Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° 2022-2336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04433 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOCQ
Monsieur [W] [P]
c/
S.A.S.U. S.A.S [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. n°2022-2336) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. S.A.S [1] prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [P] a été engagé le 12 juin 2017 par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable animation Réseau, coefficient 250 (statut agent de maîtrise) de la convention collective de l’esthétique-cosmétiques et enseignements associés, la rémunération mensuelle convenue s’élevant à la somme de 2 730€ bruts outre une prime d’objectif calculée sur les ventes 'nouveautés du mois’ et sur la performance du service. En 2019, suite à l’arrivée de Mme [J], le partage du réseau a été effectué à parts égales alors qu’il était en charge de 85 centres sur les 115 que comprenait le réseau. Le 7 octobre 2021, une nouvelle direction est entrée en fonction, Mme [M] en qualité de présidente et son conjoint, M. [H] en qualité de directeur développement et animation. Le 3 décembre 2021, une rupture conventionnelle a été proposée au salarié qu’il a refusée. Le 7 janvier 2022, M. [P] a reçu une convocation à un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 janvier suivant, le salarié contestant les griefs qui lui étaient reprochés. M. [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse (comportement déloyal et visant à dénigrer la direction auprès des franchisés – comportement malveillant avec certains collègues et sa hiérarchie – mauvaise organisation des tournées d’assistance – manque d’optimisation en termes de trajet et de distance nuisant au fonctionnement optimal des missions – mauvaise entretien du véhicule mis à disposition).
2.M. [P], dispensé de l’obligation d’exécuter son préavis, a saisi le 6 mai 2022 la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de Bordeaux :
— a débouté M. [P] de toutes ses demandes
— a condamné M. [P] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a fait appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, en raison de la communication le 19 novembre 2025 de pièces et de nouvelles conclusions de M. [P], il a été admis, pour la cause grave tirée du respect du principe du contradictoire, l’admission des nouvelles conclusions de la société [1], après révocation de l’ordonnance de clôture et le prononcé d’une nouvelle clôture à l’audience, conformément aux demandes conformes des parties.
PRETENTIONS
3. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclarer abusif le licenciement dont M. [P] a été victime ;
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 29 790 euros (soit l’équivalent
de 10 mois de salaire pour un salaire mensuel moyen de 2 979 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail en écartant le barème Macron,
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [P] à l’arrivée de la nouvelle direction,
En conséquence,
— condamner la société [1] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société [1] au versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution.
4.Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, la société [1] demande :
— la confirmation du jugement :
.en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, en cas de réformation, la limitation à la somme de 8 844€ nets de l’éventuelle indemnité allouée à l’intéressé
.en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 300€ et, statuant à nouveau:
— le rejet des demandes de M. [P]
— la condamnation de M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Exposé des moyens
5. M. [P] fait valoir au visa de l’article L. 1232-1, ensemble l’article L. 1235-1 du code du travail :
— que l’employeur ne démontre pas les griefs qu’il allègue
— qu’il n’a jamais eu un comportement déloyal visant à dénigrer la direction auprès des franchisés du réseau
— que ce sont les franchisés qui lui ont fait part de leurs inquiétudes face au changement de direction tandis que sa ligne de conduite demeurait la même vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs
— que M. [U] est sous la subordination de l’employeur en sorte que son attestation n’est pas convaincante et qu’il en est de même des attestations de Mesdames [G] et [X], amies et associées de Mme [M], rédigées quasiment à l’identique
— qu’il a sondé le réseau dans le but de comprendre et de répondre aux inquiétudes et non pour déstabiliser les partenaires commerciaux
— qu’il n’a pas annoncé le départ de sa collaboratrice Mme [J] à l’une des franchisées dont elle avait la charge
— qu’il n’a jamais proféré des insultes envers les franchisés
— qu’il n’a jamais eu avec certains collègues et sa hiérarchie de comportements malveillants
— que l’attestation de Mme [A], amie de Mme [M], n’est pas probante et il en est de même de celle de Mme [R]
— qu’il n’a pas tenu de propos insultants à l’égard de M. [H], s’agissant de propos tenus par les franchisées suite à la réunion de présentation du 21 novembre, en sorte qu’il n’a fait que répéter ce qu’il avait entendu
