Infirmation partielle 21 novembre 2024
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 21 nov. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[A]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00129 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6UR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 24] DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant et par Me FREMIOT-BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant.
APPELANT
ET :
Madame [E] [A] divorcée [C]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 19 septembre 2024 devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et M. Pascal MAIMONE, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Camille BECART, greffière, et les observations orales de Me FREMIOT-BETSCHER y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, et Camille BECART, greffière.
*
* *
DÉCISION :
M. [S] [C] (ci-après : M. [C]) et Mme [E] [A] (ci-après : Mme [A]) se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à la mairie de [Localité 15] dans le Calvados, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 1er juin 2007 par Maître [P] [T], titulaire d’un Office Notarial à [Localité 16].
Trois enfants sont nés de cette union:
— [K] né le [Date naissance 12] 2004 ;
— [M] née le [Date naissance 8] 2005 ;
— [I] né le [Date naissance 6] 2009.
M. et Mme [C] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier dit « Manoir Saint-[F] » situé au [Adresse 4] à [Localité 28], ainsi que des biens et objets mobiliers le garnissant, pour un montant hors frais de 900.000 € selon acte authentique dressé le 1er juillet 2009 par devant Maître [V] [L] titulaire d’un Office notarial à [Localité 16].
Au cours de l’année 2014, les époux se sont séparés et par acte du 3 septembre 2021, M. [C] a fait assigner Mme [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis.
Une ordonnance sur mesure provisoire a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis le 6 janvier 2022, Mme [A] en a interjeté appel le 8 décembre 2022 et par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel d’Amiens a statué sur cet appel étant précisé que la procédure de divorce est toujours en cours à ce jour.
Parallèlement à cette procédure de divorce, par acte d’huissier délivré le 3 septembre 2021, M. [C] a fait assigner Mme [A] aux fins de voir au visa des articles 815-13, 1469, 1479, 1538 et 1543 du code civil ordonner le partage de l’indivision constituée entre lui et son épouse sur le bien immobilier dénommé « [Adresse 21] » situé [Adresse 5] à [Localité 28], fixer sa créance dans l’indivision à raison du règlement de l’intégralité des mensualités des emprunts ayant permis l’acquisition de ce bien immobilier ainsi que du chef des dépenses d’amélioration et de conservation qu’il a engagées.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
— rejeté les fins de non-recevoir et exceptions soulevées par Mme [A] ;
— déclaré l’assignation du 3 septembre 2021 recevable ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [C] au règlement d’une amende civile de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3.000 € et d’une indemnité procédurale de 3.000 € ;
— condamné Mme [A] à régler à M. [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Lefebvre.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision portant sur le bien immobilier dit « [Adresse 21] » situé au [Adresse 4] à [Localité 28] ;
— désigné afin de procéder auxdites opérations Maître [R] [Y], notaire, en qualité de notaire liquidateur selon les prescriptions du présent jugement ;
— rejeté les demandes de créance entre époux ou à l’encontre de l’indivision formées par M. [C] ;
— rejeté la demande de vente du bien immobilier formée par M. [C] ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 2 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision des chefs du rejet des demandes de créances entre époux ou à l’encontre de l’indivision et du rejet de la demande de vente du bien immobilier.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 19 septembre 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, constatant que l’intimée n’avait pas conclu dans les délais qui lui été impartis, la présidente de la chambre a notamment :
— déclaré d’office irrecevables toutes les conclusions susceptibles d’être déposées postérieurement au 27 mars 2024 au nom de Mme [A] dans le cadre de la présente instance d’appel ;
— réservé les dépens qui suivront ceux de l’instance d’appel au fond.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 février 2024, M. [C] demande à la cour de :
— le déclarer fondé en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande à voir fixer ses droits dans l’indivision à 50% de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 27] [Adresse 18] »; l’a débouté de sa demande à voir fixer une créance à son profit à l’encontre de Mme [C] correspondant à 80,09% de la part de la plus-value ayant été générée du fait de ses apports personnels ; l’a débouté de sa demande à voir fixer inscrire au passif de l’indivision une créance à son profit d’un montant correspondant à l’intégralité des mensualités des emprunts réglées en vue de l’acquisition et la conservation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 27] [Adresse 18] » ; l’a débouté de sa demande à voir fixer inscrire au passif de l’indivision une créance à son profit du montant des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier litigieux par lui engagées ; l’a débouté de sa demande à voir condamner Mme [C] à verser entre ses mains le montant de la créance fixée par le notaire et à défaut de voir ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 26] [Localité 25] [Adresse 18] »;
