Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 mai 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-215
N° RG 26/00310 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOGB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 26 Mai 2026 à 11 h 40 par LA CIMADE pour :
M. [L] [H]
né le 07 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 11 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 26 mai 2026 mis à disposition des parties)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [H],par le biais de la visioconférence assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2026 à 15 H 15 l’appelant assisté de M. [O], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 15 décembre 2023 notifié le 18 décembre 2023 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [L] [H] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 25 mars 2026 notifié le même jour le Préfet de la Vendée a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du Monsieur [H] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 28 mars 2026 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a saisi ce magistrat d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention en considération du défaut de garanties suffisantes de représentation et de la menace à l’ordre public, dit que la réitération du placement en rétention sur la même de la mesure d’éloignement, malgré une période des rétentions cumulée de plus de 90 jours était régulière au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE et de l’arrêt de la CJCE du 05 mars 2026 C-150/24 et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration de son avocat du 30 mars 2026 Monsieur [H] a formé appel en soutenant qu’il avait été placé en rétention sur une durée cumulée de plus de 90 jours, en méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ordonnance du 31 mars 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Monsieur [H] a formé appel le même jour.
Par ordonnance du 25 avril 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en retenant notamment que la délivrance d’un laissez-passer consulaire avait été sollicitée le 26 mars 2026 avec relance le 20 avril 2026, qu’il ne pouvait être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation dès lors que les Etats avaient l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et devaient mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour leur rapatriement, que la frontière avec l’Algérie n’était pas fermée, qu’aucun élément tangible ne permettait d’établir que les démarches accomplies par la préfecture n’aboutiraient pas dans les jours ou semaines à venir dans la mesure où les autorités consulaires saisies pouvaient répondre à tout moment et que l’administration préfectorale ne pouvait être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Il était ajouté que l’existence d’un précédent placement en rétention sans qu’aucun éloignement n’ait pu être mis en 'uvre n’était d’aucune pertinence pour caractériser une absence de perspectives réelles d’éloignement dans la mesure où d’une part la nationalité algérienne de Monsieur [H] n’était pas contestée, que c’était donc à juste titre que les démarches consulaires avaient été accomplies en direction de ce pays et par ailleurs que les motifs de l’échec de la précédente mesure n’étaient pas connus.
Statuant sur requête du Préfet de la Vendée du 22 mai 2026, par ordonnance du 23 mai 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 26 mai 2026 Monsieur [H] a formé appel en soutenant que le Préfet n’avait pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en n’adressant pas de lettre de relance aux autorités algériennes depuis le 20 avril 2026 et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement .
A l’audience, en visioconférence, assisté de son avocat, Monsieur [H] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 600,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par FRANCE-TRANSFERT à 13 h 05 le Préfet de la Vendée a adressé des pièces, puis de nouvelles pièces pendant l’audience. Parmi les pièces adressées à 13 h 05 le Préfet a joint une réponse des autorités algériennes proposant de recevoir Monsieur [H] chaque vendredi matin (sauf le 29 mai). Dans les pièces transmises en cours d’audience, le Préfet a justifié avoir pris rendez-vous pour le 05 juin 2026.
Ces pièces ont été soumises à un débat contradictoire.
Selon mémoire du 26 mai 2026 le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
Sur la forme
L’appel a été formé dans les formes et délais légaux et est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligence et de l’absence de perspective d’éloignement
Monsieur [H] soutient au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, de l’article 15 al. 1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive retour » et de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 qu’il n’y a pas de perspectives réelles d’éloignement compte tenu du fait que l’Algérie ne l’a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants à l’occasion du précédent placement en rétention administrative et que la préfecture aurait dû le rappeler aux autorités algériennes, qu’aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet, que l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier des décisions de prolongations de la rétention que le Préfet a exercé toute diligence en direction des autorités algériennes pour que la rétention soit la plus courte possible, étant souligné qu’une relance a été faite le 20 mai 2026, alors que les autorités algériennes étaient déjà saisies et qu’elles bénéficiaient de tous les éléments utiles, n’était pas une diligence requise.
Il n’est pas démontré que l’Algérie ne veuille ou ne puisse pas délivrer de laissez-passer dans les trente derniers jours de la rétention et ainsi qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement et ce d’autant qu’elles recevront Monsieur [H] le 05 juin 2026.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 mai 2026,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé le 27 mai 2026 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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