Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 févr. 2026, n° 24/10045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2024, N° 2024/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026 / 029
Rôle N° RG 24/10045
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQVQ
S.A.R.L. HORUS CONSTRUCTION
C/
S.A.S. LUPARA
S.C.P. BR ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas RAMON
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 29 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024/00766.
APPELANTE
S.A.R.L. HORUS CONSTRUCTION prise en la personne de Maître [T] [H], désigné liquidateur judiciaire
sise [Adresse 1]
S.C.P. BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [H] désigné liquidateur judiciaire de la société HORUS CONSTRUCTION – Intervenante volontaire
sise [Adresse 2]
représentées par Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. LUPARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026,
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Lupara est spécialisée dans la réhabilitation d’immeubles et la réalisation de travaux de restauration de biens immobiliers.
La société Horus Construction est intervenue pour son compte sur deux opérations ([Adresse 4] et [Adresse 5], à [Localité 1]) pour une somme initiale de 472 150 euros HT, réduite à 387 655 euros HT du fait du plafonnement de sa couverture assurantielle ayant imposé de réévaluer et cantonner son intervention à certains lots.
Invoquant l’existence de créances impayées (2 900 euros sur le chantier de la Blaque et 73 994,97 euros sur le chantier de la [Adresse 5]), la société Horus Construction a saisi le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui, par une ordonnance en date du 2 mai 2024, l’a autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à concurrence de 76 894, 47 euros à l’encontre de la société Lupara.
Cette mesure, exécutée le 14 mai 2014, lui a permis de saisir une somme de 13 734,23 euros sur les comptes de cette dernière.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 juin 2024, la société Lupara a sollicité la rétractation de l’ordonnance qui l’avait autorisée.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la société Lupara de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie,
— rétracté l’ordonnance présidentielle du 2 mai 2024,
En conséquence,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances des comptes détenus par la société Lupara auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur, [Adresse 6] à [Localité 2], pour un montant de 77 350,43 euros, pratiquée le 14 mai 2024 par la société Aix Jur’istres, commissaires de justice associés.
— condamné la société Horus Construction à payer à la société Lupara la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure de conservatoire,
— condamné la société Horus Construction à payer à la société Lupara la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Horus Construction aux dépens, comprenant notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros,
La société Horus Construction a interjeté appel de cette décision le 2 août 2024.
***
Par une ordonnance de référé du 8 janvier 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel saisi le 22 août 2024, a autorisé l’appelante à consigner la somme de 10 000 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre (dommages-intérêts et frais de l’article 700 du code de procédure civile) entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille désigné séquestre et ce, jusqu’au résultat de l’appel.
Parallèlement, le 6 février 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la société Horus construction en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR associés prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Enfin et par une ordonnance d’incident du 16 mai 2025, la présidente de la chambre 1-3 s’est déclarée dessaisie de l’incident de radiation pour défaut d’exécution soulevé le 30 octobre 2024 par la société Lupara qui s’en est désistée suite au prononcé de l’ordonnance de consignation en date du 8 janvier 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2025 pour le compte de la société BR associés, prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Horus Construction, qui demande en substance à la cour de :
— juger recevable son intervention volontaire,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Lupara de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de saisie-conservatoire du 2 mai 2024 et la cantonner à un montant égal à 10 448,74 euros,
— condamner la société Lupara à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horus Construction, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions de la société Lupara, en date du 3 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
— confirmer l’ordonnance du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société BR associés, ès qualité de liquidateur de la société Horus Construction de toutes ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner la société Horus Construction représentée par la SCP BR associés, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date 25 novembre 2025,
Vu la note en délibéré du conseil de la société Lupara et les pièces annexes qu’elle a été autorisée à déposer pour justifier de sa déclaration de créance, ainsi que les pièces adverses que le conseil du mandataire liquidateur de la société Horus Construction, non présent à l’audience, avait omis de transmettre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 12 décembre 2025, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
En l’état de la procédure de liquidation judiciaire touchant la société Horus Construction, il y a lieu de recevoir l’intervention du mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce.
