Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/05316
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEJV
(Réf 1ère instance : 25/00274)
Mme [X] [D] épouse [Q]
M. [H] [Q]
c/
Mme [S] [K] épouse [U]
M. [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
Me Dubreil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 février 2026 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Madame [X] [D] épouse [Q]
née le 15 septembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [Q]
né le 17 août 1947 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Madame [S] [Z] [J] [K] épouse [U]
née le 24 janvier 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [E] [N] [U]
né le 4 octobre 1942 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Elodie MARQUER, plaidante, avocate au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [F] [U] et Mme [S] [K] épouse [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7].
2. Ils ont pour voisins M. [H] [Q] et Mme [X] [D] épouse [Q], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 8].
3. Au cours de l’année 2022, M. et Mme [U] ont obtenu l’autorisation de faire construire un garage en limite de propriété avec celle de M. et Mme [Q].
4. A l’automne 2023, M. et Mme [U] ont déploré d’importantes infiltrations dans le garage, qu’ils ont imputées aux eaux de pluie en provenance de la propriété de M. et Mme [Q].
5. Toutefois, un rapport d’expertise amiable et contradictoire a précisé que les infiltrations responsables des dommages constatés dans le garage de M. et Mme [U] résultaient d’un défaut d’étanchéité des façades enterrées du garage et que la responsabilité de M. et Mme [Q] n’était pas engagée.
6. Par courriers des 21 octobre 2023, 23 novembre 2023 et 18 décembre 2023, M. et Mme [U] ont sollicité la permission de M. et Mme [Q] d’accéder à leur terrain pour faire réaliser l’étanchéité du mur de leur garage situé en limite de propriété, ce que ces derniers ont refusé, en invoquant un déficit d’informations et de garanties quant à la nature et aux conséquences pour leur fonds des travaux envisagés.
7. Une expertise amiable et contradictoire a été effectuée le 3 juillet 2024 par la société Bretagne Expertise Bâtiment en présence du cabinet polyexpert pour M. et Mme [Q] et a conclu au fait que la seule solution pour réaliser les travaux adéquats était de pouvoir pénétrer temporairement sur le terrain de ceux-ci.
8. Deux tentatives de conciliation se sont soldées par un échec.
9. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’être autorisés ainsi que la Sarl [I] [A] à accéder au fonds des défendeurs en vue de réaliser les travaux d’étanchéité du mur de leur garage.
10. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— débouté M. et Mme [Q] de leurs prétentions,
— autorisé M. et Mme [U] ainsi que la société [I] [A] à accéder au fonds des défendeurs afin de réaliser les travaux d’étanchéité du mur de leur garage sis [Adresse 2] à [Localité 8] selon les devis présenté par la société [I] [A],
— autorisé la société [I] [A] à déplacer ou enlever, le temps et pour les besoins de la réalisation de ces travaux, le cabanon de jardin et à démolir une partie du muret actuel appartenant à M. et Mme [Q],
— constaté que M. et Mme [U] s’engageaient à faire replacer le cabanon à son emplacement initial et à faire reconstituer à l’identique le muret séparatif de propriété,
— accordé à M. et Mme [U] un délai de 6 mois pour réaliser lesdits travaux qui ne pourront excéder, sauf cas de force majeure, une durée de 3 jours,
— dit que M. et Mme [U] devaient prévenir leurs voisins au moins 7 jours avant le début des travaux,
— débouté M. et Mme [U] de leur demande d’astreinte,
— condamné in solidum M. et Mme [Q] à verser à M. et Mme [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [Q] aux dépens.
11. Par déclaration du 26 septembre 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de cette ordonnance exceptée en sa disposition ayant débouté M. et Mme [U] de leur demande d’astreinte.
12. Par acte du 10 octobre 2025, M. et Mme [Q] ont saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 25 novembre 2025, leur demande a été rejetée et ils ont été condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. M. et Mme [Q] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 30 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé.
14. Ils demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé leur appel de l’ordonnance de référé,
Y faisant droit,
— réformer celle-ci en ce qu’elle a :
* débouté M. et Mme [Q] de leurs prétentions,
* autorisé M. et Mme [U] ainsi que la société [I] [A] à accéder à leur afin de réaliser les travaux d’étanchéité du mur de leur garage sis [Adresse 2] à [Localité 8], selon les devis présentés par la société [I] [A],
* autorisé la société [I] [A] à déplacer ou enlever, le temps et pour les besoins de la réalisation de ces travaux, le cabanon de jardin et à démolir une partie du muret actuel leur appartenant,
* constaté que M. et Mme [U] s’engageaient à faire replacer le cabanon à son emplacement initial et à faire reconstituer à l’identique le muret séparatif de propriété,
* accordé à M. et Mme [U] un délai de 6 mois pour réaliser lesdits travaux qui ne pourront excéder, sauf cas de force majeure, une durée de 3 jours,
* dit que M. et Mme [U] devaient les prévenir au moins 7 jours avant le début des travaux,
* condamné in solidum M. et Mme [Q] à leur verserla somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. et Mme [Q] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. et Mme [U] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et confier à l’expert désigné la mission suivante :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations expertales,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 8] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique,
* dresser un état des lieux du siège des travaux, sur les fonds respectifs des parties,
* décrire les constructions et le bâti existants sur le fonds servant et décrire leur état (usures, dégradations, désordres préexistants),
* déterminer les aménagements, déplacements, déposes ou destructions nécessaires des constructions préexistantes pour la nécessité desdits travaux, et plus généralement, déterminer les impacts potentiels des travaux sur le fonds servant,
* préciser la nature et la durée prévisible des travaux à exécuter pour mettre fin aux désordres affectant le mur du garage des époux [U],
* indiquer les travaux propres à la remise en état du fonds servant et de ses éléments, les évaluer, en préciser la durée prévisible, au besoin solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties,
* donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir,
— ordonner que les frais de cette expertise seront supportés par M. et Mme [U],
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 5.000 € en indemnisation de leur préjudice moral,
— les condamner à leur verser celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que M. et Mme [U] supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance.