— que les termes 'retourner vendre des boulons’ à l’adresse de M. [H] sont à restituer dans leur contexte et eu égard à la personnalité de l’intéressé
— que l’altercation avec M. [F], ancien dirigeant, est survenue à l’initiative de celui-ci et M. [U] a attesté de manière mensongère
— qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire à sa remplaçante
— qu’il conteste avoir manqué de rigueur et avoir fait preuve de désinvolture dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que s’agissant de la tournée du 11 au 14 janvier, il a répondu à la demande du mari de Mme [M], lequel avait connaissance de cette tournée le 7 décembre sans émettre aucune critique ni souhait de changement d’organisation
— qu’à aucun moment, il ne lui a été reproché la gestion de ses visites après le 7 octobre en terme de coût et de temps
— que le rendez-vous de Saintes au domicile de la franchisée a été organisé à sa demande, ce que confirme Mme [K]
— que s’agissant de son véhicule de service, la révision a été opérée lorsque ce dernier a atteint les 30 000kms le 12 octobre 2021, sans changement des pneus qui n’avaient pas l’usure requise et qu’il lui a été refusé à son retour de les changer lui-même le 23 décembre suivant, précision donnée qu’il est normal de procéder au changement des penumatiques entre 35000 et 40000kms (ici 36 850kms)
— qu’il a pris soin par ailleurs de son véhicule qui n’a fait l’objet d’aucun défaut mécanique ou esthétique
— que les griefs qui lui sont reprochés ont été inventés pour tenter de justifier son licenciement, lesquels ne justifiaient pas en toute hypothèse l’impossibilité de son maintien dans l’entreprise.
6. La société [1] rétorque :
— que le salarié a eu un comportement déloyal visant à dénigrer la nouvelle direction auprès des franchisés, tenant des propos violents devant ces derniers et ses collègues de travail le 21 novembre 2021 durant le buffet de passation de pouvoirs entre l’ancienne et la nouvelle direction, ce que confirment plusieurs salariés et franchisés (attestations de M. [U], de Mme [G], de Mme [X], de Mme [E], de Mme [J])
— que le salarié a adopté un comportement malveillant à l’égard de sa hiérarchie fondant son licenciement
— que le salarié a adopté souvent des comportements déplacés et pouvait se montrer vulgaire pour ne pas dire méchant, les attestations qu’elle verse émanant de personnes disposant de leur totale liberté de parole (Mme [A], Mme [E] et M. [R], Mme [N], Mme [J] et Mme [G], M. [H])
— que le salarié a pu adopter un comportement non professionnel à la limite de la correction, en mettant les pieds sur son bureau
— qu’il a pu traiter certains franchisés de 'connes', 'idiotes’ ou 'chèvres’ devant ses collègues (Mme [E], Mme [J])
— que le salarié peut encore se voir reprocher une mauvaise organisation de ses tournées, notamment lorsqu’il a planifié sa première tournée avec son supérieur M. [H] du 11 au 14 janvier en jetant des blocs de rendez-vous n’importe comment et sans concertation et en organisant de manière précipitée des tournées plus ou moins intenses et plus ou moins cohérentes, ce compris à 19h30 au domicile d’une franchisée, ce qui n’est pas professionnel
— que le salarié peut se voir reprocher un défaut d’entretien du véhicule mis à sa disposition pour ses besoins professionnels, concernant le défaut de remplacement des pneumatiques
— que le salarié construit des scenarii pour se disculper.
Réponse de la cour
7. La lettre de licenciement adressée le 24 janvier 2022 à M. [P] est ainsi rédigée :
«Monsieur,
Nous vous avons reçu le 17 janvier 2022 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
1) Comportement déloyal visant à dénigrer la nouvelle direction auprès des franchisés
Suite à l’arrivée de la nouvelle direction, plusieurs franchisés nous ont fait part de leur surprise quant à votre attitude et votre discours critique. Comme vous le savez, la période de rachat d’une entreprise est toujours un moment délicat et sensible, surtout dans une configuration comme la nôtre puisque nous travaillons avec un réseau de franchises. En votre qualité d’animateur réseau, votre rôle était de communiquer de manière rassurante et apaisée quant à ce changement, et de transmettre tous les échanges que vous pouviez avoir avec d’éventuels nouveaux partenaires à la nouvelle direction. Au lieu de cela, vous avez fait part à plusieurs franchisés de votre « inquiétude » quant à ce rachat, en avait appelé certains pour les « sonder » sur ce qu’il pensait de ce rachat … Ces agissements étaient clairement de nature à déstabiliser nos partenaires commerciaux. Vous vous êtes même permis de donner des informations et faire part de votre avis indiquant que « qu’une collaboratrice était là aujourd’hui mais rien de sûr pour demain. », que vous étiez « inquiet pour la suite » au lieu de vous imposer un évident devoir de réserve et de discrétion. Enfin et devant vos collègues, vous n’avez pas hésité à manquer de respect et insulter certaines franchisées en les traitant de « connes, idiotes ou chèvres » alors que ce sont les personnes auxquelles vous êtes censé apporter soutien et collaborer de manière tout à la fois professionnelle et bienveillante.
