Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 avr. 2026, n° 22/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 14 juin 2022, N° 20/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 201
N° RG 22/04380 et 22/4438 joints
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5Z3
M. [L] [O]
C/
— S.A.S. [1]
— S.A.S. [2]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 14/06/2022
RG : 20/00946
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe BODIN,
— Me Mikaël LE ROL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
En présence de Madame [I] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
né le 26 Décembre 1970
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉES ET APPELANTES :
— La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
— La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
AYANT TOUTES DEUX Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentées par Me Sabrina HADDAD substituant à l’audience Me Leslie NICOLAI, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], spécialisée dans l’analyse et le traitement de données numériques et technologiques, fait partie du groupe [2] composé d’une holding dénommée [3] et de quatre filiales ([4], [2] SAS, [5] et [6]).
M. [L] [O] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2016 en qualité de responsable d’agence, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, en application de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 30 novembre 2016, M. [O] est devenu associé de la Société [1] par attribution de 10 % du capital de l’entreprise soit 100 parts sociales.
Le groupe [2], aux fins d’assurer son développement et la pérennité de ses agences régionales, s’est réorganisé en interne en:
— nommant Mme [X] en qualité de directrice des régions
— transférant M. [C], ingénieur d’affaire, de [Localité 1] à [Localité 2].
Le 10 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [O] les objectifs pour l’année 2020.
Le premier objectif portait sur le niveau d’activité de l’établissement nantais permettant à M. [O] d’escompter une rémunération variable maximale de 11 000 euros bruts outre surperformance.
Le second objectif portait sur le développement et le management d’équipe permettant l’obtention d’une rémunération variable de 4 000 euros bruts au total répartie en 4 critères : la gestion et le développement des clients locaux identifiés et nommés, l’animation de l’équipe locale, la coopération avec les autres entités du groupe et l’intégration de l’ingénieur d’affaire transféré d'[7] en cours d’année, M. [C].
Par un courriel du 9 novembre 2020, M. [O] a informé son employeur de sa volonté d’engager une procédure de rupture négociée de la relation de travail en raison de plusieurs griefs qu’il reprochait à son employeur.
Par courrier du 9 décembre 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fondé sur un motif disciplinaire, le 21 décembre suivant.
Le 21 décembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [O]
— Dire et juger le jugement commun et opposable à la société [2]
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O]
— Fixer la date de rupture de la relation de travail à la date du jugement à intervenir
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 774,33 € Net
— Dommages et intérêts pour préjudice patrimonial complémentaire lié à la perte de valeur des parts sociales sauf à parfaire : 117 594,42 €
— Rappel de salaire au titre de la part variable 2020 : 3 750,00 € brut
— Congés payés sur rappel de salaire : 375 € brut
— déclarer le jugement commun et opposable à la société [2] en ce qui concerne la qualification de la rupture
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité
— Condamner aux dépens dont ceux éventuels d’exécution du jugement à intervenir
Le 23 décembre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a été dispensé de toute activité durant la période de préavis et il lui était attribué une prime de 11 633 € au titre de la réalisation de ses objectifs quantitatifs de l’année 2020.
Par courrier du 8 janvier 2021, la société [2] a notifié la levée d’option d’achat des parts sociales détenues par M. [O] en exécution du règlement intérieur du plan d’actionnariat de la société [4] du 30 novembre 2026 à la valeur totale de 54 894 €, considérant qu’il avait fait l’objet d’un licenciement.
En réponse à la demande de levée d’option, par courrier du 2 février 2021, M. [O] a contesté la valeur de rachat de ses titres et a répondu qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure de licenciement dans la mesure où il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire, cette cause de rupture du contrat de travail n’étant pas source d’une décote par référence aux dispositions contractuelles.
Par courrier du 17 mars 2021, la société [2] a de nouveau adressé à M. [O] une notification de levée d’option des titres détenus par le salarié en application de l’article 6 du règlement intérieur du plan d’actionnariat de la société du 30 novembre 2016, en vain.
Par courrier du 29 avril 2021, la société [2] a mis en demeure M. [O] de régulariser la cession de ses titres moyennant le paiement de la somme de 54 894 €.
Après une seconde mise en demeure signifiée par voie d’huissier de céder ses parts dans le respect du pacte d’actionnaires le 15 octobre 2021, M. [O] a cédé définitivement ses parts au prix fixé par la société soit 54.894 €.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le présent jugement n’est ni commun, ni opposable à la société [2]
— Débouté M. [O] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
— Dit que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS [1] à verser à M. [O] les sommes de :
— 33 978,60 € net à titre de dommages et intérêts
— 3 750 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la part variable 2020
— 375 € brut au titre des congés payés afférents
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 6 795,72 €
— Débouté M. [O] du surplus de ses demandes
— Reçu la SAS [1] en ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté
— Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels.
M. [O] a interjeté appel le 11 juillet 2022, lequel a été enregistré sous le numéro RG n°22/4380 ;
La société [1] a interjeté appel le 12 juillet 2020, lequel a enregistré sous le numéro RG n° 22/4438.