Statuant à nouveau :
— fixer à son profit une créance à l’encontre de Mme [C] à hauteur de 80,09% de la part de la plus-value ayant été générée grâce à ses apports personnels ;
— inscrire au passif de l’indivision une créance à son profit du montant de l’intégralité des mensualités des emprunts réglées en vue de financer l’acquisition et la conservation du bien immobilier indivis dit « [Adresse 19] » situé au [Adresse 4] à [Localité 28] ;
— inscrire au passif de l’indivision une créance à son profit du montant de l’intégralité des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier par lui engagées ;
En conséquence,
— condamner Mme [A] à lui verser le montant de sa créance dûment fixée par le notaire ;
— à défaut, ordonner la vente du bien immobilier indivis afin que sa créance puisse être exercée sur le montant du produit de la vente ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l’appelant, visées ci-dessus, pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour
A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la créance alléguée par M. [C] à l’encontre de Mme [Z] au titre de l’apport personnel acquitté pour elle au titre de l’acquisition du manoir Saint-[F] :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision, évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Il est considéré que ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition et que l’époux séparé de bien qui finance par apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil, c’est à dire celles de l’article 1479 du code civil relatif aux créances entre époux lequel renvoi à l’article 1469 du code civil relatif au calcul des récompenses et qui dispose notamment que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
Il est par ailleurs considéré que l’apport en capital effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que l’époux séparé de bien qui a financé par un apport de ses deniers personnels la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil.
Enfin, il est considéré que l’existence d’une donation suppose celle d’une intention libérale et que sous le régime de la séparation de biens, il appartient à celui des époux qui allègue que la remise des deniers, qui ont servi à l’acquisition d’un bien par l’autre époux, a procédé d’une intention libérale, d’établir la réalité de celle-ci, laquelle ne saurait être présumée déduite du seul fait de la remise des fonds.
Position des parties :
M. [C] qui a financé par ses deniers personnels l’apport personnel effectué par le couple lors de l’acquisition du manoir Saint [F] à hauteur de 407.005 € alors que son épouse n’a apporté pour cette acquisition que 45.000 € demande que soit fixée à son profit une créance à hauteur de 80,09 % de la plus value générée grâce à ses apports personnels.
Mme [A] en première instance, a indiqué que l’apport effectué par M. [C] pour l’acquisition de ce bien devait être considéré comme ayant été fait au titre de sa contribution aux charges du mariage ou à titre de donation.
Sur ce :
Relevant justement que l’apport en capital effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que l’époux séparé de bien qui a financé par un apport de ses deniers personnels la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil, le premier juge a à bon droit refuser de considéré que l’apport de 407.005 € effectué par M. [C] pour l’acquisition du « Manoir Saint-[F] » a été effectué à titre de contribution aux charges du mariage.
En revanche, c’est manifestement à tort que le premier juge a retenu que l’intention libérale de M. [C] pouvait se déduire de l’absence d’inscription dans l’acte d’une clause spécifique indiquant que son apport lui ouvrirait droit à restitution.
En premier lieu, M. [C] a bien fait spécifié dans l’acte d’acquisition le montant de son apport par rapport à celui de son épouse alors que s’il avait eu une intention libérale cette précision n’avait pas lieu d’être.
En second lieu, étant un professionnel du droit, il savait que, compte tenu du mécanisme des récompenses rappelé plus haut, sans que soit inscrite une clause spécifiant que son apport ouvrait droit à restitution, il pourrait réclamer cette restitution.
Les termes de l’acte d’acquisition ne permettent donc pas de démontrer l’intention libérale de M. [C] qui ne saurait non plus être déduite de la circonstance qu’il disposait au moment de cette acquisition de revenus plus confortables que ceux de son épouse.
M. [C] invoque donc légitimement être titulaire d’une créance à l’encontre de son épouse au titre de la plus value générée par son apport.
Toutefois, en l’état, il n’est pas établi que cette créance peut être fixée à 80,09 % de la part de la plus value générée grâce aux apports personnels de M. [C] et il convient en conséquence de dire que M. [C] dispose d’une créance à ce titre qui devra être fixée comme prévu à l’article 1469 du code civil.
