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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 20/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/233
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2025
Dossier : N° RG 20/01607 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HS6J
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[I] [X]
C/
S.A. [15],
[12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [X], assisté de Mme [C], en qualité de curatrice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître ROUSSEL de la SELARL LAURE ROUSSEL, avocat au barreau de PAU, et Maître CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. [15]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Maître MICHELET loco Maître POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 14/00316
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [F] [X], né le 3 décembre 1960, a été embauché par la société [15] le 2 avril 2001 en qualité d’agent technique d’atelier.
Il a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 février 2012 mais établie le 15 février 2013, faisant état d’une «'polynévrite avec troubles des réactions électriques'» complétée ensuite par un certificat médical initial du 1er mars 2013 mentionnant «'polyneuropathie axonale sensitive pouvant être induite par une exposition à des agents neurotoxiques professionnels avec paresthésies et crampes des membres inférieurs'».
Le 3 décembre 2013, après instruction, comportant consultation pour avis du [10] ([13]) de [Localité 8], et sur avis favorable de ce comité, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée de «'polynévrites'» inscrite au tableau n° 59 des maladies professionnelles, intoxication à l’hexane.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 décembre 2013. Un taux d’incapacité permanente de 3 % a été fixé, porté à 8 % dans les rapports entre l’assuré et la caisse par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux du 5 novembre 2015.
Une indemnité en capital a été attribuée au salarié le 1er janvier 2014.
Le 14 août 2014, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux fins d’indemnisation.
L’employeur a contesté le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié.
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan a désigné le [14] avec pour mission de «'déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre la maladie déclarée (polynévrite des membres inférieurs) et l’exposition professionnelle'» du salarié.
Le [14] a rendu le 31 octobre 2018 son avis suivant lequel «'il n’est pas établi que la maladie n° 59 [du salarié] est directement causée par son travail habituel. Elle ne peut donc pas être reconnue d’origine professionnelle au titre du troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan est devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan et, par jugement du 30 juin 2020, cette juridiction a':
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours soulevé par l’employeur,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 28 juin 2022, la cour d’appel de Pau a':
— confirmé le jugement seulement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours soulevé par l’employeur,
— infirmé pour le surplus le jugement’et, statuant de nouveau,
. jugé que la maladie déclarée le 15 février 2012 par M. [I] [X] de «'polynévrite avec troubles des réactions électriques'», désignée au tableau n° 59 des maladies professionnelles, est une maladie professionnelle, causée directement par le travail habituel du salarié,
. débouté en conséquence la société [15] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 février 2012, par M. [I] [X], et prise en charge par la [12], par décision notifiée à l’employeur le 3 décembre 2013, au titre de la législation sur les risques professionnels,
. jugé que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie professionnelle,
Vu que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % (inférieur à 10 %) dans les rapports de M. [I] [X] avec l’organisme social, ne lui ouvre pas droit à une rente,
. débouté en conséquence M. [I] [X] de sa demande de majoration au maximum légal d’une telle rente,
. débouté M. [I] [X] de sa demande de provision,
. débouté la [11] de sa demande en fixation du montant du capital ou de la rente majorée,
. rappelé qu’en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la rente ou le capital payés à la victime sont majorés au maximum,
. jugé que la société [15] devra rembourser à la [12]':
l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
les frais de l’expertise médicale ordonnée,
les intérêts au taux légal à compter des dépenses exposées,
. jugé que concernant l’action en remboursement de la caisse, contre la société [15], pour le calcul de la majoration du capital, n’est opposable à l’employeur, que le taux d’incapacité permanente partielle reconnu par l’organisme social, de 3 %, indépendamment de celui qui a été retenu à l’occasion d’une procédure dont l’employeur n’était pas partie,
. Avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par M. [I] [X], a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [P] [L] et à défaut le docteur [V] [O], avec pour mission, dans le cadre du contradictoire, en application notamment de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de':
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [I] [X], et plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
en prendre connaissance,
— procéder à l’examen de M. [I] [X] et recueillir ses doléances,
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après la maladie professionnelle, les lésions occasionnées par cette maladie et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il reste atteint,
— fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier, comme ayant été causées par la maladie professionnelle':
— l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
— l’existence d’un préjudice esthétique, en le quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
— l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et incluant la limitation de la pratique antérieure,
— l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
— l’existence d’une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle et, dans l’affirmative, dans quelle mesure,
— l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance et la durée,
— l’existence de la nécessité avant la date de consolidation, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions,
— l’existence de la nécessité d’aménagements du logement et/ou du véhicule et, dans l’affirmative, de les déterminer'; fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement';
— l’existence de préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques, directement liés aux handicaps permanents.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 9 novembre 2023, la docteur [G] [U] a été désignée.
