Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°201
LM/KP
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJK
S.A.S. ETABLISSEMENTS LAPEYRE
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01174 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJK
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LAPEYRE
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline COASNES-PELLET, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE.
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de ANGOULEME.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Etablissements Lapeyre est une société par actions simplifiée exerçant une activité de développement, fabrication, réparation et maintenance de machines agricoles et industrielles.
La société par actions simplifiée SOMA exerce une activité de fabrication de bières (production, commercialisation) et la commercialisation du savoir-faire utilisée dans la production des bières et autres produits.
Le 21 avril 2023, la société SOMA a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Saintes. Devant le tribunal, la société SOMA a expliqué avoir voulu développer le marché de la bière sans gluten , qu’elle a fait appel à la société Lapeyre-FLDI pour la conception et la réalisation d’un outil permettant de mécaniser la fabrication de malt de sorgho, du malt d’orge et de blé, qu’un prototype a été fourni à la société SOMA, mais qu’il s’est avéré incapable de mener jusqu’au bout le process de malt d’orge. Elle a exposé que la société FLDI a exigé le paiement complet du prototype avant toute modification payante de celui-ci pour le rendre opérationnel et que SOMA n’a pas été en mesure de trouver les financements nécessaires à la poursuite du projet, ne pouvant pas assurer cette activité et financer son développement.
Le 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SOMA. La société EKIP, prise en la personne de Maître [N] [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du en date du 2 juin 2023 adressée au liquidateur judiciaire, la société Etablissements Lapeyre s’est prévalue d’un devis accepté par la société SOMA au titre duquel celle-ci a réglé un acompte de 100 000 euros, auquel étaient annexées les conditions générales de vente des Etablissements Lapeyre, et d’une clause de réserve de propriété portant sur les pilotes livrés en mars 2022 tels que désignés dans le devis du projet à la société SOMA afin qu’ils soient testés, pour revendiquer la restitution des matériels livrés à la société SOMA identifiés dans l’inventaire de la liquidation judiciaire.
Par requête du 20 juillet 2023 au juge commissaire, la société Etablissements Lapeyre a revendiqué les biens suivants : Prototypes pour trempage-germination-séchage de graines de céréales et de légumineuses livrés dans le cadre d’un projet entre le créancier et le débiteur.
Les parties ont été convoquées en chambre du conseil pour l’audience du 28 septembre 2023 puis l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 22 février 2024.
Par ordonnance en date du 4 mars 2024, le juge-commissaire a constaté que la clause de réserve de propriété n’avait pas été acceptée par la société SOMA et qu’elle ne lui était donc pas opposable et a rejeté la demande de revendication de la société Etablissements Lapeyre, condamnant cette dernière à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2024, la société Etablissements Lapeyre a exercé un recours contre cette décision devant le tribunal de commerce de Saintes.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Etablissements Lapeyre a demandé de :
— réformer dans son intégralité l’ordonnance rendue par le juge-commissaire ;
— par conséquent, juger que la société SOMA représenté par son liquidateur judiciaire a eu connaissance et accepté la clause de réserve de propriété ;
— faire droit à la demande de revendication des 'prototypes de concept de maltage FLDI’ de la société Etablissement Lapeyre ;
— en toute hypothèse, ordonner l’inscription au passif de la société SOMA représentée par le liquidateur judiciaire, ès qualités, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant des entriers dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, la société EKIP, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOMA, a demandé de :
— juger que la clause de réserve de propriété n’a pas été portée à la connaissance ni acceptée par la société SOMA avant la livraison du matériel ;
— en conséquence, débouter la société Etablissement Lapeyre de sa demande en revendication des 'prototypes de concept Maltage FLDI’ ;
— condamner la société Etablissement Lapeyre à payer à la société EKIP, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOMA, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
— reçoit l’opposition de la société Etablissements Lapeyre mais au fond, l’en déboute, ;
— confirme l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOMA en date du 4 mars 2024 ;
— laisse à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure ;
— laisse les frais de greffe à la charge de la société Etablissements Lapeyre.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, la société Etablissements Lapeyre a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société EKIP, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOMA.
La société Etablissements Lapeyre, par dernières conclusions transmises le 7 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril par le tribunal de commerce de Saintes ;
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de revendication des 'prototypes de concept de maltage FLDI’ de la société Etablissements Lapeyre ;
— ordonner à la société EKIP prise en sa qualité de liquidateur judiciaire la restitution des 'prototypes de concept de maltage FLDI', objet de la demande de revendication, à la société Etablissement Lapeyre.
