Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 mars 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 111
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMBC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Mars 2026 à 15H33 par courriel de la CIMADE pour :
M., [K], [B], [H]
né le 02 Décembre 1999 à, [Localité 1] ( SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Mars 2026 à 17H00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M., [K], [B], [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de, [K], [B], [H], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,par visioconférence
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2026 à 10h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur, [K], [H] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure en date du 13 janvier 2026, notifié le 15 janvier 2026, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur, [K], [H] a fait l’objet d’un arrêté de l’Eure le 21 janvier 2026, notifié le 21 janvier 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de, [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par requête en date du 23 janvier 2026 par Monsieur, [K], [H] et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [K], [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 25 janvier 2026 à 09h 02, sur requête motivée du représentant du Préfet de l’Eure en date du 25 janvier 2026.
Le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision, par ordonnance en date du 28 janvier 2026.
Par requête motivée en date du 19 février 2026, reçue le 20 février 2026 à 14h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur, [K], [H].
Par ordonnance rendue le 20 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [K], [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 22 mars 2026, reçue le 20 mars 2026 à 15h 11 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur, [K], [H].
Par ordonnance rendue le 21 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [K], [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, retenant la réunion des conditions nécessaire à une troisième prolongation de rétention.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 mars 2026 à 15h 26, Monsieur, [K], [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligence du Préfet s’agissant d’un délai excessif écoulé entre le placement en rétention administrative de l’intéressé en date du 21 janvier 2026 et les relances effectuées par la Préfecture auprès des autorités consulaires compétentes les 12 et 13 mars 2026.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 mars 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur, [H] déclare ne pas avoir été avisé du retrait de sa carte résident et avoir contesté devant le tribunal administratif la mesure d’éloignement prononcée, ne comprenant pas les motifs de son placement en rétention. Il confirme être dépourvu de passeport original valide. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de l’Eure a demandé par voie électronique le 23 mars 2026 à 16h 40 la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir contrairement aux allégations de l’appelant qu’une relance a bien été effectuée le 12 février 2026 et la direction générale des étrangers a été saisie d’une demande d’appui en date du 17 février 2026, un courrier du Préfet a ensuite été transmis au consulat le 12 mars 2026 et le conseiller diplomatique a été saisi à son tour le 19 mars 2026, qu’ainsi les démarches ont été effectuées de manière régulière et les moyens à disposition des services de la préfecture ont été mis en 'uvre.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, Monsieur, [K], [B], [H] a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2026 à 09h 02, à l’issue de sa période d’incarcération, et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de voyage valide original, le Préfet a sollicité dès le 26 novembre 2025 les autorités consulaires sénégalaises directement et via l’UCI aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant notamment des photographies d’identité. Suite à des échanges internes, il a été rapporté que le rendez-vous consulaire fixé le 06 janvier 2026 était annulé, qu’une copie de passeport expiré de l’intéressé avait été récupérée et que le dossier de l’intéressé étant transmis aux autorités centrales à, [Localité 3] pour identification. Le Préfet justifie avoir avisé les autorités sénégalaises le 21 janvier 2026 du placement en rétention de l’intéressé le jour même et rappelé la demande de laissez-passer consulaire en cours depuis le 26 novembre 2025. En outre, une demande de plan de vol a été adressée le 14 janvier 2026 auprès de la division nationale de l’éloignement, avec demande de première disponibilité à compter du 21 janvier 2026, afin de tenir compte du délai imposé par les autorités consulaires pour être informées de la date du vol avant le départ. Par courriel en date du 11 février 2026, la Préfecture a effectué une autre relance concernant la demande d’identification effectuée auprès des autorités sénégalaises. Par courriel en date du 17 février 2026, l’attention de la DGEF a été portée sur la demande de laissez-passer consulaire engagée auprès des autorités sénégalaises, via l’UCI. Par courrier en date du 12 mars 2026, le Préfet de l’Eure a réitéré sa demande auprès de la Consule générale. L’appui du conseiller diplomatique a été sollicité par courrier en date du 13 mars 2026, ce dernier ayant ainsi contacté la Consule Générale faisant suivre la demande du Préfet, par courriel du 19 mars 2026. Le 19 mars 2026, la Consule Générale a signalé au conseiller diplomatique que le dossier de l’intéressé était toujours en cours d’instruction. Le Préfet est désormais dans l’attente des suites de la procédure et d’une réponse des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur, [K], [B], [H] de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention, Monsieur, [K], [B], [H] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur, [K], [H] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage et du plan de vol par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, comme il a déjà été relevé précédemment, notamment dans l’ordonnance de la Cour d’appel de Rennes en date du 28 janvier 2026, le Préfet a également et en particulier considéré à juste titre que l’intéressé représentait une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment des condamnations prononcées le 29 septembre 2020 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 11 mai 2021 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiant, le 02 mai 2022 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 15 septembre 2022 aux peines de 4 mois et 6 mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduite résultant du retrait de la totalité des points, le 9 juin 2023 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 13 mars 2024 à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et le 16 avril 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commise avec au moins deux circonstances aggravantes, en récidive. Il est souligné que l’actualité de la menace à l’ordre public constituée par le comportement répréhensible répété de Monsieur, [K], [B], [H] est particulièrement mise en évidence par le caractère récent des derniers faits délictueux commis, le 13 avril 2025, commis alors que l’intéressé sous trouvait en aménagement de peine sous le régime de la semi-liberté et que par ailleurs, l’intéressé a été condamné pour son implication dans des faits de trafic de stupéfiants, dont la répression est une politique publique prioritaire.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [K], [B], [H] à compter du 22 mars 2026 à 09h 02, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mars 2026,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à, [Localité 2], le 24 Mars 2026 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à, [K], [B], [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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