Les deux affaires ont été jointes par décision du 20 mars 2025 sous le numéro RG n° 22/4380.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, l’appelant principal, M. [O] sollicite de la cour de :
— Infirmer pour partie le jugement et statuant de nouveau
— Juger irrecevable les demandes liminaires d’incompétence soulevée par les intimés et celle relative à l’irrecevabilité de la demande au titre du préjudice patrimonial de M. [O]
— Juger l’arrêt commun et opposable à la société [1]
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] et subsidiairement confirmer, le jugement au titre du caractère abusif du licenciement prononcé
— Fixer la date de rupture de la relation de travail à la date du licenciement soit le 29 décembre 2020
— Condamner la Société [1] à verser à M. [O] :
— la somme de 40 774,33 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme nette de 140 000 € à titre de préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte,
— la somme complémentaire de 3 000 € nets au titre des frais exposés devant la Cour sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires et débouter la société [1] de son appel incident
— Condamner la Société [1] aux dépens dont ceux éventuels d’exécution forcée.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, l’intimée et appelante à titre incident la SAS [1] et l’intimée en intervention forcée et appelante à titre incident la société [2] SAS sollicitent de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— Dit que le jugement n’est ni commun, ni opposable à la société [2] :
— Débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
— Débouté M. [O] du surplus de ses demandes;
— Déclarer que les demandes suivantes formulées par Monsieur [O] constituent des demandes nouvelles :
— « Confirmer le jugement au titre du caractère abusif du licenciement prononcé » ;
— « Condamner la Société [1] à verser à Monsieur [O] la somme nette de 140 000 € à titre de préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales sauf à parfaire du fait de leur cession forcée »
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— Condamné la société [1] à verser à M. [O] les sommes de:
— 33.978,60 € nets à titre de dommages-intérêts ;
— 3.750 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la part variable 2020 ;
— 375 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est sans objet
— Juger que le conseil de prud’hommes a statué extra petita ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse et octroyé 33.978,60 € nets à titre de dommages-intérêts :
En tout état de cause
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur;
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires :
— Débouter M. [O] de ses demandes au titre des rappels de prime variable
2020 et de prime lié au taux d’intercontrat:
— Condamner M. [O] à verser à la société [1] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Condamner M. [O] aux dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif et la compétence du conseil des prud’hommes concernant la demande d’indemnisation formulée par le salarié au titre du préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, le salarié estime qu’en l’absence de mention de la prétention tendant à voir déclarer irrecevable sa demande indemnitaire au titre de son préjudice patrimonial dans le dispositif des dernières conclusions des intimées et appelantes incidentes, la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir. Au fond, il fait valoir que la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice patrimonial lié à la cession des titres sociaux, en ce qu’elle constitue un différend né de la rupture du contrat de travail. Il rappelle ne solliciter aucun complément du prix de cession et qu’il ne formule aucune demande envers le cessionnaire (la société [2]).
Les intimées n’apportent aucune observations sur cette 'fin de non recevoir’ soulevée par le salarié et soutiennent qu’un pacte d’actionnaires ne peut être considéré comme un accessoire au contrat de travail, et ne relève de fait pas de la compétence du conseil de prud’hommes, lequel n’est pas compétent pour se prononcer sur un prétendu préjudice patrimonial qui découlerait du prix de cession des parts sociales d’un salarié actionnaire de la société et dont le contrat de travail a été rompu. Ils estiment que la cour devra se déclarer incompétente et devra débouter le salarié de sa demande afférente.
***
Il ressort de la combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige, que seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Dès lors, dans le cas d’une omission de statuer, il convient de viser dans l’acte d’appel les demandes sur lesquelles le premier juge n’a pas statué, lesquelles, par définition ne se retrouvent pas dans le dispositif.
En l’espèce, il résulte du jugement du conseil des prud’hommes que les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif de leur décision sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [1], laquelle a formulé en première instance cette prétention en ces termes ' se déclarer incompétent pour se prononcer sur le prix de cession des parts sociales détenues par Monsieur [O] au sein de la société [1] en vertu du pacte d’actionnaires'.
Il résulte de la déclaration d’appel du 12 juillet 2022 que la société [1] a clairement entendu limiter sa critique de la décision déférée aux chefs expressément visés et poursuivi ainsi l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a 'Dit que le licenciement de Monsieur [O] est dénué de cause réelle et sérieuse; – Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [O] les sommes de : 33.978,60 € nets à titre de dommages et intérêts ;3.750 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la part variable 2020; 375 € bruts au titre des congés payés afférents; 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – Débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ; – Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels'.
Il ne résulte pas plus de la déclaration d’appel principal effectuée par M. [O] le 11juillet 2022 une telle demande d’avoir à statuer sur une exception d’incompétence, ce dernier ayant limité sa critique du jugement déféré en ces termes ' Dit que le présent jugement n’est ni commun ni opposable a la société [2] – Débouté Monsieur [L] [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail L’appel de Monsieur [L] [O] tendra à : – Juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [2] – Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [O] aux torts de la société [1] avec toutes conséquences de droit et notamment qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse – Condamner la Société [1] à verser à Monsieur [O]: à la somme de 40 774.33 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme nette de 117 594,42 € à titre de préjudice patrimonial complémentaire lié à la perte de valeur des parts sociales sauf à parfaire, à la somme de 3 000 € nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance outre une somme au titre des frais devant la Cour'.