Il convient donc :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] au titre de l’apport personnel acquitté pour son épouse au titre de l’acquisition du « [20] » ;
— de dire que M. [C] dispose d’une créance à l’encontre de Mme [Z] au titre de la plus value générée par son apport au titre de l’acquisition du manoir Saint [F] qui devra être fixée dans le cadre des opérations de partage comme indiqué aux dispositions de l’article 1469 du code civil et qui portera intérêt, conformément aux stipulations du contrat de mariage à compter du jour de la dissolution du mariage.
Sur les créances alléguées par M. [C] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des mensualités des emprunts et des travaux d’amélioration du « Manoir Saint-[F] » :
Aux termes de l’article 815- 13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
En application de ces dispositions, les dépenses afférentes au remboursement des mensualités de l’emprunt ayant servi à l’acquisition du bien indivis sont considérées comme des dépenses de conservation du bien.
L’article 1537 du code civil, dispose que dans le régime de séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat, et s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée par l’article 214, du code civil, c’est à dire en fonction de leurs facultés respectives.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que l’interprétation de la portée de la présomption d’une clause de contribution aux charges du mariage relève de l’appréciation des juges du fond ;
— que la clause type prévoyant dans le contrat de mariage que chacun des époux est réputé avoir contribué aux charges du mariage en proportion de ses revenus et gains respectifs est une présomption simple ;
— que lorsque la présomption de contribution aux charges du mariage est considérée comme irréfragable, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage que l’excès de sa propre contribution ;
— que lorsque la présomption d’une clause de contribution aux charges du mariage est considérée comme une présomption simple, l’époux qui a contribué de façon excessive aux charges du mariage peut obtenir fixation d’une créance à son bénéfice.
Position des parties :
M. [C] indique être créancier de l’indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers du « [22] » qu’il a remboursé à hauteur de 538.740,70 € et au titre de dépenses d’amélioration de ce bien qui a financé à hauteur de 106.843,21 €.
Mme [Z] en première instance a fait valoir que ces remboursements et ces dépenses effectués par M. [C] ont été faites au titre de sa contribution aux charges du mariage et qu’en application de la clause insérée dans leur contrat de mariage, il est présumé avoir de manière irréfragable contribué aux charges du mariage à hauteur de ses facultés et ne peut remettre en cause cette contribution.
Sur ce :
Nonobstant le fait qu’en application de l’article 815-3 du code civil, le remboursement d’un emprunt contracté pour un bien indivis est considéré comme une dépense d’amélioration du bien, ce remboursement dans le cas où les indivisaires sont mariés, constitue sauf convention contraire, une charge du mariage régis en cas d’adoption du régime de la séparation de biens par l’article 1537 du code civil précité.
En l’espèce, le contrat de mariage des époux contient une clause précisant que les époux contribueront aux charges en proportion de leurs revenus et gains respectifs sans être assujettis à aucun autre compte entre eux, ni à retirer des quittances de l’autre.
Cette clause, si elle s’était bornée à indiquer que les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs ne pourrait s’analyser que comme instituant une présomption simple.
En revanche, dés lors que cette clause précise que les époux ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, elle précise la volonté des époux de s’interdire toute remise en cause de leur participation à l’obligation de contribution et instaure une présomption irréfragable.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [C] devait être réputé de manière irréfragable avoir acquitté le remboursement des emprunts et financé les travaux d’amélioration du manoir Saint [F] au titre de sa contribution aux charges du mariage.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des mensualités d’emprunts et des travaux d’amélioration du « Manoir Saint-[F] » .
Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier indivis :
Il est prématuré d’ordonner la vente du bien immobilier alors que le divorce des époux n’est pas prononcé et que l’ensemble des créances et dettes de chacun des époux susceptibles de se compenser totalement ou partiellement est inconnu.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente de l’immeuble indivis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le partage judiciaire étant rendu nécessaire par les nombreux désaccords entre les parties, il convient de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégié de partage et de confirmer le jugement en ce qu’il en a fait de même pour les dépens de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [C] de sa demande à ce titre pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir à application dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris rendu entre les parties sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] [C] au titre de l’apport personnel acquitté pour Mme [E] [Z] au titre de l’acquisition du « Manoir Saint-[F] » ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que M. [S] [C] dispose d’une créance à l’encontre de Mme [E] [Z] au titre de la plus value générée par son apport au titre de l’acquisition du « Manoir Saint-[F] » qui devra être fixée dans le cadre des opérations de partage comme indiqué aux dispositions de l’article 1469 du code civil et portera intérêt, à compter du jour de la dissolution du mariage ;
Déboute M. [S] [C] de ses plus amples demandes ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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