2) Comportement malveillant avec certains de vos collègues et avec votre hiérarchie
Certaines collègues se sont plaintes de votre comportement. Vous n’avez ainsi pas hésité par exemple à appeler certains franchisés ne faisant pas partie de votre portefeuille pour leur laisser entendre que, suite à la vente, des changements pourraient intervenir et leur animateur réseau pourrait quitter l’entreprise … Vous avez par ailleurs un comportement non professionnel et à la limite de la correction lorsque vous êtes au bureau (pieds sur le bureau …).Vous avez également tenu des propos critiques devant témoins à l’égard de votre responsable indiquant par exemple: « il est comme un ventilateur, il brasse du vent, il ne sert à rien ». Vous l’avez également pris à parti lors d’une réunion le 22 novembre 2021 en lui disant « tu vas repartir vendre des vis ».
Lors de votre départ de l’entreprise le 7 décembre 2021 pour un arrêt de travail, vous avez fait de grandes difficultés à restituer votre téléphone portable et tablettes – outils mis à votre disposition pour un usage professionnel – et avait finalement obtempéré après les avoir réinitialisés dans leurs paramètres d’origine de sorte que toutes les données professionnelles nécessaires à la transmission des informations indispensables au suivi des dossiers ont disparu.
Ce type d’attitude – à nouveau volontairement malveillante et non professionnelle – est inadmissible et ne peut être toléré.
3) Mauvaise organisation des tournées d’assistance, manque d’optimisation en termes de trajet et de distance nuisant au fonctionnement optimal de vos missions
Exemple: prévision de la première tournée duo avec votre responsable du 11 au 14 janvier (voir planning) :
— Aucune cohérence de la tournée, exemple mardi [Localité 1], le mercredi [Localité 2], puis [Localité 3] puis [Localité 4].Cela engendre des frais de déplacement non approprié.
— Mercredi soir Rdv 19h30 au domicile de la franchisée ! cela est non professionnel !
— Plus de temps de route (entre chaque) que de temps passé avec les franchisés (1 h de prévu)
L’ensemble de ces éléments me laisse à penser que vous manquez désormais de rigueur et faites preuve de désinvolture dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
Vous n’avez pas d’organisation de tournée (pourtant simple car à ce jour une visite par an et par franchisé soit 57 visites/an), le manque d’organisation génère des frais supplémentaires à la société, et se manque de rigueur et d’organisation vous fait travailler sur une plage horaire qui n’est aucunement nécessaire pour rappel 57 visites/an (hors implantation) le reste du temps au bureau.
Pour rappel fonction de l’animateur réseau : Il assure l’interface entre la tête de réseau et les points de vente, et veille au bon déploiement et à la bonne application de la stratégie de la tête de réseau. Il exerce une fonction d’analyse et de veille par rapport à son secteur géographique d’intervention.
4) Mauvais entretien du véhicule mis à disposition
L’article 4 de votre contrat de travail stipule la mise à disposition d’un véhicule à des fins strictement professionnelles. Vous devez également contractuellement signaler toute défectuosité de demander en temps utile les réparations qu’exige l’état du véhicule.Lors de votre arrêt maladie, un de vos collègues a utilisé le véhicule qui vous était mis à disposition à titre professionnel et il s’est immédiatement aperçu que les pneus étaient très usés et devaient être changés sans délai.L’état des pneus ne s’est pas dégradé à ce point en quelques jours …. C’est un élément de sécurité capital et vous auriez du étre vigilent et, à tout le moins, nous informer de leur usure afin que nous puissions apprécier ce qu’il convenait de faire. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement car ils sont inacceptables et nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise, ils sont également préjudiciables à la notoriété de l’entreprise et à limage de sérieux et de professionnalisme qu’elle souhaite véhiculer.Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé. Vous serez, dès la fin de votre préavis, délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail tant envers la société [1] que ses filiales. Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec la Direction pour la restitution des documents et du matériel en votre possession dans un cadre exclusivement professionnel et que vous devez contractuellement restituer à l’entreprise dès la cessation effective de vos fonctions. L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie, et à l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.
