Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MOBIDECOR, son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
S.A.S. MOBIDECOR
C/
[W] [V] [N]
CCC délivrées
le : 13/11/2025
à : Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 13/11/2025
à : Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKVE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A.S. MOBIDECOR prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[W] [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mobidecor (ci-après la société ou l’employeur) dont le siège est à [Localité 10] a pour objet social, la conception et la fabrication de tous types de meubles de bureau et de magasin. Les unités de fabrication sont situées dans quatre usines à [Localité 12], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 13].
Elle a succédé à la société Simire placée en redressement judiciaire, à compter du 18 mai 2020, à la suite d’un plan de cession ordonné par le tribunal de commerce de Mâcon suivant jugement du 15 mai 2020.
Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [W] [N] fut embauchée par la société Simire en qualité d’emballeuse le 13 août 1990.
Par le fait du plan de cession des actifs de la société Simire elle est devenue salariée de la société Mobidecor le 18 mai 2020.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d’aide monteur emballeur.
À compter du 5 octobre 2020, la salariée fut placée en arrêts de travail motivés par des maladies professionnelles.
À la suite des visites de reprise organisées les 4 et 18 octobre 2021 le médecin du travail concluait à l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail.
Le certificat d’inaptitude était rédigé ainsi qu’il suit :
« L’état de santé constaté ce jour entraîne une inaptitude définitive au poste précédemment tenu en raison des maladies professionnelles touchant l’épaule gauche, le coude droit et le poignet droit.
Les gestes interdits sont l’élévation des membres supérieurs au-dessus du niveau du c’ur, les manutentions répétitives de charges de plus de 4 kg, les mouvements de préhension de la main droite et d’extension du poignet du côté droit.
Seul un poste de type administratif est compatible."
Par lettre remise en main propre du 26 novembre 2021, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2021.
Suivant courrier du 6 décembre 2021, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement à raison de l’inaptitude au poste et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
La société a remis les documents de fin de contrat et notamment son reçu pour solde de tout compte.
Le 31 janvier 2022, la salariée a contesté les sommes qui lui avaient été versées, estimant ne pas être remplie de ses droits.
Pour obtenir satisfaction la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon lequel a, par jugement du 19 décembre 2023 :
— Dit que le licenciement de Madame [W] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Mobidecor à payer à Madame [N] les sommes de
o 38.230 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 17.291,39 € à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
o 3.823 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 382,30 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
o 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Mobidecor aux entiers dépens,
— Ordonné à la société Mobidecor la remise de l’ensemble des documents légaux à Madame [N] [W] sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Fixé le salaire brut de référence de Madame [N] à 1 911,50 €,
— Débouté la société Mobidecor de l’ensemble de ses demandes.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société a relevé appel de l’entier dispositif de ce jugement le 5 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Mobidecor demande à la cour :
A titre principal :
— D’infirmer le jugement du 19 décembre 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mâcon en ce qu’il a :
— Jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [N]
— Dit que le licenciement de Madame [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Madame [N] la somme de 38.230€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Madame [N] la somme de 17.291,39€ au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Madame [N] la somme de 3.823€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Madame [N] la somme de 382,30€ au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Madame [N] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— Condamné la Société MOBIDECOR aux entiers dépens ;
— Ordonné à la Société MOBIDECOR la remise de l’ensemble des documents légaux à Madame [N] sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Fixé le montant du salaire brut de référence de Madame [N] à 1.911,50€
— Débouté la Société MOBIDECOR de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et Juger que la société MOBIDECOR s’est valablement acquittée de son obligation de reclassement ;
— Dire et juger le licenciement de Madame [W] [N] parfaitement fondé et régulier ;
— Dire et juger que l’inaptitude de Madame [W] [N] est en lien avec les maladies professionnelles contractées avant le transfert de son contrat de travail au sein de MOBIDECOR ;
— Juger que les maladies professionnelles à l’origine de l’inaptitude de Madame [W] [N] ayant été contractées lorsqu’elle était au service de la SAS SIMIRE, elle n’est pas fondée, par l’effet des dispositions de l’article L1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l’article L1226-14 du code du travail ;
— En conséquence, Débouter Madame [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables et mal-fondées.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les indemnités prévues par l’article L1226-14 du code du travail ne sont pas cumulables avec la perception de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Dire qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’est due à Madame [N] ;
— Débouter Madame [N] de cette demande ;
— Débouter Madame [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Subsidiairement, limiter à trois mois de salaire au maximum le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire n’y avoir lieu à astreinte ou subsidiairement limiter à 5 euros par jour le montant de l’astreinte fixée pour la remise par MOBIECOR des documents rectifiés.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [W] [N] à payer à la SAS MOBIDECOR la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Madame [N] sollicite qu’après avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour, y ajoutant :
— Condamne la société MOBIDECOR à lui verser une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la société MOBIDECOR aux entiers dépens d’appel,
— Condamne la société MOBIDECOR à lui remettre l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir, fiche de paie, une attestation France Travail et un solde de tout compte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complets des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes visant à « constater » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :
La société expose qu’elle a parfaitement respecté la procédure ayant conduit à procéder au licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en ayant, en particulier satisfait à son obligation en matière de reclassement.