Par ordonnance du 20 mars 2024, il lui a été donné un complément de mission d’expertise, afin d’évaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent de M. [X].
La docteur [U] a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 27 juin 2024 à laquelle les parties ont chacune comparu, M. [I] [X] assisté de son curateur, Mme [N] [C], désignée par jugement du 1er décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [X], assisté de Mme [N] [C] ès qualités de curatrice, demande à la cour de :
— condamner la [12] à faire l’avance des sommes suivantes':
. 10.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
. 3.000 € au titre du préjudice esthétique,
. 6.589,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [15], demande à la cour de :
— Dire que le syndrome dépressif n’est pas imputable à la maladie professionnelle « polynévrite des membres inférieurs » ;
— Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;
— Débouter Monsieur [X] de sa demande en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour la période d’hospitalisation du 19 juillet 2012 au 6 septembre 2012 et le 22 mars 2012 ;
— Fixer à 7.800 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme demandée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que concernant l’action en remboursement de la Caisse, contre la Société [15], pour le calcul de la majoration du capital, n’est pas opposable à l’employeur, que le taux d’incapacité permanente partielle reconnu par l’organisme social de 3 %, indépendamment de celui qui a été retenu à l’occasion d’une procédure dont l’employeur n’était pas partie.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12], demande à la cour de :
— Voir constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les sommes à allouer à Monsieur [X] en réparation de ses préjudices subis, lesquelles seront avancées par l’Organisme social qui sera remboursé par l’employeur.
SUR QUOI LA COUR
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée plénière n° 21-23.947 et n° 21-23.673), la cour de cassation a ajouté que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, peuvent être indemnisés les préjudices suivants':
— Au titre des préjudices avant consolidation :
. le déficit fonctionnel temporaire (incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation),
. les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations),
. le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
. l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
. le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
. le préjudice esthétique permanent,
. le préjudice d’agrément (impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles)
. la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
. les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
. le préjudice sexuel (atteinte à l’acte sexuel et à la fertilité),
. le préjudice permanent exceptionnel,
. le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
. le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
A) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a déterminé une période de déficit fonctionnel total du 19 juillet 2012 au 6 septembre 2012, période d’hospitalisation en service spécialisé pour un épisode dépressif réactionnel lié à l’errance diasgnostique, et le 22 mars 2012, date d’une hospitalisation aux fins d’examens invasif, ainsi qu’une période de déficit fonctionnel au taux de 15 % du 27 octobre 2010 au 31 décembre 2013, hors les périodes d’hospitalisation.
