Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 5 mai 2023, N° 22/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01039
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthélemy, décision attaquée du 5 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00544,
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE ET DE TOURISME OUTRE-MER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée Par Me Cécilia DUFETEl de la SELARL Cecilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc ZANATI
SELAS Comolet Zanati Avocats, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE et Mme Rozenn LE GOFF qui, suivant rapport oral de l’affaire, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 avril 2016, M. [J] [Z] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Direct Auto Assurances, courtier, une police d’assurance multirisque habitation auprès de la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelle (la CMAM) pour un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], dont la SARL société hôtelière et de tourisme outre-mer (la société SHOTOM) est propriétaire depuis le 8 décembre 2005. Suite au passage du cyclone Irma le 6 septembre 2017, la société SHOTOM dont M. [Z] est le gérant, a, le 7 septembre 2017 transmis à son assureur, par l’intermédiaire de son courtier, une déclaration de sinistre.
Suite à l’assignation des 15 et 18 juillet 2020 délivrée à la demande de M. [Z] et de la société SHOTOM, le juge des référés a, par ordonnance du 27 octobre 2020, ordonné une expertise de la valeur vénale de l’immeuble en cause confiée à Mme [V] avec la mission notamment d’évaluer le coût de la reconstruction de la villa en valeur à neuf sur l’île de [Localité 7] au jour du sinistre du 6 septembre 2017. L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Faisant valoir des désaccords sur l’évaluation de son dommage, par acte du 24 novembre 2022, la société SHOTOM a fait assigner la CMAM devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre- tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, en réparation de ses préjudices et par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2023, au motif que la société SHOTOM n’avait pas produit le contrat d’assurance dont elle réclamait le bénéfice, le tribunal a :
— rejeté la demande de la société SHOTOM tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
— débouté la société SHOTOM de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la CMAM,
— condamné la société SHOTOM aux entiers dépens,
— rejeté la demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2023, la société SHOTOM a relevé appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. La CMAM a constitué avocat le 30 novembre 2023.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025, a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société SHOTOM demande en substance à la cour, de :
— débouter la CMAM de son incident portant tant sur la recevabilité de l’appel de la société SHOTOM que la prescription biennale,
— infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023,
— Statuant à nouveau,
Vu le rapport de M. [T],
— condamner la CMAM à payer à la société SHOTOM les sommes de 675 354,16 euros au titre des travaux de reconstruction, 31 690,18 euros au titre des frais de démolition et remblaiement, 12 000 euros au titre du préjudice mobilier, 10 000 euros au titre du préjudice contractuel basé sur la non-exécution des accords contractuels fondés sur l’article 1231-1 du code civil et sur une convention d’assurances,
— condamner la CMAM au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même société aux dépens qui comprendront les frais d’expertise établie par Mme [V] soit 4 000 euros de frais taxés,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise pour préciser le préjudice de la société SHOTOM, le rapport final de Mme [V] ne répondant pas à la mission que lui a donné le juge des référés précisée dans l’ordonnance du 27 octobre 2020,
En ces cas,
— condamner la CMAM à payer une somme provisionnelle de 300 000 euros et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la CMAM demande en substance à la cour, de :
— juger irrecevable la société SHOTOM à défaut de justification de sa qualité d’assurée et au titre de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances qui peut lui être opposée,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 5 mai 2023 ayant rejeté l’intégralité des demandes de la société SHOTOM,
Statuant par substitution de motifs,
— juger que la CMAM est bien fondée à opposer une déchéance de garantie,
En conséquence,
— débouter la société SHOTOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en étant déchue de tout droit de revendiquer le bénéfice du contrat d’assurance souscrit par M. [J] [Z],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’indemnité maximale pouvant être revendiquée par la société SHOTOM ne pourrait être que de 277 100 euros correspondant à l’évaluation de Mme [V] dans son rapport d’expertise,
— débouter la société SHOTOM de toutes demandes plus amples ou contraires et de toutes autres indemnités,
— débouter la société SHOTOM de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société SHOTOM à payer une indemnité de 15 000 euros à la CMAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SHOTOM aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire de Mme [V] dont distraction au profit de Me Nadia Boucher en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité que la cour devrait relever d’office, la déclaration d’appel de la société SHOTOM ayant été valablement régularisée.
Sur la qualité à agir de la société SHOTOM
Selon l’article L. 112-1 du code des assurances, l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
En l’espèce, la CMAM conteste la qualité d’assurée de la société SHOTOM, propriétaire de la villa sinistrée, au motif que le contrat a été conclu par M. [Z] sans mention de sa qualité de gérant et qu’il n’a jamais été question de souscrire pour le compte de la société SHOTOM, la volonté non équivoque des parties au contrat, exigée dans ce cas, n’étant pas établie.