A cette fin, la société expose que :
La cour de Cassation est expressément venue autoriser l’employeur à tenir compte de la position prise par le salarié inapte en réponse aux propositions de reclassement, telle que le refus de s’éloigner géographiquement.
En son avis du 18 octobre 2021 rendu à l’issue de la seconde visite de reprise de Madame [N], le Médecin du travail a conclu à « l’inaptitude définitive aux postes de travail précédemment tenus ».
Que soucieuse d’appréhender pleinement l’étendue des restrictions d’aptitude de Madame [N], elle a sollicité du Médecin du Travail diverses précisions sur leur teneur.
Que le médecin aux termes d’un courriel en date du 9 novembre 2021, a répondu aux interrogations de l’employeur, précisant notamment : 'En conclusion, connaissant votre entreprise il ne m’apparait pas possible de reclasser madame [N], même après avoir envisagé une formation ou un aménagement de poste'.
Qu’aux termes d’un coupon-réponse remis le 9 novembre 2021, Madame [N] a expressément indiqué refuser tout reclassement " en dehors de l’établissement exploité par l’Entreprise à [Localité 9] (71), [Adresse 6] ".
Que sur la base cumulativement des conclusions écrites précises formulées par le Médecin du travail et du périmètre géographique de reclassement fixé par Madame [N], la Société a engagé des recherches de reclassement, dont il est ressorti que sur le site de [Localité 9] il n’existait aucun poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail et les qualifications de la salariée.
Que dans ces conditions elle a consulté le 17 novembre 2021 le Comité Social et Economique dont les élus ont, d’une part, pris acte de l’inexistence de possibilité de reclassement et de l’impossibilité pour l’entreprise de procéder au reclassement, et d’autre part, formé aucune observation à ce sujet.
Que Madame [N] fut informée par lettre et courriel du 25 novembre 2021 des motifs plaçant la société dans l’impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Que dès lors qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible compatible avec les restrictions formulées par le Médecin du travail ni d’aucun autre établissement à moins de 30 kilomètres du domicile de Madame [N], elle ne pouvait donc pourvoir à son reclassement.
Madame [N] réplique :
Qu’il s’évince des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, que lorsque l’inaptitude du salarié est constatée, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre d’une mesure telle que la mutation, la transformation de poste ou l’aménagement du temps de travail.
Que pour ce faire, l’employeur doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
Que l’employeur ne peut licencier qu’après avoir mené des recherches de reclassement et à défaut, d’avoir fait connaître par écrit au salarié les motifs rendant impossible son reclassement.
Que l’employeur manque à son obligation lorsqu’il ne justifie pas avoir procédé à des démarches précises en vue du reclassement.
Que la jurisprudence considère que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’afin que le Juge puisse vérifier que l’employeur a procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale, l’employeur doit justifier du périmètre du groupe auquel il appartient en produisant notamment un organigramme du Groupe et de chacune des sociétés dépendant du Groupe ainsi que de toute justification de leurs activités respectives et de la nature des emplois existant en leur sein.
Qu’en l’espèce la Société MOBIDECOR ne produit pas la moindre pièce justifiant d’une recherche de reclassement au sein de ses établissements ni même au sein de l’ensemble des sociétés qui dépendent de son Groupe ; ce alors que la société appartient à un Groupe constitué de plusieurs sociétés, comme le démontre les captures d’écran de son site internet et les captures d’écran du site Infogreffe dans lesquelles il apparait qu’il existe 4 sites de production à [Localité 9], [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 7] ainsi que des services généraux à [Localité 10].
