Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juin 2026, n° 23/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 avril 2023, N° 21/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 23/02489 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI2P
[L] [A]
c/
[N] [F]
[Z] [M]
[G] [T]
S.A.S. BERMACCO
Compagnie d’assurance SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/00078) suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023
APPELANT :
[L] [A]
né le 28 Février 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier HEYMANS de la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [F]
née le 01 Novembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 21.07.2023 délivré à l’étude
[Z] [M]
né le 13 Mai 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Géomètre-expert
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Pauline ROY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
[G] [T]
né le 16 Février 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. BERMACCO
anciennement dénommée LES ARTISANS CONSTRUCTEURS CHARENTAIS DE L’OUEST venant aux droits de la société BERMAX CONSTRUCTION à la suite d’une fusion absorption, SAS au capital de 50 000 € immatriculée au RCS La ROCHELLE sous le n°394 203 970, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Compagnie d’assurance SMABTP
Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société mutuelle d’assurance inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par acte authentique du 26 août 2014, [U] [L] [A] et Mme [N] [F] ont acquis de [U] [G] [T] une parcelle de terrain à bâtir située lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 6] (16), cadastrée ZD n°[Cadastre 1], d’une superficie de 10 ares et 44 centiares formant le lot n°5, dans un lotissement dénommé '[Adresse 9] [Adresse 10]'.
M.[T] avait confié à M.[Z] [M], géomètre-expert, la viabilisation dudit terrain
Par contrat en date du 29 avril 2017, Mme [F] et M.[A] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la sas Bermax Construction, assurée auprès de la Smabtp.
Se plaignant du caractère inondable de leur terrain, Mme [F] et M.[A] ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2020.
2- Par acte du 5 janvier 2021, Mme [F] et [U] [A] ont assigné M.[T] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices à hauteur de 48 716, 51 euros, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement d’une 'méconnaissance par le vendeur de ses obligations pré-contractuelles d’information, et à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement du dol.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le juge de la mise ne état a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [F] et M.[T], comme n’étant pas prescrite.
Par actes du 14 septembre 2022, [U] [T] a assigné [U] [M], la sas Bermax Construction et son assureur la Smabtp pour obtenir leur condamnation à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judicaire d’Angoulême a :
— débouté [U] [A] et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné [U] [A] et Mme [F] aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
[U] [A] a relevé appel du jugement le 25 mai 2023.
Parallèlement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes formulées par [U] [A] à l’encontre de la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération Grand-Angoulême. Un appel est actuellement pendant devant le cour administrative d’appel de [Localité 7].
En raison d’une fusion absorption avec la sas les Artisans Constructeurs Charentais de l’Ouest, la sas Bermax Construction a été dissoute puis radiée le 22 juillet 2025.
Par conclusions du 3 avril 2026, la sas Bermacco, anciennement les Artisans Constructeurs Charentais de l’Ouest est intervenue volontairement à l’instance venant aux droits de la Sas Bermax Construction.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, [U] [A] demande à la cour, sur le fondement notamment des articles 1137, 1112-1 et 1641 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il l’a débouté de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés et, par conséquent, condamner monsieur [G] [T] à payer lui la somme de 48 716,51 euros assortie des intérêts au taux légal due depuis l’acquisition du terrain, soit le 26 août 2014, en application de la théorie des vices cachés,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il l’a débouté de ses demandes fondées sur la méconnaissance par le vendeur de ses obligations précontractuelles d’information et, par conséquent, condamner monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 48 716,51 euros assortie des intérêts au taux légal due depuis l’acquisition du terrain, soit le 26 août 2014, en raison de la méconnaissance par le vendeur de ses obligations précontractuelles d’information,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il l’a débouté de ses demandes fondées sur la commission par le vendeur d’un dol lors de la vente et, par conséquent, condamner monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 48 716,51 euros assortie des intérêts au taux légal due depuis l’acquisition du terrain, soit le 26 août 2014, en raison du dol commis par le vendeur,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [G] [T] à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 août 2023, [U] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1231-1, 1240, 1241, 1642 et suivants, 1112-1 et 1137 du code civil, des articles L.231-2 et R231-1 du code de la construction, de :
— déclarer l’appel de monsieur [A] recevable mais infondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [A] de l’intégralité des demandes faites à son encontre,
Le recevant en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner monsieur [A] à lui payer 8162 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner monsieur [A] à lui payer une indemnité de 4200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel incluant les frais d’expertise,
Subsidiairement, si le jugement devait être infirmé et s’il était fait totalement ou partiellement droit aux demandes de monsieur [A] à son encontre,
— condamner in solidum la société Bermax et son assureur la SMA, monsieur [M] à le relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 et des dépens,
S’il devait être condamné à indemniser les consorts [E],
— condamner in solidum la société Bermax et son assureur la SMA, monsieur [M] à lui payer une somme de 8162 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi que 4200 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 octobre 2023, [U] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 27 avril 2023,
A défaut et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Monsieur [T] manque à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque manquement contractuel à son égard,
débouter Monsieur [G] [T] et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [T] manque à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu’un prétendu manquement contractuel de sa part serait à l’origine du préjudice allégué, dans son principe comme dans son quantum,
— débouter Monsieur [G] [T] et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Très subsidiairement,
— limiter l’indemnisation éventuellement octroyée à [U] [L] [A] à la somme de 22.225,72 euros TTC, correspondant au coût des travaux chiffrés par Monsieur [J], expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
6- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— débouter Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 27 avril 2023,
— juger que sa garantie ne peut trouver à s’appliquer dans ce litige,
— condamner Monsieur [L] [A] et Monsieur [G] [T], ou tout succombant, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
7- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2026, la sas Bermacco venant aux droits de la sas Bermax Construction demande à la cour, sur le fondement des articles L231-1 et suivants, 1240 et 1241 du code civil et les articles L.231-2 et R.231-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Bermacco (anciennement dénomée les Artisans Constructeurs Charentais de l’Ouest) comme venant aux droits de la société Bermax Construction,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en date du 27 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Angoulême,
— à titre subsidiaire, débouter purement et simplement Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [M] à la relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [A] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] ou tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Bermacco.
