Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juin 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/223
N° RG 26/00323 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 10 heures 28 par la Cimade pour :
M. [R] [C]
né le 12 Octobre 1988 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 18 heures 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de Mme [B] [D] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [C], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de Mme [L] [P], interprète en langue géorgien ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [C] fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Quimper en date du 07 mars 2024. L’arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 24 mai 2026 par le Préfet du Finistère, notifié le 24 mai 2026.
Monsieur [R] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 24 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Monsieur [R] [C] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 28 mai 2026 reçue le même jour à 10h 29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].
Par ordonnance rendue le 29 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er juin 2026 à 10h 28, Monsieur [R] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part, l’irrecevabilité de la requête du Préfet, en raison d’une transmission tardive et incomplète des pièces justificatives utiles, et d’autre part l’irrégularité des circonstances d’interpellation en méconnaissance des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [R] [C] déclare ne pas avoir su qu’il ne pouvait pas conduire, avoir sa famille en France avec des enfants scolarisés en France, indiquant qu’il respectera une assignation à résidence, alors qu’il encourt des problèmes en Géorgie. Il précise que sa carte d’identité est détenue par les services du Préfet.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil défend la recevabilité de la déclaration d’appel, qui est suffisamment circonstanciée en droit et en fait, même a minima, développée à l’oral à l’audience, et soutient les moyens formés par écrit, tenant à la transmission trop tardive sans justification de la copie actualisée du registre du centre de rétention, et à l’irrégularité du contrôle de l’intéressé, sans commission préalable de commission d’infraction. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande à titre principal de déclarer irrecevable la déclaration d’appel comme non motivée, sans précision sur les pièces utiles non produites ou sur l’irrégularité affectant les conditions d’interpellation, et à titre subsidiaire la confirmation de la décision querellée, soulignant que la copie du registre était déjà annexée à la requête du Préfet et que la procédure a été complétée par une copie actualisée du registre, et que l’intéressé a été interpellé alors que connu des services de gendarmerie, il n’avait pas le droit de conduire selon la consultation des fichiers.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, si la déclaration d’appel est rédigée en termes très succincts et peu précise, pour autant, elle apparaît circonstanciée en droit et renvoyant suffisamment en fait aux moyens de nullité développés en première instance, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée recevable.
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien, conformément à la loi, accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [R] [C] a été placé le 24 mai 2026 à 13h 45. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues et la mention de la visite médicale d’admission en date du 24 mai 2026 à 16h 00. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Par conséquent, il ne saurait être fait grief à l’administration d’un défaut de pièces justificatives utiles dans la mesure où la seule pièce exigée légalement a effectivement été versée en même temps que la requête et où une nouvelle copie actualisée du registre a été adressée par la suite, permettant un débat contradictoire, avec l’information communiquée supplémentaire d’un recours déposé devant la juridiction administrative et d’une demande de vol opérée.
Le moyen sera par conséquent rejeté, la requête étant ainsi recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des circonstances d’interpellation et du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; (') »
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal de constatation du 18 août 2025, que des militaires de la gendarmerie du peloton motorisé de [Localité 3] qui effectuaient un contrôle de vitesse le 17 août 2025 à 15h 05 sur la commune de [Localité 4], ont intercepté un véhicule roulant à 159 km/h sur une portion de route limitée à 90 km/h. Après consultation des fichiers des permis de conduire et des véhicules assurés, par des agents dument habilités, il a été constaté que le conducteur n’avait aucun droit et que le véhicule n’était pas assuré. Faute de réception en temps utiles des retours des fichiers de police, l’individu, identifié comme étant [R] [M] né le 12/10/1988 à [Localité 1] en Géorgie, a pu repartir sans être auditionné. Selon procès-verbal d’investigation en date du 28 août 2025, il est ressorti que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche de police générale des étrangers, de deux fiches de mesures administratives concernant une suspension de permis de conduire, et d’une fiche d’interdiction judiciaire de territoire prononcée le 07 mars 2024 pour une durée de 03 ans par le tribunal judiciaire de Quimper.
Selon le procès-verbal d’investigations du 23 février 2026, il est indiqué qu’ont été obtenus, à la suite des faits commis le 17 août 2025, la prolongation du délai d’enquête préliminaire pour une durée de 06 mois, l’inscription de l’individu au fichier des personnes recherchées et l’usage de l’article 78 du code de procédure pénale, sur autorisation du substitut du procureur de la République de Quimper.
Enfin, selon le procès-verbal de contrôle en date du 23 mai 2026, le jour même, des motocyclistes en patrouille ont formellement reconnu, à 11h 40, l’intéressé comme étant [R] [M] de nationalité géorgienne, très défavorablement connu des services de police et faisant désormais l’objet d’une fiche de recherche. Après une consultation des fichiers par l’agent dûment habilité, il est apparu que le véhicule conduit n’appartenait pas à Monsieur [M]. L’individu a ainsi été contrôlé et a fourni des documents d’identité au nom de Monsieur [R] [C], indiquant avoir changé de nom après s’être marié. La consultation des fichiers au nom de [C] a fait apparaitre des antécédents pour conduite sans permis. Par conséquent Monsieur [C] alias [M] s’est vu notifier son placement en garde à vue pour les faits précités à 11h 55 le 23 mai 2026.
Tous les procès-verbaux de la procédure sont régulièrement signés de manière électronique par un officier de police judiciaire et l’attestation de conformité est versée à la procédure.
Ainsi, les conditions de l’interpellation et du contrôle d’identité de Monsieur [C], intervenues dans le cadre d’une enquête préliminaire, sont parfaitement régulières au regard des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [R] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, s’étant soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, n’ayant pas respecté une mesure d’assignation à résidence en 2023, ayant signifié son refus d’être éloigné du territoire national et représentant une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations pour des atteintes aux biens et mises en cause réitérées pour des délits routiers. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. En effet, l’intéressé ayant produit préalablement une carte nationale d’identité valide, une demande de réservation de vol à destination de la Géorgie a été effectuée dès le 24 mai 2026 et le Préfet attend la communication du routing.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] à compter du 28 mai 2026 à 11h55, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 02 Juin 2026 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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