Irrecevabilité 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 nov. 2024, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2024
N° 2024/503
Rôle N° RG 24/00444 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRBK
[K] [H]
[Y] [L]
[G] [L]
S.C.I. LENA GIULIA
C/
[J] [O]
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura PEREZ
Me Eric PASSET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Juillet 2024.
DEMANDERESSES
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LENA GIULIA, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a notamment:
— prononcé la caducité du compromis de vente signé entre la SCI GIULIA, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [B] le 13 juin 2022,
— ordonné l’attribution à Monsieur [J] [O] de la somme de 27250 euros et à Madame [Z] [B] de la somme de 27250 euros au titre du dépôt de garantie séquestré et versé par la SCI LENA GIULIA,
— autorisé le Notaire séquestre à se libérer de ces sommes au profit de Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [B],
— rejeté les demandes en condamnation à des dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes ,
— condamné solidairement la SCI LENA GIULIA, Madame [K] [H], Madame [Y] [L] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI LENA GIULIA, Madame [K] [H], Madame [Y] [L] et Madame [G] [L] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la SCI LENA GIULIA, Madame [K] [H], Madame [Y] [L] et Madame [G] [L] aux dépens.
La SCI LENA GIULIA et Madame [K] [H], Madame [Y] [L] , Madame [G] [L] ont interjeté appel de la décision le 10 juillet 2024 et par actes des 24 et 26 juillet 2024 ont fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [B] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 juin 2024 et subsidiairement la consignation des sommes exécutoires sur le compte CARPA de Maître [S] [V] ainsi que la condamnation de Monsieur [O] et Madame [B] aux dépens et de chacun d’eux à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI LENA GIULIA.
Elles se sont référées oralement aux termes de leur assignation à l’audience.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 19 septembre 2024 auxquellles elle se réfère à l’audience, Madame [Z] [B] sollicite à titre principal de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation faute pour les demanderesses d’avoir formulé en première instances des observations sur l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes, outre la condamnation des demanderesses au référé à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes déposées à l’audience et auxquelles il se réfère, Monsieur [J] [O] sollicite également de déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable et de débouter les demanderesses de leur demande de consignation ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
1-sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 3 mars 2022
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SCI LENA GIULIA et Madame [K] [H], Madame [Y] [L] , Madame [G] [L] n’avaient pas formé de demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Pour être recevables en leur demande, en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elles doivent établir que le risque de conséquences manifestement excessives s’est révélé postérieurement à la décision de première instance.
C’est d’ailleurs ce à quoi elles prétendent dans les motifs de leur assignation pour la SCI LENA GIULIA ( page 10 de leur assignation) au bénéfice de laquelle est demandée dans le dispositif la suspension de l’exécution provisoire.
La SCI LENA GIULIA ne produit aucun élément relatif à la survenance d’un risque de conséquences manifestement excessives survenu postérieurement à la décision, la précarité de sa situation financière s’agissant d’une SCI familiale sans ressources propres , préexistant à celle-ci .
Dès lors en outre, qu’en dehors des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les associées n’ont pas été personnellement condamnées au titre du dépôt de garantie , les changements dans la situation personnelle de certaines d’entre elles sont sans incidence sur la recevabilité de la demande de la SCI LENA GIULIA;
Enfin, la décision se contentant de statuer sur la remise des fonds représentant le dépôt de garantie séquestré, nonobstant l’erreur matérielle manifeste quant au montant à remettre à Madame [B] et Monsieur [O] , la somme de 41500 euros divisée par deux représentant 20750 euros chacun et non 27250 euros, sans prononcer de condamnation au paiement d’autres sommes en dehors de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI LENA GIULIA n’est pas exposée au recouvrement de la somme de 41500 euros.
Quant au risque de non restitution des fonds par Madame [B] et Monsieur [O] en cas d’infirmation de la décision, les demanderesses auxquelles incombe également la charge de la preuve de sa survenance postérieurement à la décision, ne produise pas davantage d’éléments.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
2- sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si l’article 521 du code de procédure civile n’impose aucune condition particulière à la demande de consignation dont l’octroi relève au surplus du pouvoir discrétionnaire du premier président, il n’en demeure pas moins que le demandeur doit justifier des circonstances particulières s’agissant d’un aménagement dérogatoire à l’exécution provisoire de droit d’une décision.
La consignation s’entend d’une garantie donnée par la partie condamnée au paiement de sommes et non de celle donnée par une partie susceptible de devoir rendre les sommes qu’elle a perçues en cas de réformation.
En l’espèce , comme indiqué, le tribunal n’a pas condamné la SCI LENA GIULIA au paiement de la somme de 41500 euros mais a statué sur la remise des fonds séquestrés de sorte qu’elle n’est pas recevable à demander une consignation, une demande de fourniture d’une garantie par le créancier ne pouvant être fondée que sur l’article 514-5 du code de procédure civile
La demande sera en conséquence rejetée.
La SCI LENA GIULIA supportera les dépens et le paiement de la somme de 1000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 10 juin 2024 et de consigantion irrecevables,
CONDAMNONS la SCI LENA GIULIA aux dépens
CONDAMNONS la SCI LENA GIULIA à payer à Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [O] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lésion ·
- Promotion professionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Omission de statuer ·
- Condamnation ·
- Fondation ·
- Jugement ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Congé ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Régie ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Personnalité morale ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Constituer ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Lésion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sérieux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Réserve de propriété ·
- Établissement ·
- Clause ·
- Liquidateur ·
- Prototype ·
- Société par actions ·
- Devis ·
- Revendication ·
- Conditions générales ·
- Réserve
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Apport ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Emprunt ·
- Dépense ·
- Contribution ·
- Partage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Doyen ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Audit ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.