Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 22/05240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2022, N° 17/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L' ASSURANCE c/ S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
N° RG 22/05240 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONWK
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 07 juin 2022
(4ème chambre)
RG : 17/00386
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
INTIMES :
M. [D] [P]
né le 09 août 1956 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 868
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, toque : C105
M. [V] [M]
né le 09 avril 1950 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, toque : 2308
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014114 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 139
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE FINANCIERE SAINT-RAMBERT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 868
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, toque : C105
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 février 2004, la SA Financière Saint-Rambert a souscrit auprès de la compagnie AGF, devenue la SA Allianz Vie (Allianz Vie), un contrat Planeo-2 d’assurance collective sur la vie par capitalisation, à effet au 1er janvier 2004, ayant pour objet la constitution d’une retraite complémentaire par capitalisation au bénéfice du gérant de la société, M. [D] [P].
Ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire de M. [V] [M], courtier d’assurance titulaire d’un mandat délivré par M. [K], agent général AGF à [Localité 11] ([Localité 14]), assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (la CGPA).
Le 25 septembre 2013, M. [M] a révélé à M. [P] qu’il avait détourné les chèques de cotisations qui lui avaient été envoyés par la SA Financière Saint-Rambert aux fins de transmission à l’assureur. Suite à cette révélation, une enquête pénale a été menée, à l’issue de laquelle, par ordonnance d’homologation du président du tribunal de grande instance de Rennes du 26 mai 2017, M. [M] a été déclaré coupable d’abus de confiance commis au préjudice de la SA Financière Saint-Rambert et condamné à la peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans, et à la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce courtier d’assurance ou assureur.
Sur l’action civile, le tribunal a condamné M. [M] à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 74.938,65 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal a rejeté les demandes de M. [P] demandant la condamnation de M. [M] à lui payer des sommes, considérant qu’il ne démontrait pas l’existence d’un préjudice personnel.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2016, la SA Financière Saint-Rambert et M. [P] ont fait assigner la SA Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2017, la SA Allianz Vie a appelé en cause M. [V] [M] aux fins de condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation au profit de la SA Financière Saint-Rambert et de M. [P].
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2019, la SA Allianz Vie a assigné en garantie la CGPA, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [K], décédé.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit, après jonction des procédures :
— rejette les fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs,
— condamne in solidum la SA Allianz Vie et la CGPA à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 74.938,65 euros, outre intérêt légaux à compter du jugement,
— dit qu’elles seront tenues de cette condamnation in solidum avec celle prononcée par le tribunal correctionnel contre M. [V] [M] dans l’ordonnance d’homologation du 26 mai 2017 statuant sur l’action civile,
— dit que la CGPA devra relever et garantir la SA Allianz Vie de cette condamnation,
— dit que M. [V] [M] devra relever et garantir la CGPA de cette condamnation,
— condamne M. [V] [M] à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA Allianz Vie à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CGPA à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties pour le surplus,
— fait masse des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et dit qu’ils seront supportés à hauteur de la moitié par M. [V] [M], d’un quart par la SA Allianz Vie et d’un quart par la CGPA.
La CGPA a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 juillet 2022.