La déclaration d’appel ne vise donc pas cette exception d’incompétence du conseil de prud’hommes, sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué dans le dispositif de leur décision.
Au surplus, la cour observe qu’aucune demande en ce sens n’est également formulée dans le dispositif des dernières conclusions de la SAS [1] et de la SAS [2] notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 et bien que les intimées et appelantes incidentes développent dans le corps de leurs conclusions une demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente " pour statuer sur un quelconque préjudice patrimonial qui découlerait de la cession des titres sociaux de Monsieur [O] et, ainsi, le débouter de sa demande afférente", cette demande ne figure nullement ni dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 lesquelles ne sollicitent que la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et n’ont pas repris l’exception d’incompétence figurant dans le corps de leurs conclusions dans le dispositif de leurs écritures.
Dès lors, l’étendue de l’effet dévolutif étant déterminée par le contenu de la déclaration d’appel, la cour n’étant pas saisie d’une demande de réparation d’une omission de statuer, l’effet dévolutif n’a pas pu porter sur cette demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente " pour statuer sur un quelconque préjudice patrimonial qui découlerait de la cession des titres sociaux de Monsieur [O].' dont la cour n’est, par voie de conséquence, pas saisie.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette prétention en l’absence d’effet dévolutif.
Sur la mise hors de cause de la société [2]
M. [O], qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris, fait valoir qu’à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a dû céder ses parts sociales de manière forcée à la société [2] en application des clauses du règlement intérieur du plan d’actionnariat du 30 novembre 2016 lesquelles prévoient une décote en cas notamment du rupture de contrat de travail et indique que c’est la valorisation la plus pénalisante qui a été retenue par la société [2]. Il rappelle ne pas solliciter de demande pécuniaire à l’égard de la société [2], qui n’était pas son employeur. Il sollicite que l’arrêt à intervenir lui soit uniquement déclaré commun et opposable.
Les intimées, lesquelles poursuivent la confirmation du jugement déféré de ce chef, sollicitent la mise hors de cause de la SAS [2] estimant que le salarié ne démontre aucun intérêt légitime à sa mise en cause dans la présente affaire compte tenu qu’elle n’est pas son employeur. Elles soutiennent que l’appelant a attrait dans la cause la société [2] afin d’obtenir de substantielles indemnités portant sur la cession de ses parts sociales alors que le conseil de céans n’est pas compétent pour se prononcer sur l’application du pacte d’actionnaire.
***
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Ainsi, l’intervention forcée a un double objet: rendre le jugement opposable à un tiers (déclaration de jugement commun) ou obtenir sa condamnation par une mise en cause.
Il est constant que la mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre opposable sans que la décision rendue ne constitue un titre exécutoire pour lui.
La demande de mise hors de cause est une fin de non-recevoir opposée par un défendeur qui prétend ne pas avoir qualité ou intérêt à défendre au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En l’espèce, en sa qualité d’ancien associé de la société [1] à hauteur de 10%, M. [O], lequel ne demande nullement la fixation du prix des parts sociales cédées ni la condamnation de la SAS [2] au paiement d’une quelconque somme, dispose d’un droit d’agir à l’encontre du cessionnaire de ses parts sociales, la société [2], ce qui lui confère un intérêt à solliciter la mise en cause de celle-ci, dans l’instance engagée par contre la société [1] afin que le jugement statuant sur la qualification juridique de la rupture, laquelle a influencé les modalités de cessions de parts sociales selon les termes du règlement intérieur du plan d’actionnariat, à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et les intimées seront déboutées de leur demande de mise hors de cause de la SAS [2], le présent arrêt lui sera dès lors déclaré commun et opposable.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande d’indemnisation formulée par le salarié au titre du préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte
Les intimées soutiennent l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en raison du changement d’intitulé effectué par le salarié lequel sollicitait, devant les premiers juges, sa condamnation au paiement de la somme de 117.594,42 euros à titre de préjudice patrimonial complémentaire lié à la perte de valeur des parts sociales sauf à parfaire et à hauteur d’appel, la somme de 140 000 euros à titre de préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales sauf à parfaire du fait de leur cession forcée.
En réplique, le salarié soutient d’une part:
— qu’en l’absence de mention de cette prétention tendant à voir déclarer sa demande irrecevable dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour ne serait pas saisie de cette fin de non recevoir
— et d’autre part, que la demande des intimées tendant à voir déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts serait elle-même irrecevable comme étant constitutive d’une demande nouvelle.
***
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’occurrence, c’est à tort que M. [O] soutient que la cour ne serait pas saisie de cette demande tendant à voir déclarer irrecevable sa demande d’indemnisation liée à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte, comme ne figurant pas au dispositif des conclusions des intimées et que la demande des intimées tendant à voir déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts serait elle-même irrecevable comme étant constitutive d’une demande nouvelle.
En effet, les intimées soulèvent cette fin de non recevoir comme moyen de défense tendant à faire rejeter la prétention du salarié, laquelle n’a donc pas à figurer au dispositif des conclusions des intimées et peut être invoquée en tout état de cause conformément aux dispositions combinées des articles 122 et 123 du code de procédure civile.