En toute hypothese, au vu des frais irrépétibles :
— ordonner l’inscription au passif de la société SOMA représentée par la société EKIP prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’inscription au passif de la société SOMA représentée par la société EKIP prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, les entiers dépens.
La société EKIP, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOMA, par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société Etablissements Lapeyre à l’encontre de la décision rendue le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Saintes.
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— debouter la société Etablissements Lapeyre de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner la société Etablissements Lapeyre à payer à la société EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOMA, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’action en revendication
La société par actions simplifiées Etablissements Lapeyre estime remplir les conditions pour pouvoir exercer une action en revendication car la preuve est faite que la clause de réserve de propriété des matériels revendiqués figurait sur un écrit établi entre les parties avant la livraison du matériel et avant l’ouverture de la liquidation car elle était mentionnée aux devis du 23 décembre 2021, sur la facture d’acompte et sur la facture définitive ainsi que dans les conditions générales de vente qui étaient jointes à l’intégralité des éléments précités.
La selarl l’Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOMA prétend au contraire que les pièces produites par la société Etablissements Lapeyre ne démontrent pas que la société SOMA ait accepté la clause de réserve de propriété en ce qu’il n’est pas démontré que les devis comprenaient en annexe les conditions générales de vente de la société Etablissements Lapeyre, que la société SOMA ait accepté ces conditions générales de vente et qu’elles aient été portées à sa connaissance.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article L 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
S’il n’est pas nécessaire qu’un écrit soit spécialement établi pour constater une clause de réserve de propriété, et s’il n’est pas davantage exigé que l’acceptation de celle-ci soit également donnée par écrit, il faut néanmoins que l’adhésion de l’acheteur à cette clause soit certaine et non équivoque.
Il résulte des dispositions de l’article L 624-16 al. 2 C. Com, rendues applicables à la liquidation judiciaire par l’article L 641-14 al. 1er du même code, que, à défaut d’écrit régissant un ensemble d’opérations commercialesconvenues entre les parties, l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part (Com. 31 janv. 2012, n° 10-28.407).
Le débiteur en liquidation judiciaire ayant accepté le devis établi par le fournisseur faisant expressément référence à une clause de réserve de propriété, la clause remplit les conditions pour être opposable à la procédure collective, dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l’acheteur, elle a été acceptée par ce dernier par l’exécution du contrat en connaissance de cause (Com. 6 juin 1989, n° 87-19.659) (clause figurant au recto et au verso des accusés de réception de commande ; clause figurant dans tous les documents contractuels en bas de page ; clause figurant au recto des confirmations de commandes et des facture ; clause figurant exclusivement au verso des bons de commande, considérés comme valable.)
En l’espèce, outre qu’il n’existait aucune relation habituelle d’affaires entre les parties permettant de retenir que la société SOMA avait connaissance des conditions générales de vente de la société Etablissements Lapeyre, aucun des devis sur lesquelles la clause de réserve de propriété apparaît en bas du devis n’a été signé par la société SOMA.
En outre, cette clause apparaît en si petits caractères en bas à gauche du devis qu’une prise de connaissance claire et non équivoque de celle-ci par la société SOMA n’est pas établie et la société Etablissements Lapeyre ne fait pas la preuve que les conditions générales de vente comportant la clause de réserve de propriété ont été portées à la connaissance de SOMA alors que le courrier d’envoi des devis ne mentionne pas que ces conditions générales de vente sont jointes aux devis, aucun élément ne démontrant davantage que ces conditions générales de vente ont été jointes aux factures, l’acceptation de celles-ci ne pouvant enfin se déduire du paiement de l’acompte par la société SOMA.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a confirmé l’ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOMA qui avait constaté que la clause de réserve de propriété de la sas Etablissements Lapeyre n’avait pas été acceptée par la société SOMA et qu’elle ne lui était pas opposable, le juge commissaire ayant en conséquence rejeté la demande de revendication de la société Etablissements Lapeyre.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la selarl l’Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOMA les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
La société par actions simplifiées Etablissements Lapeyre sera donc condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d’inscription d’une somme à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiées SOMA.
Partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société par actions simplifiées Etablissements Lapeyre sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiées Etablissements Lapeyre à verser à la selarl l’Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiées SOMA une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiées Etablissements Lapeyre aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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