La SA Allianz Vie a formé appel incident par conclusions notifiées le 22 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 20 janvier 2023, la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance présente les demandes suivantes à la cour :
* à titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer la SA Allianz Vie irrecevable et prescrite en son action à son encontre,
— déclarer M. [D] [P] et la SA Financière Saint-Rambert irrecevables et prescrits en leur action à son encontre,
— débouter M. [D] [P], la SA Financière Saint-Rambert et la SA Allianz Vie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
* à titre subsidiaire :
— limiter les conséquences de la responsabilité de M. [K], si une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, à 12 % du montant des détournements qu’il a opérés, soit à la somme de 8.992 euros, et limiter en conséquence le montant de sa garantie à cette somme,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] [M] à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
* en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien des fins de non-recevoir qu’elle soulève, la CGPA fait valoir les éléments suivants :
— l’action de la SA Allianz Vie à son égard est irrecevable en raison de la prescription conventionnelle stipulée entre elles par un protocole de 1966 fixant le délai d’action à deux ans, mais également au regard du délai légal prévu à l’article 2224 du code civil, le point de départ pouvant être fixé soit au 5 juillet 2013, soit au 30 avril 2014 (date reconnue par la société Allianz), soit au 26 décembre 2016 (assignation), mais non au 26 mai 2017 (date de la condamnation de M. [M]),
— l’action d’Allianz Vie est irrecevable en l’absence d’appel en cause de M. [K], son assuré, pour que sa responsabilité soit établie,
— l’action de la SA Financière Saint-Rambert et de M. [P] est également irrecevable en raison de la prescription, les premières conclusions demandant la condamnation étant du 28 avril 2020, alors que l’action n’était possible que jusqu’au 25 septembre 2018, le point de départ étant la date de l’information des détournements de M. [M], et que les intéressés pouvaient avoir connaissance de l’existence d’un assureur pour M. [K] avant cette date.
Sur le fond, la CGPA fait valoir les éléments suivants :
— M. [M] n’est pas un mandataire de Allianz Vie, mais un mandataire intermédiaire en assurance indépendant, conformément à l’article R.511-2 du code des assurances, disposant de pouvoirs limités à la présentation et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations. Il n’existe aucun lien contractuel entre eux, excluant toute responsabilité de l’assureur pour les fautes de son mandataire.
— Il n’existe pas de mandat apparent, en particulier en l’absence du nom de M. [M] sur l’un des quelconques documents d’Allianz Vie, excluant tout lien entre eux.
— Les circonstances de remise des fonds, qui ont été envoyés à l’adresse personnelle de M. [M], ne dispensaient pas M. [P] et la SA Financière Saint-Rambert de contrôler l’étendue de ses pouvoirs, et ce d’autant plus que les autres règlements étaient régulièrement envoyés à l’agence [K] et que les bordereaux étaient visiblement des faux.
— Il n’existe pas de faute de M. [K], les détournements ayant eu lieu alors que M. [M] avait quitté l’agence de [Localité 11], empêchant M. [K] d’avoir la connaissance des détournements, et M. [K] n’ayant aucune obligation de s’enquérir des raisons d’une absence de versement de cotisations par la société contractante.
— Surabondamment, M. [M] a agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisations et à des fins étrangères à ses attributions, M.[K] n’ayant pas à intervenir dans les activités liées à l’administration ou le suivi du contrat.
— Sur la demande de garantie formée par la SA Allianz Vie, le raisonnement de cette dernière est inexact, et la CGPA n’est pas l’assureur de M. [M] mais uniquement de M. [K].
— L’existence d’une garantie financière prévue à l’article L.512-7 du code des assurances est inopérante, les dispositions n’ayant pas vocation à s’appliquer en ce que M. [K] n’a jamais encaissé les fonds.
— La SA Financière Saint-Rambert et M. [P] ont commis une faute d’imprudence en envoyant les cotisations par chèques à l’adresse personnelle de M. [M] sans aucun justificatif, et sans relever les anomalies dans les bordereaux et l’absence d’envoi des avis de situation annuels.
— Ils n’ont pas agi contre d’autres responsables, tels que la banque ou l’ex-femme de M. [M].
— En ne réagissant pas à l’absence de versement des cotisations, Allianz Vie a commis une faute, sauf à produire la lettre de résiliation, et devra supporter définitivement la charge indemnitaire.
— A titre infiniment subsidiaire, le partage de responsabilité s’impose au regard des fautes personnelles de Allianz Vie et des assurés eux-mêmes.
— Le préjudice correspond à une perte de chance d’avoir pu identifier en temps utiles les détournements.