En outre et contrairement à l’analyse des intimées, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession forcée et la demande originaire de M. [O] relative à l’indemnisation de son préjudice patrimonial complémentaire lié à la perte de valeur des parts sociales sauf à parfaire tendent toutes deux à la réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié de sorte que la demande du salarié de ce chef est recevable par ajout au jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] demande à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur justifiant celle-ci par les modifications imposées à son contrat de travail sans son accord préalable.
Pour confirmation du jugement entrepris, les sociétés [1] et [2] réfutent toutes modifications du contrat de travail du salarié et estiment que les griefs invoqués ne caractérisent pas des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
***
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l’exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
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— Sur la modification unilatérale des fonctions du salarié
La modification par l’employeur des fonctions exercées par le salarié, si elles ont pour effet de modifier la substance même de cette activité, ne relève pas de son pouvoir de direction, mais bien d’une modification du contrat de travail ; il est en ainsi lorsque le salarié perd les responsabilités qui étaient les siennes (Soc., 6 avril 2011, nº09-66.818, Bull.nº 94 ; Soc., 27 juin 2012, nº 11-11.154; Soc., 29 septembre 2016, nº 15-17.577).
Le changement apporté par l’employeur dans les conditions de travail du salarié sans l’accord de celui-ci, s’il est d’une importance telle qu’il constitue une modification du contrat de travail, constitue un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifie sa résiliation judiciaire (Soc., 6 mai 2014, nº13-12.472 ; Soc., 7 décembre 2016, nº 15-16.603).
Il convient également de rappeler que dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut faire évoluer les tâches effectuées par le salarié, dès l’instant où la nouvelle tâche correspond à sa qualification et si l’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n’implique pas une rétrogradation ou un déclassement nécessitant l’accord du salarié, c’est à la condition que ses fonctions et responsabilités ne soient pas modifiées.
Au cas présent, il convient donc d’examiner si l’employeur a opéré une modification d’un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail ou uniquement modifié les conditions de travail du salarié.
Le salarié reproche à son employeur une modification de son contrat de travail, lequel , selon lui, été vidé de l’essentiel de ses fonctions (commerciales et de recrutement) le privant ainsi d’une part très significative de ses responsabilités invoquant:
— le retrait d’une partie de ses fonctions de recrutement et de management au profit de Mme [X], directrice des régions en ce que :
* il n’a pas été informé ni associé au processus de recrutement ou d’affectation de M. [C], ingénieur d’affaire,
*M. [C], ingénieur d’affaire, a été rattaché hiérarchiquement à Mme [X], directrice des régions, laquelle l’a présenté aux équipes
* il a été évincé du processus de recrutement d’un consultant
— l’éviction de la seule fonction restante d’animation des équipes (ex : M. [C] félicitait les collaborateurs de l’agence nantaise quant au taux de participation à une conférence à distance)
— l’éviction de ses fonctions de direction en n’étant plus invité aux réunions du comité de direction
— le retrait de ses fonctions de prospection de nouveaux clients au bénéfice de M. [C] lequel s’est installé dans son bureau
— la suppression de son poste
En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail du salarié stipule que ' (…) Vous êtes recruté en qualité de Responsable d’Agence. Votre mission consiste entre autres à développer l’activité d'[1] en commercialisant les prestations de services correspondant aux Offres de la société, à recruter des salariés dont les compétences permettent la réalisation desdites prestations, et à manager et animer l’équipe de consultants rattachée à la société.(…)'
— Sur le retrait d’une partie de ses fonctions de recrutement et de management au profit de Mme [X], directrice des régions
Il convient de rappeler qu’il peut y avoir une modification du contrat de travail qu’en cas de création d’un échelon intermédiaire s’accompagnant d’une réduction des fonctions, des responsabilités ou de la rémunération.
S’agissant du grief tiré de l’absence d’information et d’association au recrutement de M. [C], ingénieur d’affaire, M. [O] ne peut sérieusement reprocher à son employeur de ne pas l’avoir informé ni associé au processus de recrutement ou d’affectation de M. [C] au sein de l’agence [1], dès lors que celui-ci n’a pas été recruté mais a fait l’objet d’une simple mutation intragroupe, tel qu’il ressort de la convention tripartite entre [2], [1] et M. [C] versée aux débats. Surtout, il résulte des pièces versées aux débats qu’il a été informé de l’arrivée de ce dernier au sein de la société [1] lors d’une réunion organisée le 16 octobre 2019 et que l’un de ses objectifs qualitatifs pour l’année 2020 était "l’intégration de l’ingénieur d’affaires transféré d'[2] [Localité 1] en cours d’année".
S’agissant du rattachement hiérarchique de M. [C] à Mme [X], directrice des régions, le salarié ne peut faire grief à son employeur d’avoir rattaché M. [C], lequel n’est pas consultant, à Mme [X], directrice des régions, laquelle avait également en charge le développement commercial "en prenant en charge la responsabilité globale de nos agences en régions(RH, pilotage)' ce dont a été informé le salarié par courriel de M. [U], fondateur du groupe [2], dès le 5 septembre 2019 et ce, alors même que les termes de son contrat prévoyait qu’il devait "manager et animer l’équipe des consultants(…)'
C’est donc également à tort qu’il estime avoir été évincé de la présentation de M. [C] aux équipes, laquelle a été effectuée par Mme [X].
