Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/05111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 octobre 2022, N° F21/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05111 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6YP
Madame [T] [J] épouse [L]
c/
S.A.S.U. [Adresse 11]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00428) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2022,
APPELANTE :
Madame [T] [J] ÉPOUSE [L]
née le 02 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
N° SIRET : 398 31 9 3 43 00
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et assistée de Me Nelly CHANTURIYA substituant Me Souade BOUCHENE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [T] [J] épouse [L], née en 1984 et reconnue travailleur handicapé depuis le 19 septembre 2016, a été engagée par la SASU [Adresse 11], qui gère une maison de retraite médicalisée située à
[Localité 6] (33), par contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2017 en qualité d’aide soignante à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1852,91 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 applicable aux établissements accueillant des personnes âgées.
2.Le 2 février 2020, la salariée a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et placée en arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2020.
Le 13 mars 2020, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu: : 'pas de contre-indication à la reprise du travail. Cependant ne peut porter de charges lourdes manuelles. De ce fait travail en binôme lors des toilettes. Réalisation des transferts mécanisés uniquement'.
Mme [J] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 14 mai 2020 pour rechute de son accident du travail.
A l’issue de la visite médicale de reprise ayant eu lieu le 7 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a coché la case ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', tout en précisant, au titre des indications relatives au reclassement: 'pourrait faire un travail sans manutention de charges manuelles lourdes, de travail des mains au-dessus des épaules. Pourrait faire un poste de type accueil, de gestion de personnes, gestion administrative, management… un poste de type tertiaire. Ne présente pas de contre-indication médicale à une formation professionnelle en vue d’une reconversion'.
Interrogé par l’employeur le 8 septembre 2020, le médecin du travail a indiqué :
' Je vous confirme que Mme [J] est dispensée de reclassement à tout poste de travail du site de [Localité 6] dans la [Adresse 11]. Elle ne peut également plus réaliser son poste d’aide-soignante. Elle pourrait faire les postes de type énoncés sous réserve d’une formation préalable ET potentiellement dans les autres structures de votre groupe, filiales ou entreprises partenaires'.
Après consultation du comité social et économique le 2 octobre 2020, l’employeur a proposé à la salariée des postes de reclassement de chargée d’accueil et adminstration situés à [Localité 14] (93), [Localité 10] (93), [Localité 8] (69), [Localité 4] (69) et [Localité 3] (06), que Mme [J] n’a pas acceptés.
3.Après avoir été convoquée le 12 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2020, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 28 octobre 2020.
4.Par requête reçue le 2 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir juger nul son licenciement pour discrimination en raison de son handicap, subsidiairement le voir juger sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat, d’un solde
d’ indemnité de licenciementet d’ indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’ un rappel de salaire pour la période du 8 au 28 octobre 2020.
Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, et laissé les dépens d’instance à sa charge,
— débouté la société [Adresse 11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,
Statuant de nouveau,
— condamner la société [Adresse 11] à lui payer les sommes suivantes:
* à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul : 31 521,30 euros net,
* à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 521,30 euros net,
* à titre principal, rappel de l’indemnité de licenciement : 15 470,56 euros net,
* à titre subsidiaire, rappel de l’indemnité de licenciement : 886,98 euros net,
* indemnité compensatrice de préavis + congés payés y afférents : 2411,18 euros + 241,11 euros,
* rappel de salaire sur la période du 8 au 28 octobre 2020 : 1 370,57 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros (procédure de première instance et d’appel),
* dépens,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [Adresse 11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, la société [Adresse 11] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens.
7.L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination
8.Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, Mme [J] soutient, au visa de l’article L 5213-6 du code du travail, qu’en raison de sa qualité de travailleur handicapé, qualité qui selon elle était connue de la société [Adresse 11], cette dernière aurait dû consulter le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) afin de pouvoir fournir tous les efforts nécessaires à son maintien dans l’emploi.
Elle en conclut qu’à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de cette consultation, son licenciement est discriminatoire à raison de son état de santé et de son handicap et encourt la nullité.
9.La société intimée réplique qu’elle n’avait pas connaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [J] et que cette dernière ne lui a jamais demandé de consulter le SAMETH, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté cet organisme..
Sur ce
10.L’article L 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
11.En l’espèce, aucun élément ne démontre que la société [Adresse 11] avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de la salariée.
Cette dernière reconnait ne pas en avoir informé son employeur, la seule pièce médicale faisant état de cette qualité est un courrier de la psychologue du travail daté du 10 août 2020 adressé au médecin du travail dont l’employeur ne pouvait de toute évidence avoir connaissance compte tenu du secret médical, et il ne peut être déduit de l’attestation de Mme [P], secrétaire médicale, qui déclare que Mme [J] lui a fait part de sa qualité de travailleur handicapé, que cette information était connue de l’employeur.
Par ailleurs, Mme [J] n’a pas sollicité la consultation du SAMETH par l’employeur au cours de la procédure de reclassement.