Qu’en outre, force est de constater que la Société MOBIDECOR ne verse pas aux débats son cahier d’entrée et de sortie du personnel.
Que si, dans ses écritures, la société MOBIDECOR soutient que la Cour de cassation autoriserait l’employeur à tenir compte de la position prise par le salarié inapte, telle que le refus de s’éloigner géographiquement de son domicile, elle fait état de jurisprudences aujourd’hui anciennes qui ne sont plus d’actualité dès lors que par un arrêt du 7 décembre 2022, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a rappelé que l’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié exprimée par avance hors de toute proposition concrète.
Que le jugement déféré est de ce chef parfaitement motivé et doit recevoir confirmation.
S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’article L.1226-10 du code du travail, dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, ce qui est le cas en l’espèce, aucune contestation ne s’élevant à ce sujet, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L.1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’employeur est débiteur de l’obligation de reclassement, et il doit rapporter la preuve de son exécution, il lui appartient encore de justifier de l’impossibilité de reclassement. Cette obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée, l’employeur ne saurait être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, ni de créer un nouveau poste sans réelle utilité ou encore un poste incompatible avec un bon fonctionnement de l’entreprise, ni d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la société Mobidecor n’apporte pas le moindre élément concret justifiant d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement de Madame [N] sur le site de [Localité 9] ou dans les autres sites du groupe étant rappelé qu’il ressort de la lecture de l’extrait Kbis de la société et de la fiche infogreffe de l’entreprise que le siège social est fixé à [Localité 10] et qu’existent 4 sites de fabrications à [Localité 9], [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 7].
Il n’est justifié d’aucun contact avec les autres sites de production ou le siège social en vue de s’enquérir des postes disponibles, pas plus que n’est produit un état des entrées et sortie du personnel du site de [Localité 9].
La simple consultation du CSE sur l’impossibilité de reclassement et l’absence d’observation des élus ne permettent pas d’établir la réalité d’une recherche sérieuse et loyale.
La cour ne peut pas plus retenir l’avis du médecin du travail figurant sur le courriel du 9 novembre 2021, l’employeur étant dispensé de toute recherche de reclassement uniquement si l’impossibilité de reclassement ressort directement de l’avis du médecin du travail mentionné expressément sur l’avis d’inaptitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est constant que le 9 novembre 2021, Madame [N] a rempli et retourné à son employeur un coupon-réponse sur le périmètre géographique de son reclassement par lequel elle a exposé à son employeur refuser tout reclassement en dehors de l’établissement exploité à [Localité 9], [Adresse 5]. S’il est exact que l’employeur peut tenir compte de la position exprimée par le salarié, il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas que le coupon-réponse renseigné par la salariée ait été établi en retour à la suite d’une offre concrète.
A cet égard l’employeur fait conclure en page 9, " il est à noter qu’afin de coller au plus près des souhaits de Madame [N], Mobidecor l’a par ailleurs invitée à préciser la zone au sein de laquelle elle apparaissait disposée à considérer une éventuelle offre de reclassement ". Il s’en déduit que de fait la société n’a, au mieux, ce qui n’est pas au surplus démontré, opéré à une recherche que sur le site de [Localité 9]. Qu’il en découle que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de postes de reclassement au sein de l’entreprise et de son groupe.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [N]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour un salaire mensuel de 1 911,50 € et une ancienneté de plus de 30 ans, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 38 230 €, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis :
Pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef et au rejet des prétentions de Madame [N], la société invoque en premier lieu l’inéligibilité de Madame [N] au bénéfice de cette indemnité dès lors que les maladies professionnelles à l’origine de l’inaptitude furent constatées et contractées alors que la salariée se trouvait au service d’un autre employeur et en second lieu que la salariée ne peut cumuler indemnité spéciale et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant du premier moyen, la société Mobidecor fait valoir que :
Lorsque l’inaptitude a pour origine une maladie ou un accident professionnel les règles commandant la procédure et l’indemnisation sont définies par les articles L1226-10 à L1226-26 du code du travail.