— M.[M] doit sa garantie, ayant été condamné à indemniser les victimes.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2022, la SA Allianz Vie présente les demandes suivantes à la cour :
à titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SA Allianz Vie et la CGPA à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 74.938,65 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
* dit qu’elles seront tenues de cette condamnation in solidum avec celle prononcée par le tribunal correctionnel contre M. [V] [M] dans l’ordonnance d’homologation du 26 mai 2017 statuant sur l’action civile ;
* Condamne la SA Allianz Vie à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties pour le surplus ;
* Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à hauteur de la moitié par Monsieur [M], d’un quart par la société Allianz Vie et d’un quart par la CGPA ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [P] et la SA Financière Saint-Rambert de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— condamner M. [V] [M] à lui verser la somme de 124.813,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la CGPA devra la relever et garantir de cette condamnation,
en tout état de cause :
— Condamner M. [V] [M] à lui verser la somme de 124.813,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la CGPA à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la CGPA aux entiers dépens.
La SA Allianz Vie fait valoir les éléments suivants en ce qui concerne les fins de non-recevoir :
— M. [P] est irrecevable à agir en l’absence de préjudice personnel, n’étant pas le souscripteur du contrat.
— son action à elle propre à l’encontre de la CGPA n’est pas prescrite, le point de départ devant se situer à la date de l’ordonnance d’homologation pénale de M. [M] établissant la culpabilité de ce dernier ; surabondamment, elle n’a été informée des faits que le 30 avril 2014 par un courrier de Me [E].
Sur le fond, la SA Allianz Vie fait valoir les éléments suivants :
— Elle ne peut être responsable de M. [M] puisqu’il n’a jamais été son préposé ; elle rappelle les pouvoirs limités de l’intermédiaire en assurances, se bornant à la présentation d’opération d’assurance ou de capitalisation, et éventuellement à l’encaissement des primes ou cotisation dans le cadre de la gestion d’assurance ou la remise matérielle des sommes dues aux assurés et bénéficiaires dans le cas d’assurance vie et capitalisation.
— L’agent général, en tant que mandant, n’avait aucune connaissance des détournements commis et n’avait aucun moyen de les connaître, excluant toute faute de sa part.
— Si une faute est retenue, M. [K] a engagé sa responsabilité civile et son assureur doit sa garantie, à l’exclusion de la SA Allianz Vie.
— Il n’existe aucun mandat apparent, et cette théorie ne permet pas en tout état de cause de s’exonérer de sa propre imprudence, comme d’envoyer les chèques à l’adresse personnelle de M. [M] alors que le nom de ce dernier n’apparaît sur aucun des documents réguliers émis par la SA Allianz Vie.
— M. [P] est une personne avertie et aurait dû s’interroger sur la différence de process selon les cotisations et sur l’étendue des pouvoirs de M. [M].
— Subsidiairement, la CGPA doit sa garantie, le tribunal ayant relevé une faute suite à un manquement au devoir de vigilance de M. [K].
— La CGPA refusant de produire le contrat d’assurance, les conditions de la garantie et notamment la garantie complémentaire de détournement de fonds doivent s’appliquer.
— En tout état de cause, M. [V] [M] étant le principal responsable, il doit indemniser le préjudice subi par la SA Allianz Vie, évalué à 124.843,65 euros, s’agissant du montant évalué des détournements qu’il a commis.
Par conclusions déposées le 24 avril 2023, M. [D] [P] et la SA Financière Saint-Rambert présentent les demandes suivantes à la cour :
— juger recevable leur action en responsabilité contre la SA Allianz Vie et la CGPA,
— débouter la CGPA de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Allianz Vie de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la CGPA et Allianz Vie ;
* condamné in solidum la CGPA et Allianz Vie à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 74.938,65 euros, cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle prononcée par le tribunal correctionnel contre M. [V] [M] dans l’ordonnance d’homologation du 26 mai 2017 statuant sur l’action civile ;
* dit que la CGPA devra relever et garantir la SA Allianz Vie de cette condamnation ;
* dit que M. [M] devra relever et garantir la CGPA de toute condamnation ;
En tout état de cause :
— Condamner la CGPA et la SA Allianz Vie à leur verser chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
M.[P] et la SA Financière Saint-Rambert font valoir les éléments suivants en ce qui concerne les fins de non-recevoir :
— Leur action à l’égard de la CGPA est recevable, car n’ayant eu connaissance de son existence qu’à compter de l’assignation de la SA Allianz Vie le 15 mars 2019, ils ne pouvaient exercer plus tôt leur action directe ;
— L’action est recevable nonobstant l’absence d’action à l’encontre de M. [K], seule la preuve de la responsabilité devant être rapportée.