Il ne peut dès lors être reproché à la société [Adresse 11] un refus de prendre les mesures prescrites à l’article L 5213-6 du code du travail.
12.La demande de nullité pour discrimination n’étant pas fondée, le jugement entrepris qui a rejeté la demande indemnitaire pour licenciement nul sera confirmé.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
13.Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [J] soutient :
— que son inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la société [Adresse 11] n’ayant pas respecté les mesures d’aménagement de son poste préconisées par le médecin du travail,
— que l’employeur ne justifie pas de recherches sérieuses et loyales de reclassement. Les postes qui lui ont été proposés étaient situés dans des départements éloignés de son domicile alors que la société [Adresse 11] fait partie du groupe DOMUSVI qui possède plusieurs établissements en Gironde que l’employeur ne justifie pas avoir interrogés.
14.La société intimée soutient que l’appelante est défaillante à démontrer que son inaptitude aurait été provoquée par un manquement à ses obligations, faisant valoir que la salariée a repris son poste après la visite de reprise du 13 mai 2020 dans le respect des recommandations du médecin du travail.
S’agissant de l’obligation de reclassement, elle rappelle que l’avis du médecin du travail mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la dispensant en principe de son obligation, et fait valoir qu’elle a malgré tout procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement en interrogeant les établissements rattachés au groupe DOMUSVI sur l’existence de postes disponibles, compatibles avec les préconisations du médecin du travail et le niveau de qualification de la salariée, et a proposé à cette dernière cinq postes de chargée d’accueil et d’administration identifiés comme disponibles.
Sur ce
Sur l’obligation de reclassement
15.L’article L1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son
impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
16.En l’espèce, le médecin du travail a coché dans l’avis d’inaptitude du 7 septembre 2020 la mention ' tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ', ce dont il résultait que l’employeur était légalement dispensé de rechercher le reclassement de Mme [J].
17.En tout état de cause, la cour constate que compte tenu des précisions données par le médecin du travail le 8 septembre 2020, la société [Adresse 11] a interrogé les différents établissements faisant partie du groupe DOMUSVI auquel elle appartient, nombre d’entre eux lui ayant répondu négativement (pièce 8 de l’intimée), en particulier des établissements situés à [Localité 13], [Localité 9], [Localité 12] et [Localité 7], dans le département de la Gironde, ou d’autres situés dans les départements limitrophes de Charente-Maritime, Lot-et-Garonne, Pyrénées- Atlantiques ou Haute Garonne.
La société a en outre proposé à la salariée 5 postes disponibles de chargée d’accueil et administration à temps plein, dont 4 en contrat à durée indéterminée, conformes aux restrictions du médecin du travail, avec une rémunération de base de 1 547,80 euros mais majorée du taux d’ancienneté auquel la salariée pouvait prétendre.
L’appelante ne peut soutenir que ces propositions étaient déloyales aux seuls motifs que la rémunération étaient inférieure à celle qu’elle percevait ou que les postes étaient situés loin de son domicile.
18.Aucun manquement à l’obligation de reclassement ne peut en conséquence être reproché à la société [Adresse 11].
Sur l’obligation de sécurité
19.Il est de jurisprudence constante qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En vertu des dispositions des articles L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Manque à cette obligation l’employeur qui ne respecte pas les mesures d’aménagement du poste de travail préconisées par le médecin du travail.
20. En l’espèce, Mme [J] a été victime d’un accident du travail le 2 février 2020 lui ayant occasionné une scapulalgie gauche, une irradiation brachiale gauche et thoracique antérieure et des dorsalgies. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2020, puis à nouveau à compter du 14 mai 2020 pour rechute de son accident du travail.
Le médecin du travail a indiqué, à la suite de la visite de reprise du 13 mars 2020, que la salariée, apte à reprendre son poste, ne pouvait cependant porter manuellement des charges lourdes , et que de ce fait, les toilettes des résidents devaient être faites en binôme et les transferts par moyens mécanisés uniquement.
La société [Adresse 11] se borne à affirmer que les mesures d’aménagement du poste prescrites par le médecin du travail le 13 mars 2020 ont été respectées, ce qui est contesté par la salariée, mais ne produit aucune pièce en rapportant la preuve, qui lui incombe.
Elle ne justifie pas dès lors avoir respecté son obligation de sécurité, manquement à l’origine de la rechute du 14 mai 2020 à la suite de laquelle la salariée a été reconnue inapte.
21. L’inaptitude de Mme [J] ayant pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
22. Mme [J], soutient que son ancienneté remonte au 7 novembre 2005 comme mentionné sur ses bulletins de paie et s’élève en conséquence à 15 ans
1 mois et 21 jours, compte tenu de la période de préavis de 2 mois.