En application de ces textes, le salarié dont le licenciement relève de ces dispositions bénéficie, quelle que soit son ancienneté d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement ou, si cette indemnité lui est supérieure, à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le salarié doit en outre se voir servir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale de préavis.
L’article L1226-6 du code du travail formule toutefois une exception à l’application des règles prévues pour les inaptitudes prononcées consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en énonçant : « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur. ».
Qu’en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur se trouve normalement tenu, à l’égard des salariés repris, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert, mais que l’article L 1224-2 du Code du travail écarte expressément l’application de cette règle lorsque le transfert survient à l’occasion d’une procédure « de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire »
Qu’en l’espèce il ressort incontestablement des termes de l’avis d’inaptitude de Madame [N] que les maladies professionnelles dont il est question ont été contractées lorsqu’elle était salariée de SIMIRE.
Par ailleurs la jurisprudence exige, lorsqu’un salarié se prévaut d’une maladie professionnelle contractée au service d’un autre employeur à l’appui d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, qu’il démontre « l’existence d’un lien de causalité entre la rechute de l’arrêt initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de travail au service du nouvel employeur ».
Qu’il ne saurait être retenu l’existence d’un quelconque lien entre l’inaptitude de Madame [N] et ses conditions de travail au sein de MOBIDECOR dans la mesure où celle-ci n’a travaillé pour MOBIDECOR que 3 mois environ, période au sein de laquelle ont été décomptés huit arrêts maladies.
Madame [N] réplique que :
En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, le salarié doit bénéficier d’une indemnité de licenciement égale au double de celle prévue par l’article L.1234-9 du Code du Travail. Au regard des dispositions de cet article du Code du Travail, il apparait qu’un salarié licencié pour une inaptitude d’origine professionnelle doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis au moins égale à celle prévue par l’article L.1234-5 du Code du Travail.
La médecine du travail a rendu deux avis d’inaptitude le 4 et le 18 octobre 2021 ayant pour conclusions une inaptitude définitive au poste précédemment tenu en raison des maladies professionnelles touchant l’épaule gauche, le coude droit et le poignet droit.
Le docteur [U] a d’ailleurs confirmé, par un courrier du 18 octobre 2021, que Madame [N] présentait trois maladies professionnelles touchant l’épaule gauche, le coude droit et le poignet droit pour lesquelles Madame [N] a une IPP supérieure à 10%. Pourtant, l’attestation Pôle emploi délivrée par la société MOBIDECOR affirme que Madame [N] a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Qu’il faut rappeler que Madame [N] a travaillé pour la société MOBIDECOR à compter du mois de mai 2020, c’est-à-dire à compter de la cession des actifs de la société SIMIRE à la société MOBIDECOR ainsi que le reconnait la société dans ses conclusions puisqu’elle énonce que Madame [N] a travaillé environ 3 mois pour le compte de la société MOBIDECOR.
Ce n’est que donc postérieurement à la reprise de son contrat de travail au mois de mai 2020 que Madame [N] a été en arrêt de travail pour des maladies d’origine professionnelle. Les avis d’inaptitude établis par la médecine du travail qui sont produits aux débats sont bien datés du 4 octobre 2021 et du 18 octobre 2021. Par conséquent, le raisonnement de la société MOBIDECOR ne saurait prospérer dès lors que les avis d’inaptitude sont postérieurs à la reprise des fonctions de Madame [N] au sein de la société MOBIDECOR.
Enfin, la société MOBIDECOR n’hésite pas à invoquer l’article L. 1224-1 du Code du travail qui permettrait au nouvel employeur de se soustraire à toutes les obligations de l’ancien employeur en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Mais en réalité, cet article instaure une solidarité légale entre l’employeur cédant et l’employeur cessionnaire pour les dettes du cédant. Dès lors, le cessionnaire est tenu de s’acquitter des obligations du cédant à l’égard des salariés repris.
Pour être exonéré des obligations indemnitaires liées à une inaptitude ayant pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, la société Modidecor allègue qu’il ressort incontestablement des termes de l’avis d’inaptitude que les maladies professionnelles dont il est question furent contractées alors que Madame [N] était salariée de la société Simire.
