Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 11 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2026/6
N° de dossier : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD3J
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 11 Mars 2026 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 28 Janvier 2026 par et lors du prononcé en date du 11 Mars 2026 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Henry ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [N] [R] a été mis en examen et incarcéré le 29 décembre 2022, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 27 octobre 2023, et enfin relaxé par un jugement du tribunal correctionnel le 12 mars 2025, contre lequel aucun appel n’a été relevé.
2. Le 11 septembre 2025, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire à hauteur de 50 000 euros, et de 9 000 euros en indemnisation du préjudice matériel, outre 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’il a été placé en détention provisoire pendant une durée de trois-cent-deux jours, alors qu’il avait dix-huit ans et n’avait jamais été incarcéré auparavant, dans un établissement pénitentiaire dont la surpopulation était de 184%, qui entraînait une promiscuité dans des cellules occupées par deux ou trois détenus, des incidents fréquents entre codétenus, un accès plus limité aux parloirs, aux douches, aux activités en détention et un accompagnement moindre par les services de santé et d’insertion et de probation.
5. Concernant le préjudice matériel, le requérant soutient qu’il a été, en raison de sa détention, privé de la possibilité de percevoir une rémunération salariée, alors qu’il devait, à la suite d’un contrat d’accompagnement vers l’emploi signé le 16 septembre 2022, suivre, à compter de janvier 2023, une formation de magasinier cariste, qu’il évalue cette perte de chance à 30%, taux devant s’appliquer au salaire moyen d’un magasinier cariste en début de carrière de 1 650 euros bruts mensuels, l’indemnisation étant évaluée à (1 650 x 10 mois x 30%) 5 500 euros, et qu’il a exposé des frais d’avocat directement liés à la privation de liberté estimés à 3 500 euros.
6. L’agent judiciaire de l’Etat relève que le jeune âge du requérant et son isolement familial, compte tenu de la distance entre son domicile et le lieu d’incarcération, sont des facteurs d’aggravation du préjudice moral, mais observe que monsieur [R] ne justifie pas de conditions particulières ayant rendu sa détention exceptionnellement difficile par rapport aux autres détenus et conclut que la réparation du préjudice moral doit être fixée à 29 000 euros.
7. S’agissant du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat expose que si, en raison de son incarcération, le requérant a perdu une chance de suivre une formation, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait trouvé un emploi dès la fin de sa formation et que la perte de chance de percevoir une rémunération n’est pas établie.
8. En revanche, l’agent judiciaire de l’Etat estime justifiée la demande de 3 500 euros correspondant aux frais d’avocat et sollicite une diminution de la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Pour une détention de trois-cent-trois jours, le ministère public évalue la réparation du préjudice moral à 33 500 euros, ne présente pas d’observation sur la réparation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir un emploi, considère justifiée la somme de 3 500 euros au titre des frais d’avocat et appelle à une modération de la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
10. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
11. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
12. Monsieur [R] a été incarcéré trois-cent-trois jours, avant d’être relaxé par le tribunal correctionnel par une décision devenue définitive, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur le préjudice moral
13. Si la séparation d’avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l’une des composantes du préjudice moral, sans être, par elle-même, une cause de son aggravation, l’isolement du requérant, dont c’était la première incarcération, qui n’a bénéficié que de trois parloirs durant la détention et dont le domicile étant éloigné de l’établissement pénitentiaire, doit être pris en considération comme une cause d’aggravation, de même que son jeune âge, monsieur [R] ayant dix-huit ans lors de son placement en détention.
14. Il est établi que cet établissement pénitentiaire connaissait un taux de surpopulation estimée par l’administration à, en moyenne, 180% en 2023. Cette situation qui a contraint le requérant, notamment, à la promiscuité et au manque d’intimité et entraîne des tensions et un accès restreint des détenus à certaines démarches de première nécessité ou aux activités habituellement proposées, est aussi un facteur d’aggravation du préjudice moral.
15. De ces éléments d’appréciation, il résulte que la réparation de ce préjudicie doit être évaluée à 32 000 euros.
Sur le préjudice matériel
16. Le requérant produit deux pièces attestant d’un parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie, commencé à l’automne 2022 et d’un projet de formation qui n’a finalement pas été validé. Ces éléments sont insuffisants pour justifier de l’existence de perte de chance alléguée d’obtenir le salaire d’un magasinier cariste.
17. En revanche, les frais d’avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté se montent bien à la somme demandée de 3 500 euros (pièce n° 22).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
27. Il est équitable d’allouer à monsieur [C] la somme de 1000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [R] recevable,
Allouons à monsieur [R] :
— 32 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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