Sur le fond, M.[P] et la SA Financière Saint-Rambert font valoir les éléments suivants:
— leur action est bien fondée, M. [K] ayant commis une faute engageant la responsabilité de plein droit de l’assureur, dont la faute consistant en un manquement à son devoir de vigilance, notamment en ne décelant pas les détournements et en ne s’alarmant pas de l’arrêt de versements des cotisations.
— M. [K] a lui-même reconnu craindre le reproche d’un défaut de surveillance.
— Le reproche concerne un défaut de vigilance dans l’exécution du contrat et non sur l’évolution du risque.
— La responsabilité de l’assureur est également engagée au titre du mandat apparent et de la faute de M. [M].
— Ils entretenaient de longue date une relation de confiance avec M. [M] et M.[K], qui étaient tous deux présents lors de la signature des contrats, et ils ont légitimement pu croire qu’ils agissaient tous deux en tant que mandataires de la société.
— Cette croyance a été renforcée par les documents reçus à l’entête de l’assureur, dans un contexte de carence de M. [K] et de la SA Allianz Vie.
— M. [M] a commis des fautes dans le cadre de ce mandat apparent, sans que puisse être appliquée la théorie jurisprudentielle de l’abus de fonction, celle-ci concernant l’hypothèse d’un mandat existant, ou à tout le moins, supposant une absence de moyens fournis par l’assurance avec une conscience de la victime de l’abus des fonctions.
— Ils n’ont commis aucune faute, le fait que M. [M] ait reconnu avoir reçu les chèques à son domicile démontrant l’absence de surveillance par M. [K] et la SA Allianz Vie.
— La comparaison des bordereaux avec les relevés de comptes n’était d’aucune utilité s’agissant d’informations différentes.
— L’envoi à deux adresses différentes était conforme à la pratique de cette agence avec une répartition dans la gestion des divers contrats.
— En l’absence de faute, aucun partage de responsabilité ne pourra leur être opposé.
Par conclusions déposées le 17 février 2023, M. [V] [M] présente les demandes suivantes à la cour :
— Confirmer le jugement ;
— Débouter la CGPA de toutes les demandes dirigées à son encontre ;
— Débouter la SA Allianz Vie de toutes les demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner la SA Allianz Vie et la CGPA, ou qui mieux le devra, à verser à son avocat Me Bouhalassa intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale la somme de 1.500 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de cette aide, montant majoré s’il y a lieu du droit de recouvrement par huissier de justice.
Au soutien de sa position, M.[M] fait valoir les éléments suivants:
— Les actions de M. [P] et la société Financière Saint-Rambert sont irrecevables en l’état de leur action civile devant le juge pénal.
— La SA Allianz Vie est non fondée à lui réclamer 124.813,65 euros en l’état du jugement correctionnel qui le condamne à verser cette somme aux clients lésés, sans quoi le préjudice serait indemnisé deux fois.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 à l’issue des débats.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
* Sur l’action de M. [P] et la SA Financière Saint-Rambert:
— sur la constitution de partie civile :
Aux termes de l’article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
En l’espèce, seuls M. [P] et la société Financière Saint-Rambert ont agi devant la juridiction répressive. Ils ne formulent aucune demande dans la présente instance concernant M. [M], à l’encontre de qui seules les sociétés Allianz et CGPA agissent en paiement. Ce moyen sera donc rejeté.