S’agissant du recrutement d’un consultant par Mme [X], les copies écrans d’une offre d’emploi d’un consultant non datées, laquelle offre a été postée par celle-ci sur les réseaux sociaux, sont insuffisantes pour caractériser son éviction de ses fonctions de recrutement des nouveaux collaborateurs. Par ailleurs, comme le relève très pertinemment l’employeur, la proposition d’embauche adressée au candidat, lequel était en contact dès le mois d’octobre 2020 avec M. [O], ne lui a été envoyée par Mme [X] que le 23 décembre 2020, date de l’envoi de notification de la lettre de licenciement au salarié. Ce grief n’est pas établi.
— S’agissant de son éviction de ses fonctions de direction, l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose que ces réunions ont été annulées en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19.
— S’agissant de son éviction de ses fonctions d’animation des équipes, l’envoi d’un unique courriel le 15 décembre 2020 de félicitations de M. [C] aux équipes, ne démontre nullement l’appropriation par ce dernier de ses fonctions d’animation des équipes.
— Sur le retrait de ses fonctions de prospection de nouveaux clients au bénéfice de M. [C]
============
Au cas présent, l’employeur ne peut valablement prétendre que le salarié avait pour seule mission la gestion des comptes clients locaux déjà identifiés et nommés, et non de développer le portefeuille client de la société dès lors que les termes de l’article 3 du contrat de travail stipulent expressément l’obligation de développer l’activité et de commercialiser les prestations de services, ce qui comprend une mission de prospection et de développement commerciale, et non une simple gestion de comptes existants.
En outre, la société ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle expose que M. [O] n’était pas compétent en matière de prospects pour rechercher de nouveaux clients 'en local'.
En effet, la société ne peut se prévaloir des seules affirmations de M. [U], fondateur du groupe [2], aux termes desquelles M. [O] ne se serait jamais caché de 'savoir suivre’ un client mais pas de « développer un compte prospect » qui ne sont corroborées par aucun autre élément.
Surtout, l’employeur ne peut soutenir sans se contredire que le salarié n’avait aucune vocation à traiter des « prospects » alors que ce dernier écrivait à Mme [X], directrice des régions, le 17 octobre 2020 qu’il menait les "actions pour transférer la quasi-totalité de mes comptes existants ([8]) à l’exception d'[9], d’UMR et de la [10] vers [H] dans la perspective de son arrivée.« lui rappelant »avant toute prise de contact de sa part vers les différents interlocuteurs, il sera nécessaire qu’il s’assure qu’il n’y a pas d’actions en cours de mon côté« ce qui est conforté l’employeur lui-même, lequel indique dans ses conclusions (page 34) que le compte » [11] " n’était pas recensé dans la base clients de l’agence et ne constituait dès lors qu’un simple prospect. Or, ce prospect était expressément revendiqué par le salarié auprès de M. [C] dans un courriel en date du 10 novembre 2020 duquel il ressort qu’une liste « de comptes à ne pas solliciter » lui avait été notifiée par le salarié car des actions avaient d’ores et déjà été engagées sur ce client par le salarié.
A cet égard, la pièce 40-1 du salarié versée aux débats démontre l’importance des prospects transférés à M. [C], laquelle n’est pas utilement critiquée par l’employeur.
M. [O] n’est par ailleurs pas démenti par la société [1] lorsqu’il expose que les modifications opérées au sein de l’outil de gestion commerciale, conjuguées au retrait des habilitations dont il disposait, l’ont privé de toute l’activité de prospection commerciale ce qu’elle admet " les fiches contacts correspondent à des prospects. Les missions de prospection ne relevant pas de la responsabilité de Monsieur [O], il est logique que ce dernier ne puisse pas avoir accès à ces fiches contacts." et ce, alors même qu’il pouvait y accéder antérieurement.
En outre, la thèse de M. [O] selon laquelle la perte d’habilitation a entraîné dès le 2 novembre 2020, une restriction d’accès à une fonctionnalité du logiciel 'CRM Hubspot’ laquelle permettait au salarié l’utilisation de listes de diffusion, n’est pas sérieusement démentie par l’employeur. En effet ses seules explications " les listes(…) Concernent en réalité l’identité de toutes les personnes qui ont refusé l’événement [12]" sont contredites par le courriel de M. [T], salarié du groupe [2] adressé au service commercial le 21 octobre 2020 duquel il ressort que ces personnes ont été 'rejetées’par le système informatique en raison de « rejets permanents » correspondant aux hypothèses de personnes ne travaillant plus dans les sociétés ou en raison d’adresses mails erronées.