8- L’intervention volontaire de la société Bermacco, anciennement dénommée les Artisans Constructeurs Charentais de l’Ouest, venant aux droits de la société Bermax Construction, sera déclarée recevable.
Sur la garantie des vices cachés.
9- Dans le cadre de son appel, [U] [A] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de son action fondée sur les vices cachés.
Il soutient que l’expert a mis en évidence que le terrain fait l’objet d’inondations, que s’il avait eu connaissance de l’intensité de celles-ci, il n’aurait pas acquis le terrain.
Il allègue qu’en dépit de ses demandes, ni M.[T], lotisseur-vendeur, ni [U] [M], maître d’oeuvre, ne lui ont fourni des précisions sur les solutions pouvant être envisagées pour remédier à ce désordre.
Il considère ensuite que la clause d’exclusion de la garantie prévue au contrat n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’elle ne concerne que la structure géologique du sol et du sous-sol de la parcelle litigieuse.
10- M.[T] réplique qu’il ne peut être regardé comme vendeur professionnel, dans la mesure où la vente litigieuse s’analyse en une simple gestion de son patrimoine dénuée de toute intention spéculative.
Il fait ensuite valoir que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il indique que ce n’est qu’à la suite de la construction réalisée par les acquéreurs que le phénomène d’inondation du terrain s’est produit, et que la clause exonératoire des vices cachés a donc vocation à s’appliquer.
Sur ce,
11- L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
12- Aux termes des dispositions de l’article 1642 du même code,' le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même', l’article 1643 précisant quant à lui que 'le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
13- L’acte de vente versé aux débats contient une clause intitulée 'Etat mitoyenneté désignation contenance', qui précise que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter la structure géologique du sol et du sous-sol, notamment en ce qui concerne éventuellement une inconsistance de sol, une résurgence d’eau ou une présence rocheuse pouvant entraîner des fondations spéciales ou des travaux de drainage ou de minage.
14- Il en ressort que cette clause s’analyse en une clause d’exclusion des vices cachés, ce qui signifie que les acquéreurs sont privés de tout recours sur ce fondement, sauf à démontrer que leur vendeur a agi de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il a vendu le bien immobilier en pleine connaissance du vice qui l’affecte.
15- Il appartient donc à M.[A] de rapporter la preuve d’un vice affectant le bien litigieux, de l’antériorité de celui-ci à la vente, et de l’impropriété à destination du bien, et, le cas échéant, de la connaissance par les vendeurs du vice antérieurement à la vente.
16- Le moyen selon lequel M.[T] aurait agi en qualité de professionnel de l’immoblier sera écarté, la cour considérant, à l’instar du tribunal, que l’immeuble cédé l’a été à titre privé par M.[T], s’agissant d’une terre agricole que ce dernier a fait viabiliser pour la construction d’un lotissement confié à la sas Bermax, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre.
17- Pour débouter M.[A] et Mme [F] de leur demande fondée sur l’action en garantie des vices cachés, le tribunal a considéré que le phénomène de ruissellement litigieux ne constitue pas un vice caché qui aurait été connu du vendeur antérieurement à la vente, et non révélé aux acquéreurs.
18- En l’espèce, l’expert judiciaire indique que le phénomène de ruissellement a été évoqué au cours du chantier de viabilisation réalisé antérieurement à la vente, à la demande de M.[T], sous la maîtrise d’oeuvre de M.[M].
19- M.[J], expert, précise que la solution d’une canalisation avait été envisagée mais refusée par M.[A], qui estimait que l’exutoire seul n’était pas suffisant pour résoudre le problème des eaux pluviales.
20- L’expert note que le chantier de viabilisation s’est terminé, sans qu’une solution ait été mise en oeuvre par manque de communication entre les parties, et que M.[T] aurait dû insister sur le fait qu’un exutoire des eaux pluviales était obligatoire sur sa parcelle, la mairie devant gérer les eaux pluviales des voiries sur les parcelles publiques et non rejeter les eaux de voiries ou des autres lotissements en cascade sur les parcelles privées sans autre aménagement.
