Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mai 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 204
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOAQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Mai 2026 à 18h18 par la PREFECTURE DU FINISTERE concernant :
M. [V] [C] [A]
né le 19 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 16h18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] [A] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [N] [F], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Enprésence de M [L] représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
Enl’absence de [V] [C] [A],représenté par Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2026 à 14 H 30 le conseil de l’appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [C] [A] fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Nantes en date du 03 novembre 2025. Un arrêté en date du 16 avril 2026 rendu par le Préfet du Finistère a fixé le pays de renvoi, notifié le 17 avril 2026.
Monsieur [V] [C] [A] s’est vu notifier le 17 avril 2026 par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2026, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 17 avril 2026, Monsieur [V] [C] [A] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 avril 2026, reçue le jour même à 17h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [C] [A] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La Cour d’Appel de Rennes a confirmé la décision par ordonnance du 24 avril 2026.
Par requête motivée en date du 16 mai 2026, reçue le 16 mai 2026 à 23h 49 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [A].
Par ordonnance rendue le 18 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A] et condamné le Préfet du Finistère à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 mai 2026 à 18h 18, le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet du Finistère est régulière, le requérant, Monsieur [H] [B], Secrétaire général de la Préfecture du Finistère ayant délégation de signature régulière selon arrêté joint et publié le 21 avril 2026 pour saisir les juridictions judiciaires dans le cadre des attributions de l’Etat dans le département du Finistère.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 mai 2026, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet du Finistère.
Le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, développe les moyens formés dans sa déclaration d’appel, demandant l’infirmation de la décision entreprise.
Monsieur [V] [C] [A] n’a pas comparu à l’audience. Son conseil demandant la confirmation de la décision entreprise soutient que la jurisprudence du 07 juillet 2021 impose une délégation de signature précise conférée au requérant à la prolongation de la rétention administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la compétence octroyée au signataire de la saisine du premier juge. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête du Préfet du Finistère, datée du 16 mai 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Monsieur [H] [B], Secrétaire général de la préfecture du Finistère.
Il résulte de l’arrêté préfectoral joint n°29-2026-093 publié le 21 avril 2026, portant délégation de signature à Monsieur [H] [B], Secrétaire général de la préfecture du Finistère, que ce dernier a compétence, selon l’article 2, pour signer « dans le cadre des instances devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, les saisines, mémoires en défense et tous autres mémoires, requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Finistère ».
Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles de l’ordre judiciaire, mise en perspective avec la qualité de Monsieur [B], Secrétaire général de la préfecture, permet d’établir que le requérant disposait d’une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l’intéressé, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Ce moyen sera rejeté de sorte qu’il convient d’infirmer la décision entreprise.
Sur le fond
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] [A] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2026 à 09h 24, à l’issue de sa période d’incarcération en exécution de peine, et il ressort de la procédure que dès le 31 mars 2026, pendant la période d’incarcération, le Préfet du Finistère a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives comprenant notamment une copie de passeport à la validité expirée et une précédente reconnaissance consulaire en date du 07 juin 2023. Le 17 avril 2026, le Préfet a informé les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l’intéressé et réactivé la demande de délivrance de laissez-passer consulaire. Une demande de réservation de vol a concomitamment été opérée avant d’être annulée faute de délivrance à temps des documents de voyage. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes, relancées le 06 mai 2026. En réponse, le 08 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont exigé la tenue d’une audition consulaire, programmée pour le 22 mai 2026. Une nouvelle demande de réservation d’un vol avec une première disponibilité à compter du 08 juin 2026 a été effectuée le 12 mai 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 30 mars 2026, relancée à deux reprises et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A], étant précisé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] [A] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Le Préfet a aussi visé dans sa saisine du 16 mai 2026, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représentait le comportement de l’intéressé, s’agissant notamment de trois condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, prononcées par le tribunal correctionnel de Nantes en date du 12 octobre 2023 à une peine d’amende délictuelle et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, par la même juridiction le 02 octobre 2024 à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de recel du bien provenant d’un vol, de conduite d’un véhicule sans permis, d’usage illicite de stupéfiants, d’usage de faux documents administratifs, de maintien irrégulier sur le territoire français, et de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, et par le tribunal correctionnel de Nantes le 03 novembre 2025 à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré. En outre, ce critère a déjà été retenu par le Préfet dans la décision de placement en rétention administrative et par les décisions judiciaires du 22 avril 2026 et 24 avril 2026.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A] à compter du 17 mai 2026 à 09h 24, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n’y a pas lieu en outre à condamner le préfet du Finistère sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet du Finistère et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A] à compter du 17 mai 2026 à 09h 24, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet du Finistère sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 19 Mai 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [C] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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