L’employeur ne peut pas plus utilement se fonder sur sa seule pièce 28, laquelle est crée par ses soins et présente le chiffre d’affaire réalisé par l’agence nantaise incluant les comptes locaux et les comptes parisiens avec une extraction des facturations sur le seul mois de novembre 2020, laquelle est insuffisante à établir que le salarié aurait conservé la gestion de plus de 80% du chiffres d’affaires de l’agence [1] généré par des comptes locaux ( [10], [13],…) et dont le caractère probant est par ailleurs critiqué par le salarié qu titre de sa demande de rappel de primes.
La société [1] ne caractérise pas plus l’absence d’utilisation de l’outil CRM par le salarié, la copie d’une liste de consultations de « hubspot » sur laquelle figure une liste d’utilisateurs étant insuffisante. Elle ne peut pas plus tirer d’ argument du CV "Groupe [2]" de M. [O] au terme duquel ce dernier est présenté comme directeur d’agence avec pour missions notamment le pilotage et le développement.
— Concernant l’installation de M. [C] dans le bureau du salarié, l’employeur n’apporte également aucune explication objective à celle-ci (impératifs de gestion de l’espace des lieux par exemple) et ce, alors même que M. [O] avait vainement proposé à son employeur, par l’ intermédiaire de Mme [X], l’achat d’un bureau pour l’installer dans une autre pièce.
Enfin, s’agissant de la suppression de son poste, s’il est vrai que le salarié verse aux débats une copie écran du site [2] non daté et sur lequel ne figure que deux directeurs d’agences Alpes et Nord et non plus celui de l’agence [14], l’arrivée de l’un d’entre eux, M. [G], en 2020, permet toutefois de caractériser que ce document est postérieur à son licenciement et que son poste n’a pas été pourvu.
A cet égard, la cour constate que l’employeur ne verse aux débats aucun élément venant contredire le salarié sur ce point.
Les éléments susvisés enseignent que l’arrivée au sein de l’agence [14] de M. [C] devait entraîner le retrait des fonctions commerciales de prospections de M. [O] sur lesquelles reposaient également la part variable de sa rémunération. Il apparaît, en outre, à la lecture des pièces versées au dossier que cette modification devait priver M. [O] de ses missions relatives aux événements marketings du type salon Data puisque n’ayant plus accès aux listes de diffusions.
Le retrait de ses fonctions de prospection commerciale au profit de M. [C] contribue à une altération des fonctions et des responsabilités confiées et à un appauvrissement du poste.
En revanche, M. [O] échoue à démontrer que l’arrivée de Mme [X] en qualité de directrice régions lui a retiré certaines de ses responsabilités.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] ne contredit pas factuellement que le salarié avait en charge un important porte-feuille clients et prospects tel qu’il résulte des pièces versées aux débats et qu’il a accompli des missions de prospections, lesquelles faisaient partie intégrante de ses fonctions conformément aux termes de son contrat de travail et qu’elle reconnaît au contraire qu’il a été écarté de celles-ci au profit de M. [C].
Compte-tenu de ces considérations, la décision de lui retirer la prospection permettant le développement de l’activité commerciale de la société [1] au profit de M. [C] constitue une modification du contrat de travail.
Aucun n’avenant au contrat de travail n’a été conclu, ni même proposé au salarié. Il n’est nullement établi que l’accord exprès de l’intéressée ait été par ailleurs recueilli.
Le fait que M. [O] ait accepté de transférer l’ensemble de ses contacts à M. [C] ni qu’il n’est pas « exprimé une quelconque difficulté sur ces différents points » avant l’envoi de son courriel à M. [U], fondateur du groupe, le 9 novembre 2020 n’est pas de nature à infléchir le caractère unilatéral de cette modification étant observé que M. [C] a « intégré » l’agence le 2 novembre 2020 soit peu de temps avant l’envoi dudit courriel duquel il ressort que le salarié a manifesté sa désapprobation quant aux modifications opérées.
Enfin, la demande d’une rupture conventionnelle formulée par le salariée est sans effet sur l’appréciation de la modification du contrat de travail
Cette modification revêt donc un caractère unilatéral.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, la décision de l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail de M. [O], sans accord de ce dernier, en supprimant une part essentielle des fonctions jusqu’alors exercées et en le privant ainsi d’une partie importante de ses responsabilités commerciales au profit de M. [C], lequel s’est installé dans son bureau sans aucune justification liée à l’organisation du service et ou de l’espace, caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire de ce contrat de travail.
Par infirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée à la date du licenciement notifié le 23 décembre 2020, postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale.
La résiliation judiciaire produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de voir constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La cour constate que M. [O] ne sollicite que le paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour infirmation du chef du quantum, M. [O] sollicite une indemnisation de 40 774,33 euros nets soit 6 mois de salaire, soit le maximum prévu par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Pour infirmation du jugement entrepris, les intimées considèrent ainsi qu’eu égard à son ancienneté, le salarié ne peut solliciter une indemnité supérieure à 3 mois de salaire rappelant que l’indemnité allouée doit être évaluée en brut et non en net.
Les parties s’accordent sur le salaire de référence de 6795,72 euros.