21- Enfin, l’expert souligne que le caractère inondable du terrain n’a été mis en évidence que lors de la construction et l’utilisation du terrain à l’année par M.[A], dans la mesure où la circulation des eaux pluviales ne constituait pas une gêne, sans obstacle et sans culture en hiver, de sorte qu’il n’est pas démontré que M.[T] en avait connaissance avant la vente.
22- Par ailleurs, l’acte de vente comporte en annexe un règlement du lotissement rédigé par M.[M], maître d’oeuvre, qui prévoit que 'les eaux de pluie seront conservées sur la parcelle par l’intermédiaire d’un système d’infiltration dans le sol réalisé à l’intérieur des sols, à la charge des acquéreurs. Le type et le volume du système d’infiltration devront être calculés en fonction des eaux à recueillir sur les zones étanchéifiées et en fonction de la nature du terrain. Le eaux des accès et de la voirie existante seront traitées par des noues herbeuses dans les espaces verts'.
23- De surcroît, l’acte de vente précise que 'l’acquéreur a eu toute faculté préalablement à la signature des présentes, de faire procéder, à leur initiative et/ou à celle de leur constructeur, sur le lot présentement acquis, à toute étude du sol préalable susceptible de constituer un élément d’appréciation indiqpensable pour la réalisation de leur projet de construction'.
24- Il en résulte que le phénomène de ruissellement avait été évoqué avant la vente, et que les acquéreurs en avaient été informés, que leur attention avait en outre été spécialement attirée sur la nécessité de réaliser une étude préalable, à leur charge, de la gestion des eaux pluviales du terrain à l’occasion de la construction.
25- Sur ce dernier point, la cour relève de plus que si la construction de la viabilisation du terrain avait été confiée par M.[T] à la société Bermax, les acquéreurs s’étaient réservés le lot réseaux /aménagement extérieur.
26- En considération de ces éléments, si l’existence d’un vice affectant le bien acquis, en l’espèce un phénomène de ruissellement est avéré, l’appelant échoue à établir son caractère caché, dans la mesure où il avait connaissance de cette problématique avant la vente, et que son attention avait été attirée dans l’acte de vente sur la nécessité de réaliser une étude préalable concernant la gestion des eaux pluviales de celui-ci, et n’établit pas davantage que M.[T] était informé du caractère inondable du terrain avant la vente, celui-ci s’étant révélé après la vente, lors de la construction de sa maison d’habitation par M.[A].
27- Le jugement qui l’a débouté de son action fondée sur la garantie des vices cachés sera confirmé.
Sur les demandes fondées sur le manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information du vendeur.
28- [U][A] soutient à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, qu’il appartenait à M.[T] de l’informer des problèmes d’inondation affectant le terrain, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée,
29- M.[T] réplique qu’il ne peut être tenu responsable du non-respect par [U] [A] des stipulations contractuelles et du permis de construire lui indiquant de procéder à une étude du drainage du terrain.
Sur ce,
30- Il ressort du rapport d’expertise et du règlement du lotissement annexé à l’acte de vente, évoqués supra, que l’attention des acquéreurs avait été attirée sur la problématique de l’inondation du terrain lors de la viabilisation, et que même si les parties ne s’étaient pas accordées sur la solution à mettre en oeuvre, aucun manquement caractérisé du vendeur à son obligation pré-contractuelle d’information n’est établi.
31- En conséquence, le jugement qui a débouté M.[A] de ses demandes fondées sur le manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information, sera confirmé.
Sur les demandes fondées sur le dol.
32- M.[A] recherche à titre encore plus subsidiaire la responsabilité de M.[T] sur le fondement du dol.
Il soutient qu’eu égard à la connaissance par [U] [T] du vice affectant la chose, et de l’absence d’information à ce sujet au moment de la vente, le dol est caractérisé et sa responsabilité doit être engagée.
33- M.[T] conteste toute réticence dolosive concernant le phénomène d’inondation.
Sur ce,
34- Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, ' Le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
35- Il appartient dès lors à M.[A] de rapporter la preuve de ce que le vendeur lui aurait intentionnellement dissimulé l’existence de ruissellements litigieux dont il aurait eu connassance avant la vente.
36- L’expert a rappelé que le caractère inondable du terrain n’avait été mis en évidence qu’à la construction et lors de l’utilisation à l’année de celui-ci par M.[A], et que la gêne n’existait pas lorsque le terrain agricole n’était pas travaillé en hiver.
37- Il en résulte que la connaissance par M.[T] du caractère inondable du terrain n’est pas établie, de sorte qu’il ne peut bien sûr lui être reproché d’avoir dissimulé aux acquéreurs une information dont il n’avait pas lui-même connaissance.
38- En conséquence, le jugement qui a débouté M.[A] de ses demandes formées à l’encontre de M.[T] sur le fondement de la réticence dolosive, sera également confirmé.
Sur les mesures accessoires.
39- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application de l’article 700 du cde de procédure civile.
40- M.[A], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamné à verser à M.[T] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
41- L’équité commande de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Bermacco,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[L] [A] à verser à M.[G] [T] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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