Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 juin 2025, n° 24/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 janvier 2024, N° 22/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/140
Rôle N° RG 24/02334 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT3P
[G] [C]
C/
Société FORCE Z
venant aux droits de la société TOMOPTIC
Copie exécutoire délivrée le :
20 JUIN 2025
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01542.
APPELANTE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIÉTÉ FORCE Z VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TOMOPTIC, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [C] a été embauchée à compter du 1er septembre 2021 par la société Tomoptic SAS aux droits de laquelle vient la société Force Z par contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de vendeur conseil, qualification agent de maîtrise, coefficient 200 moyennant une rémunération mensuelle nette de 2.000 euros outre une rémunération variale correspondant à un pourcentage brut du chiffre d’affaires réalisé.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de l’Optique-Lunetterie de détail.
Mise à pied à titre conservatoire par e-mail du 29 novembre 2021, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 décembre 2021, Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022 dans les termes suivants :
'(…) en l’absence d’explications de votre part lors de l’entretien, je vous informe que j’ai pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les griefs suivants :
Vous avez cru devoir tenir dans un temps non prescrit des critiques infondées à l’égard de la société, ce, devant des fournisseurs ou des membres de l’entreprise.
En outre, vous remettez en cause les choix d’activité de notre entreprise et ce, au vu et au su de nos clients ce qui, vous en conviendrez, nuit gravement à notre image.
Enfin, malgré nos instructions pourtant claires, vous ne portez pas votre blouse de travail ce qui créé une réelle difficulté dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
L’ensemble des griefs reprochés témoignent d’un comportement de défiance vis-à-vis de la direction qui n’est pas compatible avec ce dont je suis en droit d’attendre de la part d’une collaboratrice.
Pour ces raisons, compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien au sein de l’entreprise s’avère purement et simplement impossible et nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave….'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [C] a saisi leconseil de prud’hommes de [Localité 3] le 28 septembre 2022 lequel par jugement du 26 janvier 2024 a :
— jugé fondé le licenciement pour faute grave de Mme [G] [C] ;
— débouté Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Force Z (Tompotic – Zéroptical) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme [G] [C] aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 22 février 2024 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, les seules à avoir été signifiées à l’intimée, non constituée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] [C] demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé fondé le licenciement pour faute grave de Mme [G] [C] ;
— débouté Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Force Z au paiement des sommes suivantes :
— 2.650,20 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire et 265 euros d’incidence congés payés ;
— 2.533,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 253,32 euros de congés payés afférents;
— 2.533,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Condamner l’intimée aux entiers dépens.
Mme [C] a fait signifier le 19 avril 2024 en étude de commissaire de justice à la SAS Force Z venant aux droits de la société Tomoptic, la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Mme [C] conteste formellement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement en indiquant que l’employeur ne lui ayant pas versé son salaire dès le deuxième mois de sa présence dans l’entreprise, elle a été contrainte de lui adresser une première mise en demeure le 10 novembre 2021, qu’en réponse celui-ci lui a proposé une rupture conventionnelle à laquelle elle n’a pas donné suite en raison du paiement tardif du salaire du mois de novembre 2021 dont elle l’a informé par sms du 27 novembre 2021 lequel a été suivi dès le 29 novembre de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire et de l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave. Elle ajoute que l’employeur n’a pas établi la réalité des faits reprochés ni leur imputabilité ce qui n’a pas empêché la juridiction prud’homale, malgré un dossier vide, non seulement de retenir la faute grave mais de lui reprocher de n’avoir versé aux débats aucun élément démontrant qu’elle n’avait pas commis ces mêmes faits.
En l’absence de constitution de l’intimée qui s’approprie ainsi la motivation du jugement entrepris, la cour ne fait droit aux demandes de l’appelante que si elle les estime bien fondées.
Il est reproché à Mme [C] d’avoir tenu des propos critiques infondés à l’égard de la société devant des fournisseurs ou d’autres membres de l’entreprise, d’avoir remis en cause les choix de son employeur devant des clients et de ne pas avoir porté sa blouse de travail.
Le jugement critiqué est motivé ainsi qu’il suit :
'La société Force Z (Tomoptic-Zeroptical) reproche à Mme [C] [G] d’avoir tenu des critiques à l’égard de la société auprès des salariés, des fournisseurs et des clients.
Elle soutient que les fonctions étant inhérentes à un contact direct et permanent avec la clientèle et qu’il était impossible de la maintenir au sein de l’entreprise.
Elle aurait, par ailleurs, fait preuve d’insubordination.
Elle soutient qu’un tel comportement est inacceptable au sein de la société et rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Mme [C] [G] dit avoir contesté les faits sans en apporter une preuve. Mme [G] ne verse aucun document produit permettant d’étayer ses propos.
En conséquence, Mme [G] [C] n’est pas fondée à réclamer, le conseil dire que son licenciement pour faute grave est fondé.'
Ce faisant, non seulement la juridiction prud’homale, qui reprend les griefs listés par l’employeur dans la lettre de licenciement, n’énonce pas que celui-ci prouve leur matérialité au moyen des pièces qu’il verse aux débats dont il ne parle pas ce qui corrobore les affirmations de Mme [C] relatives à l’absence de communication de toute pièce utile, mais elle inverse la charge de la preuve en considérant que la salariée n’établit pas qu’elle n’a pas commis les faits fautifs allégués privant ainsi de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant jugé fondé le lienciement pour faute grave notifié le 03 janvier 2022 à Mme [C] et l’ayant déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture.
L’analyse des bulletins de salaire produits permet de fixer à la somme de 2.533,28 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Mme [C] est effectivement fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
— 2.650,20 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 novembre 2021 au 3 janvier 2022 et 265 euros de congés payés afférents ;
— 2.533,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 253,32 euros de congés payés afférents.
En outre, par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, compte tenu d’une ancienneté inférieure à une année, d’un âge de 37 ans, des circonstances de la rupture à l’origine de difficultés psychologiques et financières, de la période de chômage subie par Mme [C], celle-ci a droit au montant maximum de l’indemnité fixée par le barème en vigueur depuis le 24 septembre 2017, soit la somme de 2.533,28 euros correspondant à un mois de salaire brut et non net (ccass.15 décembre 2021-n° 20-18.782).
Sur les intérêts au taux légal avec capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [C] aux entiers dépens sont infirmées.
La société Force Z venant aux droits de la société Tomoptic est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Mme [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe à la somme de 2.533,28 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Condamne la société Force Z venant aux droits de la société Tomoptic à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
— 2.650,20 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 novembre 2021 au 3 janvier 2022 et 265 euros de congés payés afférents ;
— 2.533,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 253,32 euros de congés payés afférents ;
— 2.533,28 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Force Z venant aux droits de la société Tomoptic aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [G] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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