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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 22/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 juin 2022, N° 21/209 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 22/699
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFD5 JJG-C
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision du 7 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/209
[Y]
[O]
C/
CONSORTS
[W]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [P], [F], [N] [Y]
né le 9 octobre 1966 à [Localité 10] Bouches-du-Rhône)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Mélissa RAFFINI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [S] [O] épouse [Y]
née le 3 février 1977 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Mélissa RAFFINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [T], [G] [W] épouse [A]
née le 3 avril 1947 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Mme [L], [Z], [M] [W] épouse [C]
née le 2 juillet 1948 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
M. [R] [W]
né le 31 juillet 1950 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte arrêt avant dire droit du 6 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Révoqué de l’ordonnance de clôture du 7 février 2024,
Rouvert les débats à l’audience du 5 décembre 2024 à 8 heures 30 devant la chambre civile section 2 de la cour d’appel de Bastia, en audience collégiale, la présente décision valant convocation à cette audience,
Clôturé la procédure au 4 décembre 2024, pour permettre aux parties :
— de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia le 7 juin 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d’une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
— de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2024, Mme [T] [W], Mme [L] [W] et M. [R] [W] ont demandé à la cour de :
« Vu, les dispositions des articles 2258 et suivants du code civil,
Vu, les dispositions de l’article 2227 du code civil,
Vu, les dispositions de l’article 815-3 du code civil,
Vu, les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile
Vu, la jurisprudence visée aux motifs
CONCERNANT LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DES CONSORTS [W]
1. – Si elle ne prononce pas la nullité du jugement rendu le par le tribunal judiciaire de
Bastia :
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a « Débouté les consorts [W] de leur action en revendication de la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée Section AC N° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 3]. »
Statuant à nouveau :
DÉCLARER :
o Madame [T] [G] [W] épouse [A], née le 3 avril 1947 à [Localité 9],
o Madame [L] [Z] [M] [W] épouse [C], née le 2 juillet 1948 à [Localité 9],
o Monsieur [R] [W], né le 31 juillet 1950 à [Localité 9],
propriétaires indivis du tiers en pleine propriété d’une partie de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], de forme triangulaire, dont les limites sont les suivantes :
— La base « SUD » du triangle s’étire depuis la route départementale de [Localité 3] parallèlement à la façade Nord de la bâtisse cadastrée AC [Cadastre 1], à une distance de 40 centimètres de celle-ci, et ce jusqu’à la parcelle AC [Cadastre 7],
— Les cotés « EST » (qui longe le domaine public : route de [Localité 3]) et le côté « OUEST » du triangle (accolé à la parcelle AC [Cadastre 7]) s’étirant jusqu’au sommet du triangle au « NORD » se superposent aux limites de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1],
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière
par la partie la plus diligente.
2. – Si elle prononce la nullité du jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Bastia :
DÉCLARER :
o Madame [T] [G] [W] épouse [A], née le 3 avril 1947 à [Localité 9],
o Madame [L] [Z] [M] [W] épouse [C], née le 2 juillet 1948 à [Localité 9],
o Monsieur [R] [W], né le 31 juillet 1950 à [Localité 9], propriétaires indivis du tiers en pleine propriété d’une partie de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], de forme triangulaire, dont les limites sont les suivantes :
— La base « SUD » du triangle s’étire depuis la route départementale de [Localité 3] parallèlement à la façade Nord de la bâtisse cadastrée AC [Cadastre 1], à une distance de 40 centimètres de celle-ci, et ce jusqu’à la parcelle AC [Cadastre 7]
— Les cotés « EST » (qui longe le domaine public : route de [Localité 3]) et le côté « OUEST » du triangle (accolé à la parcelle AC [Cadastre 7]) s’étirant jusqu’au sommet du triangle au « NORD » se superposent aux limites de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1]
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière par la partie la plus diligente.
CONCERNANT LA DÉMOLITION DE l’OUVRAGE BÂTI PAR MONSIEUR [Y]
1. – Si elle ne prononce pas la nullité du jugement rendu par le par le tribunal judiciaire de Bastia :
CONFIRMER le jugement entrepris et condamner Monsieur et Madame [Y] à
remettre les lieux en état :
— d’une part, en détruisant l’ensemble de l’ouvrage situé le long de la façade « Nord »
de sa maison,
— d’autre part, en reconstituant le triangle de terre qu’ils ont évidé, c’est-à-dire en remettant le terrain au niveau de la parcelle AC [Cadastre 7] et en reconstruisant le morceau de mur de soutènement qui a été détruit,
et ce sous astreinte de 100.00 € par jour de retard, commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir au jour du prononcé de la présente décision à intervenir.
2. – Si elle prononce la nullité du jugement rendu par le par le tribunal judiciaire de Bastia :
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à remettre les lieux en état :
— d’une part, en détruisant l’ensemble de l’ouvrage situé le long de la façade « Nord » de sa maison,
— d’autre part, en reconstituant le triangle de terre qu’ils ont évidé, c’est-à-dire en remettant le terrain au niveau de la parcelle AC [Cadastre 7] et en reconstruisant le morceau de mur de soutènement qui a été détruit, et ce sous astreinte de 100.00 € par jour de retard, commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir au jour du prononcé de la présente décision à intervenir.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [T] [G] [W] épouse [A], Madame [L] [Z] [M] [W] épouse [C] et Monsieur [R] [W] une somme de 3 500.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens d’appel et de première instance
Par conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2024, M. [P] [Y] et Mme [S] [O] ont demandé à la cour de :
Déclarer nul et de nul effet le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 7 juin 2022 pour une irrégularité de la composition de la juridiction de jugement sur le fondement des article 447, 454, 458 et 459 du CPC.