Elle réclame, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2101,42 euros correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaire précédant son arrêt de travail du 2 février 2020 :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 15 mois de salaire, demandant que le barême de l’article L 1235-3 du code du travail soit écarté comme contraire aux articles 10 de la convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne en ce qu’il ne permet pas une réparation intégrale et adéquate de son préjudice,
— un solde d’ indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L 5213-9 du code du travail, en raison de sa qualité de travailleur handicapé,
— un solde d’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226-14 du code du travail.
23.La société intimée conclut au rejet des demandes, soutenant :
— que l’ancienneté de la salariée à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de l’article L 1235-3 du code du travail est son ancienneté dans l’entreprise, soit depuis le 7 novembre 2017, et non son ancienneté dans le métier d’aide-soignante qui n’est prise en compte que pour la détermination du salaire minimum conventionnel, comme il ressort des articles 47 et 90-4 bis de la convention collective,
— que le barême de l’article L. 1235-3 du code du travail est conforme aux dispositions de la convention n°158 de l’ OIT et de la Charte sociale européenne, comme l’a jugé la chambre sociale de Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2022, et que l’appelante ne justifiant pas de son préjudice, elle ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à 3 mois de salaire,
— que l’article L 5213-9 du code du travail n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1226-14 du code du travail versée en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.
Sur ce
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
24.Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans la mesure où, d’une part, ces dispositions ainsi que celles des articles
L1235-3-1 et L1235-4 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, et d’autre part, l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
25.L’article L 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, dans le cas d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la date de cessation du contrat de travail du salarié déclaré inapte par le médecin du travail est celle de la notification du licenciement pour inaptitude et non celle de l’achèvement d’un préavis que le salarié ne peut effectuer en raison de son inaptitude physique.
L’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail
26. Il en résulte que l’ancienneté de Mme [J] à prendre en considération est son ancienneté depuis son entrée au service de la société [Adresse 11] et jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail.
Si les bulletins de paie mentionnent 'date d’ancienneté : 7 novembre 2005", cette mention ne concerne que son ancienneté dans l’emploi d’aide soignante prise en compte pour la détermination du montant de la rémunération minimale conventionnelle en application de l’article 90-4 de la convention collective.
Ils mentionnent également la date d’entrée de la salariée dans l’entreprise, soit le 7 novembre 2017, ce que l’appelante ne contredit pas.
27.Mme [J] étant entrée au service de la société [Adresse 11] le 7 novembre 2017 et le contrat ayant été rompu le 28 octobre 2020, l’ancienneté à prendre en compte s’élève à 2 années complètes.
Elle peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut, la société [Adresse 11] employant à titre habituel plus de 10 salariés.
Le salaire mensuel de référence s’élève à 2 101,42 euros ( moyenne des salaires des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail).
28.Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la cour évalue le préjudice de Mme [J] à la somme de 6 400 euros, que la société [Adresse 11] sera condamnée à lui verser à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité n’a pas à être exprimée en net dans la mesure où elle est calculée sur la base du salaire brut et est soumise aux cotisations sociales et fiscales dans les conditions légales et règlementaires applicables.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
29.L’article L 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9.
L’article R 1234-1 précise que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
30.Il résulte de ces dispositions que l’indemnité spéciale de licenciement est déterminée en fonction de l’indemnité légale de licenciement de l’article L 1234-9, et doit en conséquence être calculée en prenant en considération l’ancienneté de la salariée au service de la société [Adresse 11], soit 2 ans et 11 mois.
Elle s’élève à la somme de 3 064,54 euros (1532,27 x 2).
Mme [J] n’ayant perçu que la somme de 2 238,60 euros, la société intimée sera condamnée à lui payer le solde, soit 825,94 euros.
L’indemnité spéciale de licenciement étant soumise aux cotisations sociales et fiscales selon les conditions légales et règlementaires applicables, il n’y a pas lieu de l’exprimer en net.
Sur l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
31.L’article L 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail qui par ailleurs ne donne pas droit à une indemnité de congés payés.
La demande de Mme [J] n’est dès lors pas fondée et le jugement qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 8 au 28 octobre 2020
32. Au visa de l’article L 1226-11 du code du travail, Mme [J] réclame un rappel de salaire de 1 370,57 euros au motif que l’employeur n’a pas repris le paiement de son salaire à compter du 8 octobre 2020, un mois après le constat de son inaptitude.
33. La société [Adresse 11] réplique qu’elle a bien repris le paiement du salaire à compter du 8 octobre 2020.
Sur ce
34. Il ressort de l’examen du bulletin de paie du mois d’octobre 2020 que Mme [J] a perçu la somme de 1 515,95 euros brut correspondant au salaire du 7 au 31 octobre 2020.
Sa demande n’est dès lors pas fondée et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
35.La société [Adresse 11], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement, et a mis à sa charge les dépens.
Statuant des chef infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [Adresse 11] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 6 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 825,94 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
Condamne la société [Adresse 11] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société [Adresse 11] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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