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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 févr. 2026, n° 25/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COUVERTURE DES VALLONS immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro, S.A.S. COUVERTURE DES VALLONS c/ S.A.S. TIGEOT COUVERTURE immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le 904 404 241, S.A.S. TIGEOT COUVERTURE, son représentant légal demeurant au siège |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°24
N° RG 25/02397 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5OU
M. [Z] [L]
S.A.S. COUVERTURE DES VALLONS
C/
S.A.S. TIGEOT COUVERTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [O]
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 FEVRIER 2026
Le douze Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt six Janvier deux mille vingt six, Monsieur Alexis CONTAMINE, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [L]
né le 16 Mars 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COUVERTURE DES VALLONS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 979 071 255, prise en la personne de son Président demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. TIGEOT COUVERTURE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 904 404 241 prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— jugé recevables et bien fondées les demandes des sociétés Tigeot couverture et Tigeot charpente,
— jugé que la société Couverture des vallons n’a pas commis de faits de concurrence déloyale engageant sa responsabilité extracontractuelle,
— jugé que M. [Z] [L] n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle extracontractuelle,
— débouté la société Couverture des vallons de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel, commercial et moral,
— débouté M. [Z] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamné conjointement et solidairement les sociétés Tigeot couverture et Tigeot charpente à payer à la société Couverture des vallons d’une part et à M. [Z] [L] d’autre part la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] et la société Couverture des vallons du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté les sociétés Tigeot couverture et Tigeot charpente du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit que les sociétés Tigeot charpente et Tigeot couverture sont condamnées conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2025, la société Tigeot couverture a interjeté appel et a intimé M. [L] et la société Couverture des vallons.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire.
Ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— subsidiairement, ordonner à la société Tigeot couverture de communiquer la pièce 50 intitulée « comptes au 30 septembre 2024 » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société Tigeot couverture à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’appelant n’a pas conclu mais a adressé par note en délibéré un justificatif de virement CARPA.
DISCUSSION
— la demande de radiation de l’affaire du rôle
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il n’est pas contesté que la décision dont appel est exécutoire par provision ni qu’à la date de la saisine du conseiller de la mise en état celle-ci n’avait pas été exécutée par l’appelante.
Par note en délibéré du 26 janvier 2026, la société Tigeot couverture a produit le justificatif d’un virement en attente au profit de la « CARPA Me [O] » d’un montant de 20 000 euros effectué le même jour.
Les intimés n’ont pas contesté avoir perçu la somme virée, laquelle correspond aux condamnations pécuniaires du jugement dont appel.
Il n’y pas lieu à radiation de l’affaire du rôle.
— la demande de communication de pièce
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à l’autre partie à l’instance.
Il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication, au besoin sous astreinte.
L’intimée fait valoir qu’elle n’a pas obtenu communication de la pièce n°50 visée au bordereau de l’appelant. Elle justifie de l’envoi d’un courrier via le RPVA pour demander la communication de cette pièce intitulée « comptes au 30 septembre 2024 ». L’appelant, qui n’a pas conclu sur l’incident, ne justifie pas de cette communication ni d’un empêchement à cette communication.
Il convient donc de l’y enjoindre.
La communication devra avoir lieu au plus tard le 26 février 2026. Il convient d’assortir l’injonction de communication d’une astreinte provisoire courant pendant trois mois à compter du 27 février 2026 de 15 euros par jour de retard. Le conseiller de la mise en état se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
La société Tigeot couverture est condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux intimés la somme globale de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle,
Enjoint la société Tigeot couverture à communiquer au conseil de M. [L] et de la société Couverture des vallons la pièce n°50 visée à son bordereau de communication de pièces,
Dit qu’à défaut de communication au plus tard le 26 février 2026, l’injonction sera assortie d’une astreinte provisoire courant pendant trois mois à compter du 27 février 2026 de quinze euros par jour de retard,
Dit que le conseiller de la mise en état se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamne la société Tigeot aux dépens de l’incident,
Condamne la société Tigeot à payer à M. [L] et à la société Couverture des vallons la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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