Que cependant, il est constant que le contrat de travail de Madame [N] s’est exécuté au profit de la société Mobidecor à compter du 18 mai 2020.
La réalité et le caractère professionnel des maladies relevées par le médecin du travail ne font l’objet d’aucune contestation, de même que le lien entre ces maladies professionnelles et la déclaration d’inaptitude.
Il est constant que la déclaration d’inaptitude fut régularisée à la suite de visites de reprise les 4 et18 octobre 2021, le médecin du travail précisant à l’issue de la première visite : « l’état de santé constaté ce jour entraine une inaptitude définitive au poste précédemment tenu en raison des maladies professionnelles touchant l’épaule gauche, le coude droit et le poignet droit'. », l’avis d’inaptitude du 18 octobre mentionnant : « inaptitude définitive aux postes de travail précédemment tenus en raison de 3 maladies professionnelles touchant l’épaule gauche, le coude droit et le poignet droit' ». Dans son courrier adressé à Cap Emploi, le médecin du travail expose s’agissant de Madame [N] : « Elle présente trois maladies professionnelles touchant l’épaule gauche, le coude droit et le poignet droit pour lesquelles elle a une IPP supérieure à 10% (l’épaule gauche n’est pas encore consolidée). Par ailleurs elle souffre de rachialgies avec discopathie importante L5S1 avec irritation du côté du membre supérieur gauche. Elle souffre d’une hypertension depuis 2013' ».
Il ressort de la lecture de ces éléments que seule l’hypertension est située dans le temps, s’agissant des trois maladies professionnelles, les écrits du médecin du travail ne permettent pas de fixer la date de manifestation des premiers symptômes de sorte qu’il est impossible de les rattacher, ainsi que le fait l’employeur, de manière certaine avec l’activité exercée au sein de la société Simire.
Il peut uniquement être constaté que Madame [N] fut placée en arrêt de travail et que l’inaptitude fut constatée et déclarée en octobre 2021 alors qu’elle était salariée de la société Mobidecor. Aucune pièce produite par la société Mobidecor ne permet d’établir que les maladies professionnelles soient antérieures à l’entrée de Madame [N] dans les effectifs de la société.
La société invoque en second lieu que Madame [N] ne peut bénéficier dans le même temps de dommages et intérêts par suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité spéciale de licenciement. Que cependant, le fait que le licenciement pour inaptitude ait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’avoir satisfait à l’obligation de reclassement ne saurait écarter les dispositions relatives à la protection des salariés atteints de maladies professionnelles de sorte que le moyen doit être rejeté.
Lorsque l’inaptitude revêt une origine professionnelle, le salarié licencié bénéficie, en application des dispositions de l’article 1226-14 du Code du travail, d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi que d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, il n’est invoqué l’existence d’aucune disposition conventionnelle de sorte que la salariée doit percevoir au titre de l’indemnité spéciale une somme de 17 291,39 euros, le jugement déféré qui a fait droit à cette demande sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il découle de ce qui fut exposé ci-dessus, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé de ce chef au salarié une somme de 3 823 euros. En revanche, il est constant que l’indemnité de préavis allouée dans ce cadre n’ouvre pas droit à congés payés, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à Madame [N] la somme de 382,30 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, la demande de Madame [N] de ce chef étant écartée.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement étant confirmé s’agissant des demandes indemnitaires et de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il appartient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Mobidecor la remise à Madame [N] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à savoir une attestation France Travail, les bulletins de salaire, un certificat de travail.
En revanche, la cour estime que les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir cette remise d’une quelconque astreinte. Par voie d’infirmation de ce chef, la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mobidecor qui succombe en cause d’appel, supportera les dépens d’appel,
L’équité commande que la société Mobidecor participe à hauteur de 1500 euros aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel par Madame [N], ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Mobidecor au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a :
Condamné la société Mobidecor à payer à Madame [N] la somme de 382,30 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
Assorti la condamnation de la société Mobidecor à remettre les documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, précisant et ajoutant,
PRECISE que la condamnation de la société Mobidecor au titre de la remise documentaire porte sur une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés, conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte,
DEBOUTE, Madame [N] de sa demande en paiement de la somme de 382,30 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
DEBOUTE la société Mobidecor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE la société Mobidecor à payer à Madame [N] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mobidecor aux dépens de première instance et d’appel .
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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