— sur la prescription de l’action à l’encontre de la CGPA:
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que M. [P] et la SA Financière Saint-Rambert avaient connaissance avant la présente procédure d’une assurance garantissant la responsabilité de M. [K] à titre professionnel, ni a fortiori de l’identité de cet assureur.
Cependant, l’action directe contre l’assureur de responsabilité civile est soumise à la même prescription que l’action contre la personne responsable du dommage. Or, M. [P] et la SA Financière Saint-Rambert étaient à même d’engager une action en responsabilité contre M. [K] dès le 25 septembre 2013, date à laquelle M. [M] a avoué les détournements à M. [P].
La prescription quinquennale était donc acquise le 25 septembre 2018, de sorte que les demandes formulées par conclusions du 28 avril 2020 sont tardives.
En conséquence, l’action de M. [P] et la SA Financière Saint-Rambert à l’encontre de la CGPA est prescrite et dès lors irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur l’absence de mise en cause de M. [K]:
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il en résulte que la recevabilité de l’action directe contre l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’action de la SA Allianz Vie :
— Sur la prescription :
* Sur la prescription conventionnelle :
Aux termes de l’article 2254 alinéa 1er du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
En l’espèce, la CGPA produit un protocole d’accord non daté, qu’elle a conclu avec la société Allianz Via Assurances. L’article IV relatif aux règles régissant les rapports entre la CGPA, Allianz Via Assurances et ses agents stipule dans son deuxième alinéa que 'toute action qui résulte d’une faute commise par un agent Général, et qui n’a pas fait l’objet d’une mise en cause de celui-ci par la Compagnie dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la faute est considérée comme prescrite entre les parties signataires. Est admis comme une mise en cause, entre autres, le fait pour la compagnie d’inviter son agent Général à saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle'.
Il ressort des pièces que, le 2 mai 2014, Allianz Vie a reçu le courrier du conseil des victimes exposant les faits de détournements et revendiquant la mise en 'uvre de sa responsabilité tant au titre de l’article L.511-1-III du code des assurances qu’à titre personnel notamment pour ne pas avoir délivré d’information sur la résiliation. Ce courrier était suivi par deux lettres de relance datées du 26 juin 2014 reçue le 30 juin 2014 et du 31 octobre 2014.
Par courrier en réponse du 19 janvier 2015, Allianz Vie a contesté sa responsabilité en indiquant que M. [M] n’était pas son agent et que le seul intermédiaire auquel auraient dû s’adresser les victimes était M. [K].
L’audition de M. [K] du 18 juin 2014 par la gendarmerie confirme que la société Allianz Vie n’avait pas pris contact avec lui, mais qu’il avait de lui-même pris contact avec son assureur CGPA, craignant que Allianz ne se retourne contre lui.
La société Allianz Vie fonde son action tant sur la faute personnelle de M. [K], engageant ainsi sa responsabilité civile personnelle, que sur le contrat d’assurance responsabilité civile et plus précisément la garantie prévoyant le remboursement de fonds détournés.
Le premier fondement portant sur la faute de l’agent, il entre dans le champ d’application du protocole.
La cour considère qu’il n’était nullement nécessaire d’attendre la condamnation de M. [M] pour engager la responsabilité de M. [K], de sorte que dès le 2 mai 2014, la société Allianz Vie était en mesure d’apprécier l’éventuelle faute de son agent général.
Allianz Vie n’ayant engagé son action sur ce fondement qu’après l’expiration du délai de deux ans, il en résulte que les défendeurs sont bien fondés à se prévaloir de la prescription qu’ils invoquent.
Néanmoins, l’action d’Allianz Vie fondée sur la garantie portant sur les fonds détournés repose sur le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par M. [K] et non sur une faute personnelle de l’agent général, de sorte qu’elle est recevable sur ce fondement.