Au regard de son ancienneté de cinq ans révolus à la date de son licenciement et de l’effectif de l’entreprise , l’indemnité due à M. [O] est comprise entre 3 et 6 mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [O] (5 ans), de son âge au moment du licenciement (50 ans), du fait qu’à la date du 10 février 2022, il n’avait toujours pas retrouvé d’emploi, l’indemnité de licenciement qui lui est due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail sera fixée à la somme de 35.000 euros brut que l’employeur sera condamné à lui verser.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte
Invoquant la responsabilité contractuelle de son employeur et se fondant sur les termes du règlement intérieur du plan d’actionnariat , le salarié sollicite la somme de 140 000 euros de ce chef en réparation du préjudice lié aux conditions particulières de cession de ses parts sociales et ce, en raison de la perte de sa qualité de salarié. Il fait valoir qu’il s’est vu appliquer un prix contractuel au lieu de la valeur réelle du marché de ses titres (100 parts sociales détenues au capital de la SAS [1]) et que son préjudice correspond à la différence entre la valeur du marché desdites parts et le prix réalisé lors de la vente contrainte aux conditions particulières du plan d’actionnariat liées à un licenciement. Il rappelle ainsi que la société [2] a acquis ses parts sociales pour la somme de 54 894,73 € contre une valorisation préalable de 172 489,15 € (10 % d’une valeur d’entreprise évaluée à 1 724 891,50 €). Enfin, il soutient également avoir perdu une chance de percevoir des dividendes en 2020, perçus à hauteur de 20 000 euros en 2019.
Les intimées s’opposent à cette demande rappelant avoir appliqué les termes du règlement intérieur du plan d’actionnariat, lequel prévoyait le rachat des parts sociales en cas de « good leaver » en cas de cessation de ses fonctions pour toutes autres causes, qui selon elle s’appliquerait également en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elles estiment que le salarié n’a jamais perdu le droit de lever ses options et exposent n’avoir distribué aucun dividende en 2020.
***
Il est constant que la chance perdue est caractérisée par la disparition de la probabilité d’obtenir un avantage ou par la disparition de la possibilité d’éviter une perte.
Si elle est retenue, elle ne peut emporter réparation de même valeur que l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, en raison de l’obligation de prendre en considération l’aléa affectant la réalisation de la chance perdue.
En l’espèce, il résulte de la notification de la levée d’option du 8 janvier 2021 que la valeur de 100% des actions [1] avant décote est de 1 848 307,50 euros.
M. [O] justifie qu’il s’est trouvé dans l’obligation du fait de son licenciement d’en accepter la cession au prix proposé, soit la somme de 54 894,73 euros selon la formule de calcul instauré par l’article 6.5 du règlement intérieur du plan d’actionnariat lequel prévoyait notamment, outre une décote contractuelle de 67% correspondant au pourcentage de décote de minorité à appliquer, 10% en cas de mise en oeuvre de l’article 6.2-a« Good Leaver »( licenciement autre que faute grave ou faute lourde) alors qu’en l’absence de licenciement il n’aurait pas été vendeur.
En raison de la résiliation du contrat de travail reconnue comme étant aux torts exclusif de l’employeur, il a en conséquence perdu une chance de conserver lesdites parts et son préjudice à ce titre est établi, d’une part, quant à la possibilité de les céder ultérieurement à un prix plus avantageux et, d’autre part, de percevoir les dividendes pendant ses années de salariat.
Compte tenu de l’importante valorisation de ses parts et des revenus qu’elles généraient, le préjudice de M. [O] sera fixé, selon probabilité raisonnable, à la somme de 85.000 euros.
En l’état des éléments recueillis et notamment quant à la probabilité moindre que celle invoquée de réalisation de l’avantage que pouvait espérer le salarié, il convient de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 85 000 euros en réparation de la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de prime liée aux taux d’intercontrat 2020
Il convient de constater que le salarié n’a, devant les premiers juges, formulé aucune demande de ce chef aux termes de ses dernières écritures ni à hauteur d’appel.
Il résulte du jugement que les premiers juges n’ont dès lors pas statué sur celle-ci.
Cette demande de confirmation du jugement de ce chef est donc sans objet.
Sur la demande de rappel de primes sur l’année 2020
Pour confirmation du jugement entrepris, le salarié estime ne pas avoir été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération variable sur l’année 2020.
Pour infirmation du jugement entrepris, les intimés s’opposent à cette demande estimant que le salarié n’a pas rempli ses objectifs qualitatifs.
***
Il est de principe que les objectifs à réaliser pour obtenir le versement d’une prime peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur à la condition qu’ils soient réalistes.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L. 1221-1 du code du travail combinés que lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
Par ailleurs, les objectifs fixés doivent être réalisables.
En l’espèce, le contrat de travail de M.[O] prévoyait en son article 2 le versement d’une prime d’objectifs annuelle selon les modalités suivantes : '(…) Vous bénéficierez également d’une rémunération variable brute annuelle de 18 000 € brut à objectifs atteints, calculée en fonction d’objectifs fixés annuellement par avenant, que vous vous engagez à réaliser. Ils seront fixés chaque année en début de période, en tenant compte du contexte économique, des résultats commerciaux antérieurs et de leur évolution nécessaire. (…)".