Déclarer nulle par voie de conséquence la déclaration d’appel du 8 novembre 2022, ainsi que les actes subséquents, les conclusions de l’appelant, et celle de l’intimé contenant appel incident ;
Dire que la cour n’est plus saisie d’aucune demande au regard des articles 561 et 562 du CPC, et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BASTIA en l’état de l’assignation assignation introductive d’instance.
Subsidiairement et non autrement, si par impossible la cour devait se considérer saisie de 1'entier litige, renvoyer l’affaire a une autre date avec révocation de l’ordonnance de clôture, pour permettre à 1'appelant de déposer de nouvelles écritures, voir renvoyer l’affaire à la mise en état.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur l’irrégularité du jugement querellé et ses effets
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’un jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est incontournable que, lorsque l’affaire a été évoquée en formation collégiale, y compris devant un ou deux juges rapporteurs comme en l’espèce, dans le cadre du tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, la décision ne comportant que deux noms étant nulle, en application, notamment, des dispositions des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, l’article 459 du code de procédure civile dispose que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l’espèce, le jugement déféré à la cour, prononcé le 7 juin 2022, mentionne uniquement au titre de la composition collégiale de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois.
La cour, relevant d’office cette irrégularité, a rouvert les débats aux fins d’évocation contradictoirement de la question de la nullité éventuelle de ce jugement et, le cas échéant, de ses conséquences sur l’instance en cours, notamment de son évocation.
Dans leurs dernières écritures, les appelants ont considéré qu’il y avait lieu de prononcer la nullité du jugement, alors que les intimés ont fait valoir, en premier argument, que le rôle d’audience du 5 avril 2022, date de l’audience de plaidoiries en première instance, mentionnait une composition à trois avec cette précision qu’une magistrate sur les trois était absente ; en subsidiaire, ils s’en sont remis à la sagesse ou à l’appréciation de la cour, précisant pour les intimés qu’il y avait lieu, si la nullité était retenue, de retenir l’évocation envisagée.
En l’espèce, la pièce n°30 des intimés est constituée d’un rôle du tribunal judiciaire de Bastia du 5 avril 2022, soit la date de l’audience de plaidoiries, rôle uniquement signé par la greffière non par le président d’audience, rôle qui indique bien une composition bipartite pour l’audience mais n’est d’aucune utilité par rapport à la composition de la juridiction pour le délibéré qui doit être tripartite et non réduite à deux magistrats comme l’indique, sans être contestée, la première page du jugement querellé.
Ainsi, aucun élément issu du dossier ou du débat ne permet d’établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, telles que prévues à l’article 459 précité.
Il convient donc de constater la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en raison de la violation d’une formalité d’ordre public.
Les appelants font valoir que la nullité du jugement entraîne celle de la déclaration d’appel et qu’il conviendrait de renvoyer la présente procédure devant la juridiction de première instance ou à tout le moins devant le conseiller de la mise en état pour qu’ils puissent déposer de nouvelles écritures sur le tout, l’évocation par la cour saisissant celle-ci de l’entier litige, la déclaration d’appel et l’appel incident limitant le litige en appel aux seules prétentions visées.
Les intimés ont, dans leurs dernières écritures déposées, repris leurs demandes et envisagé l’annulation du jugement en reprenant leurs demandes de première instance.
Les appelants, alors que la cour avait rouvert le débat non seulement sur la nullité du jugement soulevé d’office mais aussi sur les conséquences de cette nullité en terme d’évocation, plaçant les parties dans leur positionnement de première instance, n’ont pas saisi l’opportunité de conclure à nouveau se contentant de faire valoir qu’il fallait renvoyer la procédure devant la première instance et, en subsidiaire, dans le circuit de la mise en état de la chambre civile de la cour.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il est constant que la cour qui annule le jugement de première instance, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l’affaire en l’évoquant, se trouvant, en effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, saisie du litige dans son entier et se devant de se statuer sur le fond et l’intégralité des demandes présentées.
Il convient donc d’examiner les demandes des consorts [W] et les arguments et demandes contraires développés par leurs adversaires les époux [Y]/[O].
Toutefois, la procédure étant reprise au fond, il est nécessaire, les appelants soulevant de nouveaux moyens, afin de satisfaire au respect du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile, de renvoyer la procédure à la mise en état selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 6 novembre 2024,
Constate la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Évoque la procédure intentée par M. [R] [W], Mme [L] [W] et Mme [T] [W] à l’encontre de M. [P] [Y] et Mme [S] [O] en l’examinant au fond,
Renvoie, aux fins de respect du principe du contradictoire, la présente procédure à l’audience de la mise en état du 5 mars 2025,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réserve le paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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