Madame [S] [M] Présidente ».
M. [P] verse notamment aux débats :
— son contrat de travail à temps plein du 12 juin 2017 en qualité de responsable animation réseau et divers bulletins de paie
— la lettre-courriel de Mme [M] du 3 décembre 2021 en réponse à celle du 2 décembre 2021 du salarié, dans laquelle elle lui répond sur la question de la remise de l’Ipad pendant un arrêt de travail et déplore son comportement négatif et sur la défensive justifiant son offre de rupture conventionnelle
— l’attestation de Mme [T], prothésiste ongulaire, ancienne franchisée, louant son caractère professionnel et sérieux, exclusif de propos déplacés ou dénigrants vis-à-vis de la direction
— l’attestation de Mme [I], expliquant que le salarié a tenu des propos rassurants à l’arrivée de la nouvelle direction
— l’attestation de Mme [D], franchisée, louant les mérites du salarié et son comportement bienveillant à l’égard de sa nouvelle collègue
— l’attestation de Mme [Q] qui loue les compétences du salarié, son investissement professionnel et son esprit d’initiative, sans propos déplacés tenus à l’égard de la direction
— l’attestation de Mme [B] qui loue le comportement bienveillant et disponible du salarié, lequel a su la rassurer, comme les autres franchisées, lors du changement de direction
— l’attestation de Mme [V] qui loue le comportement du salarié et l’absence de sa part de propos dénigrants à l’encontre de la direction
— l’attestation de Mme [Y] qui loue l’implication et le dévouement du salarié et son professionnalisme avant le rachat de l’Onglerie
— l’attestation de Mme [K] qui confirme avoir demandé au salarié de venir à son domicile en raison de son congé de maternité et qui loue ses mérites professionnels
— l’attestation de Mme [C] qui explique avoir, lors de la création de son institut, construit une relation professionnelle forte avec le salarié dont l’expertise lui a été opportune, la rassurant à l’occasion du changement de direction
— l’attestation de Mme [Z] qui loue les mérites du salarié et l’absence de propos dénigrants à l’encontre de la nouvelle direction
— l’attestation de Mme [O] qui loue les mérites du salarié (probité et capacité d’écoute)
— l’attestation de Mme [L], ancien employeur du salarié, qui loue le comportement sérieux, honnête envers sa direction et ses collègues de ce dernier jusqu’à son départ en 2017 pour intégrer la société [1]
— un certificat médical du 19 janvier 2022 du docteur [JO] qui rapporte les propos du salarié en ce qu’il déclare avoir subi une altération de son état psychique et physique réactionnel à son travail
— l’attestation de Mme [HZ], collègue de l’intéressé jusqu’en mars 2021, louant les mérites du salarié
— l’attestation de l’épouse du salarié, Mme [NZ], soulignant les excellentes relations de son mari avec M. [U] et la dégradation de l’état de santé de son conjoint lorsqu’il a appris l’intention de la nouvelle direction de le 'débarquer'
— le dépôt de plainte du salarié à l’encontre de M. [U] pour faux témoignage et les attestations de Mesdames [RT] et [IL] et de Messieurs [CI] et [WY] sur les bonne relations entre celui-ci et le salarié
— les attestations de Mme [XV] et de M. [YN], anciens dirigeants de la société [1], qui louent les mérites du salarié en sa qualité d’animateur réseau.
9.La société [1] verse aux débats, en sus des pièces déjà citées, notamment:
— l’attestation de Mme [N] qui explique avoir trouvé M. [P] dédaigneux et condescendant pendant son stage de formation, affirmant que Mme [J] lui prenait son poste, ajoutant que l’interessé lui avait fait des critiques sur ses aptitudes alors que le produit utilisé était effectivement défectueux
— l’attestation de Mme [J] qui explique que M. [P] insinuait auprès des franchisés qu’elle ne serait plus là après le changement de direction et exprimait son inquiétude auprès d’eux, ce qui avait nécessité qu’elle les rassure, ajoutant qu’il lui avait déclaré que la gérante Mme [M] était 'une pauvre esthéticienne sans cerveau’ avec laquelle il lui était insupportable de travailler et qu’il ne donnait pas un an à la nouvelle direction, précisant que M. [P] faisait ce qu’il voulait dans la société, protégé par l’ancienne directrice avec laquelle il était proche et qu’elle l’avait entendu à plusieurs reprises tenir ces propos notamment le 21 novembre 2021 à plusieurs personnes devant Mme [XV], l’ancienne directrice, ajoutant qu’il était parfois vulgaire, mettant ses pieds sur le bureau, et appelait les franchisées 'les connes, les chèvres, les idiotes.' tandis qu’elle l’avait entendu dire au mari de la gérante M. [H] le 22 novembre 2021, le lendemain du jour de la passation : 'tu vas repartir vendre des boulons.' tandis qu’il tenait à son égard des propos péjoratifs : 'Il est un ventilateur, il brasse du vent, il ne sert à rien.'