* Sur la prescription quinquennale :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société Allianz Vie n’a eu connaissance de l’existence de détournements qu’à la réception du courrier le 2 mai 2014. L’assignation à l’encontre de la CGPA datant du 15 mars 2019, la prescription n’était pas acquise et l’action sur la garantie détournement est donc recevable.
— Sur l’absence de mise en cause de M. [K]:
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la mise en cause de M. [K] n’est pas une condition de recevabilité de l’action à l’encontre de son assureur responsabilité civile. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond:
Sur la responsabilité engagée au titre d’un manquement allégué de l’agent d’assurance M. [K]:
Au terme de l’article L.511-1I et III du code des assurances, l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Il est admis que la responsabilité d’une compagnie d’assurance, recherchée à raison de détournements de fonds commis par un sous-agent, ne peut être engagée du fait de son agent général que si ce dernier a commis à cet égard une faute. (Civ. 1e, 10 décembre 1996, n° 94-20.279)
En l’espèce, M. [K] et M. [M] ont conclu un contrat par lequel le second agit en qualité de mandataire intermédiaire en assurance. Le contrat stipule en particulier en page 3 dans l’article 4 relatif à l’exécution du mandat que 'l’intermédiaire organise son activité en toute liberté :
— c’est lui qui décide de ses horaires, de ses méthodes de travail et du choix de ses éventuels collaborateurs et correspondants
— Il fera sienne la gestion de ses clients et le suivi de l’encaissement des primes dans le respect des normes Iso 9001 version 2002 [']
— Il ne sera tenu à aucun compte-rendu sur sa prospection et n’aura aucune activité sédentaire au sein de l’entreprise du mandant'.
La cour considère que l’agent général M.[K], en confiant à l’intermédiaire M.[M] mandat de démarcher les clients, de faire signer les contrats d’assurance AGF portant le nom de [K], et d’encaisser les sommes pour le compte d’AGF, était à ce titre tenu envers les clients de vérifier en ce qui les concerne la bonne exécution de ce mandat, en particulier en s’assurant auprès de l’assureur que les sommes versées par les clients au mandataire étaient effectivement transmises par le mandataire et portées au contrat.
Or, il ressort du dossier que M. [M], qui ne travaillait pas dans les locaux de l’agent général M. [K], avait pour pratique de lui transmettre les chèques de cotisation qui lui étaient envoyés par les souscripteurs des contrats, reçus et a ensuite retenu les seuls chèques de la société Financière Saint-Rambert, continuant à envoyer les chèques des autres clients.
M. [M] a indiqué lors de son audition qu’il a pu agir ainsi car il savait qu’aucun contrôle n’était exercé sur ce type de dossier, ce qui est confirmé par les autres éléments du dossier. En effet, Allianz ne justifie d’aucune diligence de sa part ni de M. [K] suite à l’arrêt de la réception par l’assureur des chèques de ce client, ni d’une quelconque diligence en direction de ce dernier, rien ne justifiant en particulier de la notification alléguée de la résiliation du contrat, alors que cette diligence aurait amené cette cliente à cesser d’envoyer des chèques à M. [M]. La cour considère que la responsabilité de la SA Allianz est ainsi engagée pour une faute de M. [K].
Sur la responsabilité au titre du mandat apparent allégué de l’intermédiaire M. [M] :
La jurisprudence admet qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Com., 23 janvier 2007, n°05-20.973).
En l’espèce, le contrat Planeo-2 souscrit a été conclu par la SA Financière Saint-Rambert et AGF et a eu un début d’exécution. Le nom de M. [K] apparaît sur le contrat en tant qu’agent général, mais ce dernier n’a pas contesté dans son audition que le contrat avait été souscrit par l’intermédiaire de M. [M]. Celui-ci disposait en l’état de la convention de mandataire en intermédiaire en assurance précédemment rappelée, de pouvoirs étendus et notamment de recevoir les cotisations et par conséquent les chèques de sorte que ni M. [P] ni la SA Financière Saint-Rambert n’avaient à s’interroger sur l’étendue de ses pouvoirs.