La société SHOTOM réplique en substance que l’assurance peut être souscrite même sans mandat ou pour le compte de qui il appartiendra, qu’elle s’est toujours acquittée des primes d’assurance et a procédé à la déclaration de sinistre sans contestation de la CMAM, laquelle ne soulève ce moyen qu’en cause d’appel.
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [Z] est bien le gérant de la société SHOTOM – ce qui apparaît du Kbis du 12 septembre 2023 produit- et occupant du bien dont s’agit. Aussi, quand bien même cette qualité n’apparaît pas expressément du contrat multirisque habitation -formule Elite- souscrit par ses soins le 22 avril 2016 par l’intermédiaire d’un courtier, en application des règles du droit commun du mandat, y a-t-il lieu de considérer que celui-ci est intervenu tacitement en qualité de mandataire de la société SHOTOM, débitrice des primes d’assurances et créancière éventuellement des prestations de l’assureur, étant observé au surplus que ce mandat est sans effet sur l’objet du risque assuré et que la déclaration de sinistre a bien été signée par M. [Z] en sa qualité précisée de gérant de la société SHOTOM.
Ainsi, l’exception tirée du défaut de qualité de la société SHOTOM sera rejetée.
Sur la prescription
A l’énoncé de l’article L.114-1, alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
La CMAM fait valoir la prescription de l’action introduite par la société SHOTOM au motif que le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances expirait le 15 septembre 2019 ou à tout le moins le 15 février 2020 soit deux ans après la désignation par ses soins du cabinet Cdex Expertise ou du premier rendez-vous tenu, les divers courriers échangés entre les parties n’étant pas interruptifs de prescription.
La société SHOTOM argue de la recevabilité de son action en raison de la chronologie des actes interruptifs de cette prescription.
Sur les fondements textuels précités, contrairement à ce que soutient l’intimée, il est admis que toute désignation d’un expert, judiciaire ou désigné par l’assureur, a un effet interruptif de prescription, dès que les parties concernées ont été appelées en procédure ou ont participé aux opérations d’expertise.
Au cas présent, il est constant et non contesté que la société SHOTOM a procédé le 7 septembre 2017 a sa déclaration de sinistre suite au passage la veille de l’ouragan Irma sur l’île de [Localité 7], que la CMAM a confié le 15 septembre 2017 au cabinet [W] [X], dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle souscrite, mission d’évaluer les dommages causés à la villa, propriété de l’appelante. Le rapport d’expertise contradictoire du cabinet [X] a été déposé le 6 août 2018. Par la suite, l’assignation en référé délivrée les 15 et 18 juillet 2020 puis l’ordonnance de référé du 27 octobre 2020 désignant Mme [S] [V] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 31 mai 2022 ont interrompu à nouveau ce délai de prescription, de sorte que l’action introduite le 24 novembre 2022 par la société SHOTOM à l’encontre de la CMAM en indemnisation de ses préjudices n’est pas prescrite.
Dès lors, vu les pièces du dossier et les textes précités, la fin de non-recevoir soulevée par la CMAM sera rejetée et l’action introduite par la société SHOTOM déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 1134 du code civil ancien dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La CMAM excipe de la déchéance de sa garantie qu’elle a notifié à la société SHOTOM par courriers des 16 mai 2019 et 29 janvier 2020 en raison de la mauvaise foi de la société SHOTOM et de l’évaluation exagérée, certifiée sincère et véritable, faite par elle de son dommage à hauteur de la somme de 1 041 440,88 euros alors qu’à l’achat et dans sa comptabilité, ladite villa a été évaluée à la somme de 90 000 euros, les experts tant amiable que judiciaire l’ayant évaluée, valeur à neuf au jour du sinistre à 277 100 euros.
La société SHOTOM réplique que la CMAM n’a procédé à aucune offre de réglement amiable nonobstant les termes du contrat, que des investissements (réfections et aménagements) ont été entrepris en 2006 et 2010 sur l’immeuble concerné de sorte que sa valeur a augmenté, que l’évaluation de Mme [V] ne tient pas compte du coût réel des matériaux et des nouvelles normes techniques imposées pour les constructions à [Localité 7] et déjà en vigueur en 2017.
Aux termes de l’article 5.2 des conditions générales du contrat multirisque habitation produites au dossier, il est prévu une déchéance du droit à garantie si en cas 'de mauvaise foi (…), vous exagérez le montant des dommages, vous conservez ou dissimulez les pièces pouvant faciliter l’évaluation des pertes, vous employez comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts (…)'.
La sanction de la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de sinistre exige la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, si sont produites au dossier plusieurs évaluations de la reconstruction de la villa sinistrée appartenant à la société SHOTOM, la mauvaise foi de cette dernière n’est pas démontrée, la valeur à dire d’expert à l’achat puis en décembre 2016 étant d’ailleurs connue. De plus, la CMAM n’établit pas quant à elle l’offre d’indemnisation qu’elle aurait faite à cette dernière et à laquelle elle était tenue, dans un délai restreint, en application de la garantie catastrophe naturelle, et ce même après l’évaluation amiable du cabinet [X] en 2018. Aussi, faute d’établir la mauvaise foi de son assuré, la CMAM est-elle mal fondée à soulever la déchéance de sa garantie, en dépit du montant inadéquat de l’indemnisation initiale réclamée.