— l’attestation de Mme [G] qui explique que le 21 novembre pour la passation de pouvoir, M. [P] faisait le tour des tables en répétant que la nouvelle direction brassait de l’air et qu’il ne donnait pas un an aux nouveaux gérants, se donnant en spectacle, ajoutant qu’il avait tenu auprès des franchisés des propos négatifs pour leur exprimer ses inquiétudes pour l’avenir en prédisant le départ de Mme [J] et les menaces sur la franchise
— l’attestation de Mme [X] qui explique qu’à chaque pose cigarette, M. [P] faisait devant les franchisés des réflexions péjoratives sur les gérants et notamment sur M. [H], se félicitant qu’une franchisée lui ait mal parlé lors d’une visite de courtoisie dans les termes suivants : 'Elle l’a mis plus bas que terre, elle l’a rhabillé, il ne disait plus rien le David.'
— l’attestation de Mme [E] qui explique que M. [P] se permettait beaucoup de choses dès lors qu’il connaissait Mme [XV] (mettre les pied sur le bureau), qu’il était manipulateur, grossier et méchant, proférant lors de la journée du 21 novembre des insultes envers la nouvelle direction, se croyant chez lui dans la société et méprisant M. [H] dont il disait qu’il était 'un soumis à sa femme'
— l’attestation de M. [U], agent logistique, qui explique que le départ de M. [P] a été un soulagement, dont le comportement était vulgaire, confirmant les propos tenus lors de la réunion du 21 novembre et précisant qu’il a été provocateur, injuste et immonde'
— l’attestation de M. [H], directeur réseau, expliquant avoir été provoqué lors d’une réunion par le salarié qui lui a déclaré : 'Tu vas retourner vendre des boulons.', faisant référence à son précédent emploi, ajoutant qu’il avait été prévenu de l’attitude dénigrante du salarié à son égard
et qu’il était conscient de l’attitude pas du tout constructive pour l’organisation du service
— l’attestation de Mme [A] qui explique que M. [P] mettait les pieds sur le bureau et adoptait une attitude désagréable afin de pousser les gens à bout
— le courriel de M. [U] du 22 décembre 2021 avertissant de l’usure des pneus du véhicule de M. [P] qu’il avait conduit la semaine précédente et le document Feu Vert non daté en attestant
— l’attestation de Mme [R] qui décrit M. [P] comme une personne fière, la saluant quand il en avait envie, parlant fort en se baladant dans les couloirs pour se montrer, mettant les pieds sur la table en mode cowboy, expliquant que M. [P] est parti par sa faute et que l’ambiance est meilleure depuis son départ
— divers rapports d’asssistance franchises
— les échanges de courriels entre M. [H] et le salarié du 3 janvier 2022 concernant l’organisation de la tournée, M. [H] déplorant le manque de communication du salarié
— l’attestation de Mme [J] au sujet de l’altercation entre Messsieurs [H] et [P] au sujet de la marche à suivre concernant les cas Covid 19
— la lettre du salarié du 9 février 2022 dans laquelle il conteste les griefs formulés à son encontre
— le document [2] de la société
— diverses attestations émanant des attestants précédents confirmant leurs dires.
