air et sci les Gallouneys irrecevables :
— débouter les sociétés Panorama plein air et les Gallouneys de l’ensemble de leurs demandes, faute de justifier d’un motif légitime,
— condamner les sociétés Panorama plein air et les Gallouneys à payer à la société Altima assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Le Barazer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, la société FMC automobiles demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 avril 2025 RG n°24/02581 en ce qu’elle a déclaré la sci les Gallouneys et la sas Panorama irrecevables en leurs demandes,
Ou à défaut,
— confirmer par substitution de motif l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 avril 2025, en ce quelle a débouté la sci les Gallouneys et la sas Panorama de leur demande visant à ce que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire faute de disposer d’un motif légitime,
En conséquence,
— condamner in solidum la sci les Gallouneys et la sas Panorama à payer à Ford France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la sci les Gallouneys et la sas Panorama aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— déclarer que Ford France émet ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande des sociétés les Gallouneys et Panorama plain air, visant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Ms. [IX] et [P], en qualité d’experts et sans que lesdites protestations et réserves de Ford France puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de quelques demandes de sa part,
En tout état de cause,
— débouter la sci les Gallouneys et la sas Panorama de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum la sci les Gallouneys et la sas Panorama aux entiers dépens.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 3 octobre 2025, la compagnie Berkshire Hathaway speciality inruance (BHSI) demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé de Mme le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 14 avril 2025, RG n°24/02581, en ce qu’elle a déclaré la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air irrecevables en leur demande,
Ou, à défaut :
— confirmer par substitution ou non de motif l’ordonnance de référé de Mme le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2025, en ce qu’elle a débouté la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de leur demande visant à ce que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire, faute de disposer d’un motif légitime,
En conséquence,
— condamner in solidum la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air à payer à la société BHSI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la compagnie BHSI émet les plus expresses protestations et réserves quant à la demande des sociétés les Gallouneys et Panorama plein air, visant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [IX] et M. [P], en qualité d’experts judiciaires, et sans que lesdites protestations et réserves de la compagnie BHSI puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni acquiescement de quelque demande de sa part,
En tout état de cause,
— débouter la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air aux entiers dépens.
10. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 août 2025, la sas nouvelles Bennes Calvet, la Sa Mma [O], et la société Mma [O] assurances mutuelles demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer l’ordonnance du 14 avril 2025 en ce qu’elle a déclaré les sociétés Panorama plein et les Gallouneys irrecevables en leurs demandes,
Par conséquent,
— déclarer irrecevables la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de leur demande au motif qu’elles ne justifient pas d’un motif légitime permettant qu’il soit fait droit à leur demande de déclaration d’ordonnance commune à leur bénéfice pour pouvoir participer à l’expertise judiciaire confiée à M. [IX] et M. [P] selon ordonnance du 31 août 2022,
— débouter la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de toutes leurs demandes,
— condamner la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air à verser aux sociétés Bennes Calvet, Mma [O] et Mme [O] assurances mutuelles la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
11. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 15 juillet 2025, la société garage l’étoile du bassin demande à la cour d’appel de Bordeaux, si l’ordonnance de référé dont appel devait être réformée de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [IX] et M. [P], au contradictoire de la sci les Gallouneys et de la société Panorama plein air,
En tout état de cause, de :
— réserver les dépens.
12. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 15 juillet 2025, le syndicat mixte de la grande dune du Pilat demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte au syndicat mixte de la grande dune du Pilat en ce qu’il s’en remet à la décision de la cour sur la demande d’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 avril 2025 présentée par la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air,
En cas d’infirmation de l’ordonnance déférée :
— donner acte au syndicat mixte de la grande dune du Pilat de ses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formulées par la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de se voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire en cours, menée par M. [IX] et M. [P], issue de l’ordonnance de référé en date du 31 août 2022,
— condamner la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air aux entiers dépens.
13. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 17 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIC) de la Gironde demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer que le SDIS 33 s’en remet à la décision de la cour d’appel de Bordeaux sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 14 avril 2025 présentée par la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air,
En cas d’infirmation de l’ordonnance du 14 avril 2025, rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux dont appel :
— déclarer que le SDIS 33 ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, mais sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
14. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 22 juillet 2025, [Adresse 47] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte à la compagnie Groupama centre Atlantique de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour d’appel de Bordeaux sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé du 14 avril 2025,
En cas d’infirmation de l’ordonnance du 14 avril 2025,
— donner acte et déclarer que la compagnie [Adresse 46] ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise mais sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
15. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 13 août 2025, la société Comptoir aquitain du pneu demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte à la société Comptoir aquitain du pneu de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour d’appel de Bordeaux sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé du 14 avril 2025,
En cas de réformation de l’ordonnance du 14 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dont appel :
— donner acte à la société Comptoir aquitain du pneu de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité,
— condamner la Sa Orange aux dépens.
16. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 1er septembre 2025, la société le petit Nice et [VR] Houe et associés demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte aux sociétés le petit Nice et [VR] Houe et associés s’en remettant à justice sur la demande des sociétés les Gallouneys et Panorama plein air de voir infirmer l’ordonnance des référés dont appel, et de voir les opérations d’expertise se poursuivre à leur contradictoire,
— condamner les sociétés les Gallouneys et Panorama plein air aux dépens de l’instance.
17. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 septembre 2025, la commune de la Teste de Buch demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— constater que la commune s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’un motif légitime susceptible de justifier la mesure d’instruction sollicitée,
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité,
— en tout état de cause, condamner la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
18. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 septembre 2025, la société Ca consumer finance demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— prendre acte que la société Ca consumer finance s’en remet à la décision de la cour sur les demandes de la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air d’infirmation de l’ordonnance de référé du 14 avril 2025 et de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 31 août 2022 communes et opposables à leur égard,
— rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées à l’encontre de la société Ca consumer finance.
19. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 septembre 2025, la société lnter mutuelles entreprises demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte à la société Inter mutuelles entreprises de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 14 avril 2025,
En cas d’infirmation de l’ordonnance de référé dont appel,
— donner acte à Inter mutuelles entreprises de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise et ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
20. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 5 septembre 2025, la société [Adresse 62] demande à la cour d’appel de [37] de :
— donner acte à la société Pyla camping de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour d’appel de Bordeaux sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé du 14 avril 2025 – RG n°24/02581,
— débouter toute partie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 ou au titre des dépens en ce qu’elle serait dirigée contre la société [Adresse 62],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
21. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 septembre 2025, l’office national des forêts (ONF) demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte à l’ONF qu’il s’en remet à la décision de la cour d’appel sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2025, RG n°24/02581,
— donner acte à l’ONF qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air, ce avec les protestations et réserves d’usage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
22. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages Lacustres demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte au conservatoire de l’espace littoral et des rivages Lacustres de ses protestations réserves d’usage sur l’intervention volontaire de la sci les Gallouneys et la société Panorama plein air,
— réserver les dépens.
23. Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
24. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de voir déclarer communes les opérations d’expertise à la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air
25. Les appelantes font valoir qu’en leur qualité de victimes directes de l’incendie, elles ont un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’établir et de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la complète indemnisation de leur préjudice, d’autant que dans les instances qui les opposent aux victimes, la société Altima invoque systématiquement l’expertise judiciaire en cours et leur oppose les plafonds de garantie; que le droit à la preuve constitue un droit fondamental garanti par l’article 6 al 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’une assignation fondée sur l’article 145 précité est interruptive de prescription.
Elles soutiennent encore qu’elles n’avaient pas à recueillir préalablement les observations des experts dès lors qu’elles ne forment pas une demande d’extension de mission mais seulement de déclaration d’ordonnance commune.
26. La société Altima assurances soutient que la présence de ces nouvelles parties aux opérations d’expertise judiciaire, qui sont en cours depuis deux ans, est sans lien avec la mission ordonnée le 31 août 2022, dont l’objet est de déterminer l’origine, la cause et les circonstances de l’incendie.
Elle estime que cette expertise ne doit concerner que les parties dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée ou celles susceptibles d’apporter des éléments de réponse sur les facteurs ayant favorisé le déclenchement et la propagation de l’incendie.
