Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/09802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 426 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09802 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024-Juge de l’exécution de Créteil- RG n° 24/01484
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMÉ
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président, chargé du rapport et Madame Violette Baty, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte en date du 10 août 2015, M. [F] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Île de France (le Crédit agricole) en garantie de l’ensemble des dettes de la société Eldai, à hauteur de la somme de 450 000 euros, et ce, pour une durée de dix ans. Son épouse commune en biens a consenti à cet engagement de caution.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Eldai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, le Crédit agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant global de 592 650,10 euros .
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, le Crédit agricole a été autorisé, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 19 septembre 2023, à saisir à titre conservatoire les fonds détenus par M. [F] dans les livres du Crédit du Nord .
La saisie conservatoire de créances diligentée le 27 septembre 2023, dénoncée à M. [F] le 3 octobre 2023, s’est révélée fructueuse pour un montant de 16 712,86 euros.
Conformément aux articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le Crédit agricole a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
Par acte du 19 février 2024, M. [F] a fait citer le Crédit agricole devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Créteil aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [F] et a condamné le Crédit agricole aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement retenu que la situation 'nancière et le patrimoine de M. [F] étaient à même de garantir le paiement de la créance de la banque et que l’ancienneté et l’importance de la dette ne suffisaient pas à caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement la créance.
Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 mai 2024.
Les conclusions récapitulatives du Crédit agricole, en date du 2 décembre 2024, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué ;
— statuant à nouveau, ordonner le maintien de la saisie conservatoire de créances diligentée le 27 septembre 2023 ;
— condamner M. [F] à payer au Crédit agricole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée.
Les conclusions récapitulatives de M. [F], en date du 10 juillet 2024, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter le Crédit agricole de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
Sur l’apparence d’un principe de créance :
Pour s’opposer à la saisie conservatoire, M. [F] soutient qu’aux termes de la convention d’ouverture et de gestion du compte, il est stipulé qu’une opération ayant pour conséquence de rendre le compte de la société Eldai débiteur ne pourra qu’être occasionnelle, que le découvert autorisé sur l’un des comptes régis par la convention ne peut résulter que d’un accord exprès des parties qui en fixe les conditions et le montant, qu’aucune des pièces transmises par la banque ne prouve que les dispositions requérant le consentement exprès de la société Eldai à son endettement durable, en opposition avec un endettement ponctuel ont été respectées par la banque, qu’il en résulte que la créance n’est pas fondée en son principe.
Cependant, ainsi que le relève à bon droit l’intimée, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En l’espèce, cette apparence de créance est suffisamment établie par la convention d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], la convention d’ouverture du compte courant en devises, l’engagement de caution de M. [F], qu’il ne conteste pas, la déclaration de créances du Crédit agricole du 6 juin 2023 à laquelle sont annexées les conventions de compte, l’historique des dernières opérations et les encours d’escompte, les relevés du compte courant de la société Eldai au 31 juin et au 31 juillet 2022 et les encours Crédocs, pièces non contestées par M. [F].
Sur l’existence de menaces pesant sur le recouvrement :
M. [F] soutient, en substance, que la banque sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établit pas l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, que son patrimoine permet le désintéressement de la banque, que celle-ci agit en méconnaissance de l’article L.622-28, alinéa 2, du code de commerce qui pro’te au garant, que son attitude revient en réalité à lui imposer le règlement de sommes en violation de ces dispositions qui suspendent jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Cependant, ainsi que le relève la banque sans être utilement contredite, de première part, M. [F] avait omis de préciser au Crédit agricole, en renseignant sa déclaration de patrimoine, qu’il ne possédait que 32 % des parts de la société civile immobilière Myjarel, propriétaire des entrepôts donnés à bail à la société Eldai, leur valeur nette n’étant que de 272 000 euros au lieu des 850 000 euros prétendus, de deuxième part, il a omis de préciser que le bien immobilier sis à [Localité 6] appartenait également à son épouse, de troisième part, postérieurement à l’acte de cautionnement daté du 10 août 2015, les époux [F], par acte notarié du 29 juillet 2022, ont fait donation de la nue-propriété de ce bien immobilier à leurs enfants, estimée à la somme de 171 000 euros, de sorte qu’à l’issue de la donation, la part de ce bien immobilier ne s’élevait donc plus qu’à la somme de 57 000 euros.
Ces éléments démontrent, d’une part, que le patrimoine de M. [F] n’est pas en mesure de désintéresser la banque, d’autre part, qu’il a tenté de faire échapper une partie de celui-ci aux poursuites de la banque et caractérisent à suffisance l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance du Crédit agricole.
Il sera ajouté que si l’article L.622-28, alinéa 2, du code de commerce suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle, il n’interdit pas au créancier de prendre des mesures conservatoires à leur égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F] ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire en date du 19 septembre 2023 pratiquée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Île de France entre les mains du Crédit du Nord ;
Condamne M. [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Île de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile civile ;
Le greffier, Le président,
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