Les conditions du contrat en question ne mentionnent pas les modalités de versement des cotisations, se bornant à préciser que le contractant doit remplir des bordereaux et les transmettre à Allianz Vie pour que celle-ci calcule les cotisations.
S’agissant des bordereaux que la société Allianz Vie considère comme ayant été grossièrement falsifiés, il sera noté qu’il s’agit des bordereaux de déclarations et non des bordereaux de situation, ceux-ci ayant été modifiés à l’aide du logiciel Photoshop selon l’aveu de M. [M]. Le contrat prévoyant que le bordereau doit être rempli par la SA Financière Saint-Rambert, il n’est pas possible de déterminer qui les a remplis, ni même d’en déduire l’existence d’une falsification grossière qui aurait dû alerter M. [P] et la société.
Allianz Vie allègue que par la suite M. [K] et M. [M] ont cessé leurs relations professionnelles, sans même préciser la date de cette rupture, ni a fortiori la démontrer. En tout état de cause la société n’allègue ni a fortiori ne démontre que les clients, dont M.[P] et la Financière Saint-Rambert, ont été informés de cette rupture et du fait que M.[M] n’était donc plus habilité à percevoir des sommes pour le compte de M.[K] et de l’assureur, alors même qu’il s’agissait d’une information essentielle en l’état des pouvoirs étendus de l’intermédiaire en assurances, notamment en terme de recouvrement de cotisations. Il n’a pas non plus été démontré que la lettre de résiliation aurait été envoyée à la SA Financière Saint-Rambert. En l’absence de ces informations, M. [P] et la SA Financière Saint-Rambert, qui pouvaient donc ignorer que M. [M] n’était plus habilité à percevoir les cotisations, pouvaient donc légitimement et de bonne foi continuer à lui envoyer les chèques, ce d’autant que les premiers de ces chèques ainsi envoyés ont été encaissés et portés au crédit du contrat, ce qui était d’évidence de nature à les convaincre de la sécurité de la procédure.
La cour en déduit qu’est établie la croyance légitime de M. [P] et de la SA Financière Saint-Rambert dans les pouvoirs de M. [M] tant au moment de la signature du contrat que lors des versements ultérieurs, que l’existence d’un mandat apparent est donc caractérisée, en conséquence de quoi la responsabilité d’Allianz Vie est engagée sur ce fondement.
Sur l’indemnisation, le quantum n’a pas été discuté par les parties. La cour considère que le préjudice dont il est demandé réparation ne s’analyse pas comme une perte de chance de faire cesser un détournement, mais bien comme le détournement de l’entière somme.
Le tribunal a donc exactement retenu que la SA Financière Saint-Rambert subissait un préjudice de 74.938,65 euros, en conséquence de quoi la SA Allianz Vie sera condamnée à lui verser cette somme, in solidum avec la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à l’encontre de M. [M].
Sur le recours de la SA Allianz Vie à l’encontre de la CGPA sur le fondement de la garantie « Détournement de fonds »:
Au cours de la mise en état du dossier en cours de première instance, la SA Allianz Vie a demandé dans le cadre d’un incident qu’il soit ordonné à la CGPA de produire les conditions particulières de l’assurance responsabilité civile de M.[K], ce à quoi la CGPA s’est opposée. Le juge de la mise en état a rejeté la demande. Par la suite, malgré l’évolution des débats portant sur la garantie « Détournement de fonds », la CGPA a maintenu son refus de produire cet élément.
La CGPA ne conteste pas l’existence de cette garantie « Détournement de fonds » invoquée par la SA Allianz Vie, mais soutient qu’elle ne couvre pas les détournements de M. [M], sans en justifier. La cour considère que le refus persistant de la CGPA de produire ces conditions particulières a interdit aux juridictions de vérifier l’étendue de cette garantie dont elle ne conteste pas l’existence, et en particulier de déterminer si elle se limite à l’effet des conditions légales ou si elle offre une couverture plus large, incluant la garantie des agissements de l’intermédiaire en assurances mandaté par l’agent général assuré.