Les objectifs commerciaux de M. [O] pour l’année 2020 étaient notamment les suivants:
— 'réaliser un chiffre d’affaire « services » facturé HT (hors refacturations de frais clients et internes, apports d’affaires, ventes de licences) par la société [1] de 2 030 000 € sur la période. L’atteinte de cet objectif déclenchera une rémunération variable de 11 000 € brut (…)
— assurer le développement qualitatif de l’agence en assurant:
* Assurer la gestion et le foisonnement de clients locaux ([15], [9], [16], [17], [10], [18], [19]) ;
*L’animation de l’équipe locale afin de limiter le turn over ;
*La coopération avec les autres entités du groupe ;
* L’intégration de l’ingénieur commercial (Monsieur [C]) transféré d'[2] [Localité 1] vers [1] en cours d’année.
L’atteinte de chacun de ces objectifs qualitatifs déclenchera une rémunération variable de 1000 € brut chacun soit 1000 euros brut au total."
La partie variable de la rémunération contractuelle du salarié dépendait ainsi de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur.
Il n’est pas discuté que M. [O] a perçu l’intégralité de son objectif quantitatif et a perçu la somme de 11.633,63 euros bruts à ce titre en lien avec les résultats de l’agence nantaise.
S’agissant de l’objectif tiré de la gestion et le foisonnement de clients locaux ([15], [9], [16], [17], [10], [18], [19]), la société [1] estime que la réalisation de cet objectif n’a pas été atteint, en raison de la perte de deux clients et de l’absence d’évolution de deux autres. Toutefois, la Cour relève que ce grief repose sur la pièce n°28 précitée faisant apparaître le chiffre d’affaire réalisé par l’agence nantaise incluant les comptes locaux et les comptes parisiens avec une extraction des facturations sur le seul mois de novembre 2020 qui est insuffisante à elle seule à justifier la non réalisation des objectifs sur les autres mois de l’année 2020 et donc le non-paiement de la prime. En outre, l’employeur n’apporte aucune explication utile aux critiques du salarié sur la différence de montant fin novembre 2020 entre le chiffre d’affaire du seul client [10] entre celui figurant sur l’extraction des données de facturations sur l’année 2020 produite par M. [O] ( 241 225 euros fin novembre 2020) contre 229 000 euros selon le document produit par l’employeur .
Dès lors et comme sollicité par le salarié, cette prime lui sera octroyée à hauteur de 750 euros brut.
S’agissant de l’objectif lié à l’animation de l’équipe locale afin de limiter le turn over , la société affirme sans offre de preuve que 3 salariés ont démissionné sur les 17 de l’agence soit un taux d’environ 18% des effectifs étant observé que le tableau des effectifs de la société [1] démontre au contraire une augmentation des effectifs entre 2019 et 2020 (de 17 à 19). Dès lors, cette prime est due au salariée à hauteur de 1000 euros.
S’agissant de l’objectif tiré de la coopération avec les autres entités du groupe , la société [1] se fonde sur un premier courriel de Mme [K], ingénieure commerciale en charge du client [13], datant du 28 octobre 2019 alors même que ce fait est étranger à l’année 2020, seule période de référence des objectifs fixés. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir utilement de l’unique courriel du 18 décembre 2020 adressé par le salarié à Mme [X] lequel s’étonnait des sollicitations directes de commerciaux parisiens et exprimait sa surprise ce qui est insuffisant à caractériser une absence de coopération constante avec les autres entités du groupe dont l’impact préjudiciable invoqué sur le fonctionnement de la société [1] n’est au demeurant pas démontré. Il lui sera octroyé la somme de 1000 euros brut.
* S’agissant de l’objectif tiré de l’intégration de l’ingénieur commercial (M. [C]) transféré d'[7] vers [1] en cours d’année, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] a pris attache avec M. [C] par courriel dès le 1er juin 2020 et lui a transféré l’ensemble de ses fichiers propect avant son arrivée au sein de l’agence. Ceci étant, l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il relate l’absence d’invitation de M. [C] par le salarié à la session d’animation interne le 17 décembre 2020. Dès lors, il convient de retenir que cet objectif est partiellement atteint à hauteur de 75% de sorte que la seule somme de 750 euros brut lui sera octroyé à ce titre.
Dès lors, et par infirmation du jugement déféré, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 3500 euros brut au titre de rappel de primes sur l’année 2020 outre la somme de 350 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’intérêt légal
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Enfin, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, M. [O] ayant plus de deux ans d’ancienneté, la société comptant plus de 11 salariés et France Travail n’étant pas intervenue à l’instance, la société sera condamnée à rembourser à France Travail les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [1] sera déboutée du chef de cette demande.
===========
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS [2],
Rejette la demande formulée par M. [O] tendant à voir déclarer irrecevable la demande formulée par la SAS [1] et la SAS [2] tendant à voir déclarer irrecevable sa demande au titre de son préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte,
Rejette la prétention formulée par la SAS [1] et la SAS [2] tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’indemnisation formulée par M. [O] au titre du préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la SAS [1] au 23 décembre 2020,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 35 000,00 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 85 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte,
-3500 euros bruts à titre de rappels de primes pour l’année 2020,
-350 euros bruts à titre de congés payés y afférents
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par la SAS [1] des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SAS [2],
Déboute la SAS [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Déboute la SAS [1] et la SAS [2] du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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