La société [15] conteste la période de déficit fonctionnel total du 19 juillet 2012 au 6 septembre 2012 aux motifs que':
— les seules lésions prises en charge par la [11] au titre de la maladie professionnelle sont des « paresthésies des mains et des pieds et polyneuropathie axonale sensitive pouvant être induite par des expositions aux solvants »,
— cela revient à remettre en cause les décisions de la [11],
— les pièces produites par le demandeur contredisent le fait que le syndrome dépressif serait consécutif à la maladie professionnelle polynévrite :
. dans le compte rendu du Docteur [W] communiqué par Monsieur [X] , l’épisode dépressif a été mentionné dans la liste des pathologies co-existantes, et non comme imputable à la polynévrite (pièce 14 de l’employeur),
. dans le compte rendu d’hospitalisation pour dépression du 19/07/2012, il est mentionné « après trois semaines, pourra petit à petit prendre du recul et prendre conscience que la crise dépressive actuelle est plus une dépression type CMV (crise de milieu de la vie) » (pièce 20 du salarié)
. le certificat médical du Docteur [K] mentionne « ce patient présente un syndrome neurologique de type parkinsonien diagnostiqué en 2015, mais avec manifestations de troubles anxio-dépressifs depuis septembre 2014, pouvant correspondre à des signes cliniques précoces du syndrome neurologique de type parkinsonien ». (Pièce 38 du salarié)
. dans le cadre de l’expertise judiciaire mise en 'uvre par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, il est mentionné dans le jugement, en page 3 : « commémoratifs : MP le 15 mars 2013 : polyneuropathie axonale sensitive. Consolidation le 31 décembre 2013. Le malade signale un syndrome parkinsonien et un syndrome dépressif réactionnel à cette pathologie, ces troubles n’ont pas été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle ».
l’imputabilité à la maladie professionnelle du syndrome dépressif sévère n’a pas été reconnue par la [11]. Il s’agit cependant là d’apprécier non les séquelles de la pathologie.
. Monsieur [X] fait également état d’une errance de diagnostic de 2011 à 2015 concernant le syndrome parkinsonien diagnostiqué le 28 octobre 2015 et dont les symptômes sont apparus bien avant le diagnostic de la maladie.
Il s’agit là d’apprécier l’incapacité fonctionnelle subie jusqu’à la consolidation de sorte que le fait qu’il n’a pas été retenu de syndrome dépressif dans les séquelles de la maladie professionnelle est indifférent. De même, il n’existe aucune décision de la caisse se prononçant sur le caractère professionnel ou non de l’épisode dépressif qui a justifié une hospitalisation du 19 juillet au 6 septembre 2012. Il est observé par l’expert dans sa réponse au dire adressé sur ce point par l’employeur que l’épisode dépressif est décrit dès janvier 2012 puisqu’il est rapporté une consultation médicale du 24 janvier 2012 lors de laquelle le médecin traitant note «'se sent stressé car s’inquiète pour sa santé, attend les résultats'», ce, en relation avec l’errement diagnostique de la maladie, puis que l’annonce du diagnostic a entraîné la mise en place d’un traitement insuffisamment efficace, puis l’hospitalisation en service spécialisé. De même, le compte-rendu de cette hospitalisation, en date du 9 septembre 2012 (pièce 20 du salarié ), mentionne à l’admission «'un vécu de la maladie somatique très difficile'», et, s’agissant de l’évolution, que le patient «'' se sent démuni pour aborder sa réalité de vie sous un angle psychologique’ En fin de séjour, semble beaucoup plus serein par rapport à son statut actuel et semble aborder de manière plus adaptée 'sa supposée maladie professionnelle’ Est effectivement dans une demande de reconnaissance et attend avec impatience le résultat de sa biopsie musculaire prévue à l’issue de l’hospitalisation'». Enfin, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à rattacher l’épisode dépressif subi en 2012 par le salarié au syndrome parkinsonien diagnostiqué en 2015, et le certificat du 7 avril 2016 du docteur [K] du service de médecine du travail et de pathologies professionnelles du [9] [Localité 8] (pièce 13 de l’employeur et 38 du salarié) fait certes état de troubles anxio-dépressifs pouvant correspondre à des signes cliniques précoces du syndrome neurologique parkinsonien mais qu’il date depuis septembre 2014, soit plus de deux ans après l’hospitalisation en cause.
Au vu de ces éléments, il est à considérer que cet épisode dépressif et l’hospitalisation qui s’en est suivie sont en lien avec la maladie professionnelle à indemniser.
Il en résulte une période de 50 jours d’incapacité totale (le 22 mars 2012 et du 19 juillet 2012 au 6 septembre 2012) et une période de 1111 jours d’incapacité au taux de 15 % (du 27 octobre 2010 au 21 mars 2012, du 23 mars 2012 au 18 juillet 2012 et du 7 septembre 2012 au 31 décembre 2013).