10.En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse, fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié. Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que M. [P] a adopté à l’égard des deux nouveaux dirigeants de la société [1] une attitude de dénigrement caractérisée par l’attitude et les propos précis rapportés par de nombreuses franchisées tenus notamment lors de l’événement du 21 novembre 2021 (attestations de Mesdames [J], [G] et [X] notamment), précision donnée que les attestations contraires produites par M. [P], dont certaines ne se rapportent pas au comportement du salarié après le changement de direction mais à ses relations passées avec l’ancienne direction (Mme [XV] et M. [YN]) et certaines anciennes franchisées, ne permettent pas de se convaincre du contraire. Il est également suffisamment établi le comportement parfois grossier et provocateur de M. [P] (attestations de Mme [N], [J], [E], [R] et de M. [U]), quand bien même M. [P] a pu faire preuve de qualités professionnelles dans le cadre de l’animation du réseau des franchisés. La cour prend acte de la reconnaissance par M. [P] des propos qu’il a tenus à l’endroit de M. [H], son supérieur hiérarchique, soit : 'Tu vas repartir vendre des boulons.', propos relatifs au passé professionnel de M. [H] auxquels il ne peut pas être donné une interprétation humoristique et de contexte, compte tenu des difficultés relationnelles entre M. [H] et le salarié, s’agissant notamment de l’organisation des tournées ayant donné lieu à des courriels dans lesquels M. [H] déplorait le comportement peu coopératif du salarié. Il ressort suffisamment de l’ensemble des pièces en débats que M. [P], qui bénéficiait d’une grande liberté d’action et de comportement avant le changement de direction de l’entreprise, n’a pas accepté de se soumettre à la nouvelle direction en adoptant une attitude d’opposition et un comportement déloyal et malveillant à l’égard tant de Mme [M] que de M. [H]. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement et les demandes de M. [P]
Exposé des moyens
11. M. [P] fait valoir :
— qu’il a été privé d’emploi après quatre années d’activité
— qu’il est inscrit au chômage depuis le 22 mars 2022 et a subi une perte financière importante outre les conséquences psychologiques et physiques consécutives à la rupture
— qu’il est en droit de demander au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail la somme de 29790€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12. La société [1] rétorque :
— que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à cinq mois de salaire soit la somme de 8 844€, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
— que le salarié a créé sa propre entreprise et ne justifie pas de sa réclamation d’une indemnité supérieure au barème légal.
Réponse de la cour
13. Le licenciement de M. [P] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Exposé des moyens
14. M. [P] fait valoir qu’il a subi de la part de la direction des actes déloyaux tendant à mettre en péril l’équilibre de sa vie personnelle, conduisant à une dispense d’activité non justifiée, après le retrait de son véhicule sans raison à l’approche des fêtes de Noël et la non- remise des chèques cadeaux qui lui étaient dûs, la dégradation de ses conditions de travail ayant eu des répercussions sur sa santé et justifiant l’allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
15. La société [1] rétorque :
— que le salarié ne fournit aucune pièce à l’appui de sa réclamation, inventant un prétendu changement de tournée et le retrait du véhicule mis à sa disposition à l’approche des fêtes de Noël outre un défaut de remise de chèques cadeaux dûs
— qu’en réalité, M. [P] a bien reçu ses chèques cadeaux et peut valablement se voir reprocher un défaut d’entretien du véhicule qui lui incombait
— que le salarié n’a jamais subi l’hostilité de la nouvelle direction.
Elle demande en conséquence le rejet de la demande de M. [P].
Réponse de la cour
16. M. [P] invoque, sans le démontrer, un changement des conditions de sa tournée et un bouleversement de l’équilibre de sa vie personnelle. Il ne peut valablement reprocher à la nouvelle direction de lui avoir réclamé la remise de l’Ipad professionnel pendant la suspension de son contrat de travail ainsi que du véhicule de l’entreprise utilisé dans le cadre des tournées des franchisées. M. [P] affirme sans le démontrer avoir été privé du bénéfice des chèques cadeaux mais n’explique pas, au-delà des 500€ qu’il reconnaissait avoir reçus sous cette forme dans son courriel du 3 décembre 2021 adressé à Mme [M], sa réclamation de 250€ venant en contrepartie du 'concept prune de [Localité 5]' avant son départ. Il n’est nullement établi la réalité d’un comportement déloyal de la direction de la société employeur à son égard. Il y a lieu en conséquence au rejet de la demande de M. [P] par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [P] demande la condamnation de la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] demande la condamnation de M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] doit être condamné aux dépens et à payer à la société [1], en sus de la somme de 300€ allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 2 500€ sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Après révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2025, admission des pièces et dernières conclusions des parties et prononcé d’une nouvelle clôture au jour des plaidoiries ;
Confirme le jugement en son entier
Rejette les demandes de M. [P]
Condamne M. [P] aux dépens et à payer à la société [1], en sus de la somme de 300€ allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 2 500€ sur le même fondement en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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