Des pièces du dossier, il est constant que la société SHOTOM a acquis le bien immobilier (terrain de 3 590m² et villa) dont s’agit en décembre 2005 pour la somme de 240 000 euros, le cabinet [U] ayant estimé à la même période la construction y édifiée, du fait de son mauvais état à la somme de 59 120 euros et celle-ci apparaissant à l’actif du bilan de la société SHOTOM en décembre 2016 pour un montant de 90 000 euros. Selon le rapport contradictoire du 6 août 2018 du cabinet [X], il s’agissait d’une maison d’habitation en ossature métallique, close par un bardage en bois avec un rez de chaussée construit en béton, soit au total huit pièces principales (163m²) dont l’ensemble de la structure restante était à démolir. L’expert [X] a estimé le prix moyen de la construction suivant les prestations initiales de la maison (absence de fondations conventionnelles, structure métallique légère du 1er étage avec plaques de plâtres comme cloisons, bardage bois en façade, charpente métallique et couverture bac acier, menuiseries bois et aluminium) à 1700 euros le m² soit une valeur à neuf estimée à 277 100 euros et vétusté déduite à 166 260 euros. Selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2022 qui a consulté l’ensemble des documents utiles mis à sa disposition (rapport [U], valeurs déclarées au bilan au 31 décembre 2016 de l’appelante, avis de solidité Anco du 26 janvier 2018 -la villa ayant été détruite unilatéralement pour sa reconstruction par son propriétaire pendant les opérations d’expertise amiable-, a conclu qu’il s’agit d’une 'maison de très mauvaise qualité en termes de matériaux et de leur mise en oeuvre', dont l’évaluation de la valeur à neuf peut être fixée à 2 000 euros le m² (soit 270 000 euros en retenant les 135m² déclarés de surface ou 326 000 euros en retenant la surface existante) et a précisé que l’évaluation des dommages faite à hauteur de la somme de 277 100 euros est suffisante'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette évaluation est sérieuse et fondée pour avoir tenu compte des documents mis à disposition, dont le bilan comptable de la société SHOTOM du 31 décembre 2016 évaluant ladite maison à 90 000 euros (page 5 du rapport), cette dernière ne produisant pas de factures antérieures au sinistre prouvant la réalisation de travaux de réparations ou d’embellissement dont qu’elle aurait justifié à l’expert judiciaire. De plus, il est exact que l’estimation unilatérale du 4 mai 2022 de M. [J] [T] -fut-il un ancien expert judiciaire- a pris en compte les plans architecturaux postérieurs au sinistre alors que les conditions générales du contrat prévoient expressément que 'les bâtiments sont indemnisés en valeur de reconstruction au jour du sinistre étant entendu qu’il n’est jamais tenu compte de la valeur historique ou artistique'. Les autres devis ou estimations produits (entreprise Deldevert) par la société SHOTOM ne sont pas davantage probants puisque non contradictoires et ne proposant pas une estimation de la reconstruction de la villa existante au jour du sinistre.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, vu les conclusions concordantes des rapports contradictoires de M. [X], expert désigné par l’assureur et de Mme [V], expert judiciaire, vu les conditions générales et particulières de la garantie souscrite, y a-t-il lieu d’évaluer le dommage de la société SHOTOM suite au passage du cyclone Irma, à la somme totale de 308 000 euros (reconstruction habitation 135 m² déclarés 277 000 euros + déblais 20 000 euros + meubles 11 000 euros).
Enfin, vu les éléments de la cause et le déroulement des événements tels que rappelés supra (sinistre, expertise amiable, démolition de la villa, expertise judiciaire), il n’est pas établi à l’endroit de la CMAM une faute contractuelle de nature à faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée en vertu l’article 1231-1 du code civil.
Dès lors, rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties, la CMAM sera condamnée à verser la somme de 308 000 euros à la société SHOTOM au titre de la garantie catastrophe naturelle souscrite.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles seront infirmées.
La CMAM succombant, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4 000 euros. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande et condamnée, vu les circonstances de la cause, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, à lui payer une somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Caisse meusienne d’assurances mutuelles;
— infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société hôtelière et de tourisme outre-mer tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
Statuant des chefs infirmés,
— condamne la société Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer à la société hôtelière et de tourisme outre-mer la somme de 308 000 euros au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
Y ajoutant,
— déboute la société Caisse meusienne d’assurances mutuelles et la société hôtelière et de tourisme outre-mer de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la société Caisse meusienne d’assurances mutuelles au paiement des dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire de 4 000 euros ;
— condamne la société Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer à la société hôtelière et de tourisme outre-mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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