Considérant qu’une indemnité de 28 € par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total, la cour fixe à 6.066,20 € l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire [(28 X 50) + ([Immatriculation 3] / 100 X 1111).
Déficit fonctionnel temporaire': 6.066,20 €
2) Sur les souffrances physiques et morales
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 en considération de la durée de la prise en charge, des examens invasifs, de la douleur morale, du ralentissement lié à la maladie. Il y a lieu de fixer à 6.000'€ la somme qui réparera intégralement le préjudice de M. [X] du chef des souffrances endurées.
B) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Sur le préjudice esthétique
M. [X] présente une cicatrice opératoire de 6 cm sur la jambe gauche. L’expert a évalué ce préjudice à 0,5/7. Il y a lieu de fixer à 800 € la somme qui réparera intégralement ce préjudice.
2) Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert propose un taux de 10 % à la date de la consolidation, dont 5 % tenant à la persistance de dyesthésies du pied gauche et 5 % tenant à celle de «'troubles de l’humeur'», d’un «'syndrome anxieux réactionnel'».
La société [15] demande de retenir un taux de 5 %, faisant valoir qu’il n’a pas été déterminé de séquelle consistant en un syndrome dépressif dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité permanente partielle et que lors de l’expertise, M. [X] n’a pas rapporté de trouble de l’humeur à l’expert.
Il est constant qu’il subsiste des dyesthésies du pied gauche. Les doléances de M. [X] sont reprises dans le rapport sous forme de l’annexe d’un document rédigé par ce dernier, dans lequel il rapporte notamment':
— un épisode dépressif sévère qui a nécessité 7 semaines d’hospitalisation du 19 juillet au 6 septembre 2012, «'un traitement médicamenteux par la suite et 3 ans pour remonter la pente (dernière prescription le 08.10.2015)'» ;
— «'depuis lors, même si mon état de santé s’est lentement amélioré, les symptômes n’ont pas complètement disparu. Pour préserver ma santé physique (appareil cardio-vasculaire) et mentale (lutte contre le stress et la dépression) je poursuis la marche et le vélo malgré la gêne que je ressens (sensation de chaussette roulée en boule sous la voute plantaire de mon pied gauche) et les douleurs que cela déclenche au repos et la nuit (jambes lourdes et fourmillements).'»
En revanche, si le compte-rendu de l’hospitalisation du 19 juillet 2012 au 6 septembre 2012, en date du 9 septembre 2012, mentionne, à son issue, la prescription d’un traitement médicamenteux et la mise en place d’un suivi psychiatrique, l’expert ne mentionne aucun document de nature à établir leur persistance à la date de la consolidation le 31 décembre 2013, ni à caractériser des troubles de l’humeur à cette date ou un syndrome anxio réactionnel à cette date. De même, M. [X] ne produit aucun élément en ce sens.
Au vu de ces éléments, il est à retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % tenant aux seules dyesthésies du pied gauche.
M. [X] était âgé de 52 ans à la date de la consolidation. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 7.000 € (1.400 X 5).
Sur les autres demandes
Il a déjà été jugé par l’arrêt du 28 juin 2022 que concernant l’action en remboursement de la caisse, contre la société [15], pour le calcul de la majoration du capital, n’est opposable à l’employeur, que le taux d’incapacité permanente partielle reconnu par l’organisme social, de 3 %, indépendamment de celui qui a été retenu à l’occasion d’une procédure dont l’employeur n’était pas partie.
La société [15] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [X] une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 28 juin 2022,
Fixe l’indemnisation due à M. [I] [F] [X] en réparation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans la maladie professionnelle déclarée le 15 février 2012 de «'polynévrite avec troubles des réactions électriques'», désignée au tableau n° 59 des maladies professionnelles, aux sommes suivantes':
— Déficit fonctionnel temporaire': 6.066,20 €
— Souffrances physiques et morales': 6.000 €
— Préjudice esthétique': 800 €
— Déficit fonctionnel permanent': 7.000 €
Condamne la société [15] aux entiers dépens,
Condamne la société [15] à payer à M. [I] [F] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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