Sur le fond, il convient de rappeler que, pour décider de la rétractation de l’ordonnance sur requête et la mainlevée de la saisie conservatoire, le président du tribunal de commerce statuant en référé a retenu l’absence de preuve de la créance invoquée après avoir constaté que :
— sur le chantier de [Localité 3], la société Lupara reconnaissait être débitrice d’une somme de 2 000 euros au titre du solde de la facture [Adresse 7] mais contestait la demande de 900 euros de travaux supplémentaires sur un marché forfaitaire et l’absence d’avenant contractualisé entre les parties, que la société Horus Construction n’apportait pas la preuve formelle de l’acceptation de ces travaux complémentaires et que la dette de 2 000 euros ne justifiait pas la mise en 'uvre d’une saisie conservatoire entre des sociétés faisant fréquemment commerce,
— sur le second marché de la [Adresse 8], la société Horus Construction n’apportait pas la preuve formelle de l’acceptation des travaux complémentaires dans le cadre des deux marchés à forfait de sorte que l’on se trouvait face à une contestation sérieuse pour la somme de 26 887 euros au titre de travaux complémentaire et à une créance incertaine et contestée sur laquelle seul le juge du fond peut statuer, à l’exclusion du juge des référés tandis qu’après décompte et réintégration d’un versement d’acomptes pour 70 000 euros omis par la société Horus Construction, la société Lupara était créancière s’agissant de l’exécution du marché à forfait.
Au soutien de l’appel de la société Horus Construction, son liquidateur judiciaire de fait valoir que :
— en l’état de la procédure de liquidation judiciaire, la société Lupara aurait dû déclarer sa créance, qui est antérieure au jugement d’ouverture conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, ce dont elle ne justifie pas ; par ailleurs, elle ne demande pas formellement la fixation de la créance dans le dispositif de ses écritures,
— sur le fond, la société Lupara engage sa responsabilité pour avoir bloqué l’accès au chantier à la société Horus Construction, qui avait utilisé les acomptes pour acquérir le matériel et les matériaux nécessaires au chantier, et à régler les sous-traitant, sans pouvoir avancer les travaux ; la créance relative au chantier de [Localité 3] n’est pas contestable, ce chantier étant terminé sans aucune réserve quant aux travaux réalisés et la créance globale est fondée en principe au regard des contrats et des devis signés par la société Lupara, à laquelle plusieurs mises en demeure avaient été adressées sans réponse ; les comptes bancaires de cette société ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, le risque de non recouvrement de la créance est certain et le président du tribunal aurait simplement dû cantonner la saisie-conservatoire.
Il est cependant justifié par la société Lupara intimée du prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’un jugement le fond le 18 mars 2025 entre les parties sur une assignation qui lui avait été délivrée le 6 juin 2024 par la société Horus Construction et une autre société (Kheops Construction) concernant les deux marchés litigieux.
Or, après avoir validé la résiliation de ces marchés par la société Lupara, ce jugement qui est assorti de l’exécution provisoire de droit :
— l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros la société Horus Construction mais a condamné à lui payer la somme de 101 915, 19 euros,
— a ordonné la compensation de ces deux créances par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
— a condamné la société Horus Construction et la société Kheops Construction à payer à la société Lupara une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, et comme elle a été autorisée à le faire en cours de délibéré, la société Lupara a justifié de la déclaration de créances chirographaires qu’elle régularisé entre les mains de Maître [H] ès qualités, après le prononcé de cette décision, à savoir par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2025 distribuée le 10 suivant, pour un montant total de 113 275,01 euros (7 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2024 ; 99 915,19 après compensation des créances réciproque et 3 000 euros en exécution du jugement du 18 mars 2025 ; les dépens et les frais de signification)
En l’état de ces éléments, la cour confirmera l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024 en ce qu’elle rétracté l’ordonnance sur requête du 2 mai 2024 qui avait autorisé la société Horus construction à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Lupara pour une somme évaluée à 76 894,47 euros ainsi qu’en toutes ses autres dispositions.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Horus Construction. La situation économique des parties, notamment de cette dernière, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— reçoit l’intervention de la société BR associés, prise en la personne de Maître [T] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Horus Construction désignée par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 6 février 2025 ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 29 juillet 2024 dont appel ;
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société Horus Construction représentée par la société BR associés, prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualité de mandataire liquidateur.
La greffière Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée
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