Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 25 septembre 2025, n° 23/01039
TI Saint-Martin 5 mai 2023
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'assuré de la société SHOTOM

    La cour a jugé que la société SHOTOM avait la qualité d'assurée, le gérant ayant agi en tant que mandataire pour le compte de la société.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a constaté que l'action introduite par la société SHOTOM n'était pas prescrite, les désignations d'experts ayant interrompu le délai de prescription.

  • Accepté
    Évaluation du dommage

    La cour a jugé que l'évaluation des dommages faite par l'expert était fondée et a condamné la CMAM à verser une somme au titre de la garantie catastrophe naturelle.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la CMAM aux dépens, la société SHOTOM ayant obtenu gain de cause.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité à la société SHOTOM au titre de l'article 700, considérant qu'elle avait dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/01039
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/01039
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Martin, 5 mai 2023, N° 22/00544
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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