La cour considère que la CGPA, seule partie à l’instance susceptible de produire cette pièce en l’absence en cause de M. [K], et supportant donc la charge de la verser au débat, mais demeurant défaillante sur ce point malgré les demandes de la SA Allianz Vie, ne démontre donc pas que la garantie « Détournement de fonds » ne couvrait pas précisément les détournements de fonds commis par l’intermédiaire en assurance mandaté par l’agent général assuré. Il y a donc lieu de considérer que la CGPA est débitrice de la SA Allianz Vie à ce titre.
Il y a donc lieu d’examiner si la CGPA est bien fondée à invoquer la responsabilité personnelle de la SA Allianz Vie.
La cour constate que, si l’assureur soutient que le dossier avait fait l’objet d’une résiliation en 2005, il n’en justifie aucunement, alors que la SA Financière Saint-Rambert déclare ne pas en avoir été informée, et que M. [M] indiquait lui-même qu’il n’y avait pas de contrôle dans ce type de dossier.
Cette absence de contrôle et d’envoi d’une lettre de résiliation, qui aurait nécessairement amené la SA Financière à constater les détournements, engage la responsabilité de la SA Allianz Vie et justifie un partage en responsabilité par moitié. La CGPA sera en conséquence condamnée à relever et garantir la SA Allianz Vie à hauteur de 37.469,33 euros.
Sur la garantie de M. [M] :
La condamnation de M. [M] à relever et garantir la CGPA sera confirmée.
Sur la demande d’indemnisation de la SA Allianz Vie à l’encontre de M. [M] :
Le tribunal a rejeté cette demande par des motifs clairs et pertinents qui seront adoptés par la cour, en conséquence de quoi la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a dit que les dépens seraient supportés par moitié par M.[M] et par un quart chacune par la SA Allianz Vie et par la CGPA. Le jugement étant pour l’essentiel confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens, et les dépens d’appel seront partagés dans les mêmes conditions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] et la SA Financière Saint-Rambert ayant exposé en particulier des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à payer des sommes à ce titre au titre de la procédure de première instance, et la CGPA et la SA Allianz Vie seront condamnées in solidum à leur verser à ce titre la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de la procédure d’appel. Ces dernières et M.[M], qui supportent les dépens, seront pour ce motif déboutés de leur demande de sommes sur le fondement de l’article 700 ou de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevables les appels relevés à l’encontre du jugement n°RG 17-386 prononcé le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SA Allianz Vie à verser à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 74.938,65 euros outre intérêt légaux à compter du jugement, in solidum avec la condamnation de M. [V] [M] prononcée par le tribunal correctionnel dans l’ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile du 26 mai 2017,
* dit que M. [V] [M] devra relever et garantir la CGPA de toute condamnation,
* condamné M. [V] [M] à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Allianz Vie à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la CGPA à payer à la SA Financière Saint-Rambert la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fait masse des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et dit qu’ils seront supportés à hauteur de la moitié par M. [V] [M], d’un quart par la SA Allianz Vie et d’un quart par la CGPA,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevable l’action de M. [D] [P] et de la SAS Financière Saint-Rambert à l’égard de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance,
— Déclare recevable l’action de la SA Allianz Vie à l’égard de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance sur le fondement de la garantie Détournement de fonds,
— Condamne la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance à relever et garantir la SA Allianz Vie à hauteur de 37.469,33 euros de la condamnation à payer la somme susvisée à la SA Financière Saint-Rambert,
— Fait masse des dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et dit qu’ils seront supportés à hauteur de la moitié par M. [V] [M], d’un quart par la SA Allianz Vie et d’un quart par la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance,
— Condamne in solidum la SA Allianz Vie et la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance à payer à M. [D] [P] et à la SA Financière Saint-Rambert ensemble la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA Allianz Vie et la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [V] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 30 octobre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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