Elle ajoute que trois autres ordonnances de référé ont rejeté des demandes identiques de victimes.
27. La société FMC automobiles soutient que les appelantes n’ont pas intérêt à agir et sont dépourvues d’un motif légitime au regard de la mission des experts, soulignant que l’évaluation des préjudices ne s’inscrit pas dans cette mission.
28. La compagnie Berkshire Hathaway speciality inruance (BHSI) invoque également l’absence de motif légitime des appelantes, soulignant qu’elles n’ont pas sollicité l’avis des experts quant à leur participation aux opérations d’expertise.
29. La sas nouvelles Bennes Calvet, la sa Mma [O], et la société Mma [O] assurances mutuelles concluent également à l’absence de motif légitime.
30. La société garage l’étoile du bassin, le syndicat mixte de [Localité 51], le service départemental d’incendie et de secours (SDIC) de la Gironde, [Adresse 47], la société Comptoir aquitain du pneu, la société le petit Nice et [VR] Houe et associés, la commune de [Localité 52], la société Ca consumer finance, la société lnter mutuelles entreprises, la société [Adresse 62], l’office national des forêts (ONF) et le conservatoire de l’espace littoral et des rivages Lacustres déclarent s’en rapporter à justice et formulent protestations et réserves d’usage.
Sur ce,
31. Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 245 alinéa 3 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 indique que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
32. En l’occurence, il est vain de reprocher aux appelantes de ne pas avoir interrogé les experts sur leur éventuelle participation aux opérations d’expertise dès lors que leur demande ne s’analyse pas en une demande d’extension d’expertise mais en une demande de se voir déclarer l’expertise opposable.
33. Demeure néanmoins la question du motif légitime ou de l’intérêt légitime qui serait le leur à être associées à ces opérations d’expertise en cours maintenant depuis deux ans. A cet égard, les appelantes soutiennent que leur seule qualité de victimes directes justifie leur présence aux opérations d’experts dont la mission est notamment de déterminer les responsabilités encourues dans le sinistre.
Il est constant que la mission confiée aux deux experts, spécialisés respectivement en incendie et en automobile, par l’ordonnance du 31 août 2022, se limite à la détermination des causes et circonstances de l’incendie. Leur mission est la suivante : ' à la lumière des chefs de mission spécifiques (…) concernant le véhicule proprement dit et l’incendie, de donner à la juridiction éventuellement saisie les éléments aux fins de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, dire s’il ya lieu d’appeler en cause d’autres parties.'
Cette ordonnance précise que la société Altima, demanderesse, sollicite une expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en incendie et en automobile afin de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie par un examen approfondi du véhicule et de la zone de feu. Il est encore indiqué que la société Altima, qui justifie être l’assureur du véhicule Ford Transit présenté de manière non contestée comme susceptible d’être impliqué dans le déclenchement de l’incendie, justifie d’un intérêt légitime à la mesure afin de déterminer contradictoirement l’origine, la cause ou les causes exactes du sinistre ainsi que les facteurs ayant pu favoriser sa propagation.
Ainsi que souligné par le premier juge, il en résulte que la responsabilité de la société Altima est identifiée depuis longue date comme susceptible d’être engagée.
La participation des sociétés appelantes aux opérations d’expertise n’apparait pas de nature à leur apporter des éléments utiles voire nécessaires dans la perspective d’une instance, puisqu’elles disposent d’ores et déjà d’éléments suffisants pour engager une action au fond.
L’expertise en cours n’est donc pas, pour ce qui les concerne, un préalable nécessaire à l’introduction d’une instance.
En conséquence, les sociétés les Gallouneys et Panorama plein air ne justifient, ni d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ni d’un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise et c’est à bon droit que le premier juge les a déclarées irrecevables en leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 doivent être confirmées.
Parties perdantes à la présente procédure, les sociétés les Gallouneys et Panorama plein air devront supporter la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance de référé du 14 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des sommes exposées par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI Les Gallouneys et la SAS Panorama plein air aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Le Barazer, conseil de la société Altima assurances, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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