15. M. et Mme [U] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 18 décembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé.
16. Ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
* débouté M. et Mme [Q] de leurs prétentions,
* autorisé M. et Mme [U] ainsi que la société [I] [A] à accéder au fonds des défendeurs afin de réaliser les travaux d’étanchéité du mur de leur garage sis [Adresse 5] à [Localité 8], selon le devis présenté par la société [I] [A],
* autorisé la société [I] [A] à déplacer ou enlever, le temps et pour les besoins de la réalisation de ces travaux, le cabanon de jardin et à démolir une partie du muret actuel appartenant à M. et Mme [Q],
* constaté que M. et Mme [U] s’engageaient à faire replacer le cabanon à son emplacement initial et à faire reconstituer à l’identique le muret séparatif de propriété,
* accordé à M. et Mme [U] un délai de 6 mois pour réaliser lesdits travaux qui ne pourront excéder, sauf cas de force majeure, une durée de 3 jours,
* dit que M. et Mme [U] devront les prévenir au moins 7 jours avant le début des travaux,
* condamné in solidum M. et Mme [Q] à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer l’ordonnance ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— leur accorder un délai supplémentaire de 60 mois concernant l’autorisation d’accéder provisoirement au fonds de M. et Mme [Q] pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [Q] à leur régler une indemnité de 500 € pour chaque refus de passage sur leur fonds aux fins de réalisation des travaux,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [Q] leur régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [Q] aux entiers dépens,
— débouter les mêmes de leurs demandes.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de tour d’échelle
17. L’article 834 du code civil dispose que 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
18. Le tour d’échelle est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer. Il peut toutefois être aussi accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d’en assurer la finition (Civ. 3ème, 13 novembre 2007, n° 06-18.915).
19. Ce droit est accordé dans le cadre des relations de bon voisinage qui impliquent, d’une part, que le propriétaire du fonds servant ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande mais, d’autre part, que le propriétaire du fonds dominant ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
20. Il doit donc réunir des conditions restrictives et cumulatives :
— la nécessité de réaliser les travaux doit être caractérisée,
— il faut que la réalisation des travaux à partir du fonds du propriétaire requérant soit impossible même au prix d’un coût plus onéreux,
— les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation.
21. Le propriétaire du fonds voisin, qu’il ait autorisé l’accès ou qu’il y soit contraint, a droit à une indemnisation comprenant d’une part la réparation des dégâts matériels causés par le passage et, d’autre part, celle du trouble de jouissance né des conditions de réalisation des travaux et de leur durée.
22. La saisine de la juridiction doit être en principe précédée d’une ou plusieurs demandes amiables circonstanciées adressées au propriétaire du fonds voisin indiquant la nature des travaux envisagés, décrivant leurs conditions de réalisation ainsi que la durée prévisionnelle des travaux.
23. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de souligner que M. et Mme [U] ont édifié leur garage en limite de propriété comme le leur imposait le permis de construire qui leur a été délivré le 17 septembre 2020 par la commune de [Localité 8] en application du Plan Local d’Urbanisme. Il ne peut donc leur être reproché de s’être mis en situation de ne pas pouvoir réaliser leurs travaux sans avoir à passer par le fonds voisin.
24. Il convient d’examiner si les conditions du tour d’échelle sont ici réunies.
25. En premier lieu, s’agissant du caractère indispensable des travaux, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er septembre 2023 que le garage édifié par M. et Mme [U] subit de fortes infiltrations d’eau avec apparition de moisissures au niveau des murs, ce qui est de nature à porter progressivement atteinte à la structure de l’immeuble et empêche son utilisation puisque tout stockage d’objets ou de meubles y est impossible.
26. L’expertise amiable et contradictoire effectuée par le cabinet Polyexpert le 23 novembre 2023 a mis en évidence que ces infiltrations ont pour origine un défaut d’étanchéité des murs enterrés du garage ainsi qu’un trou dans la maçonnerie non terminée.
27. Des travaux visant à assurer l’étanchéité de la partie enterrée des murs du garage sont donc indispensables pour garantir la pérennité de l’ouvrage, sa salubrité et en permettre une utilisation conforme à sa destination.
28. En second lieu, s’agissant de la nécessité de passer sur le fonds voisin pour réaliser les travaux d’étanchéité, il résulte de la configuration des lieux qu’il n’est pas envisageable de procéder aux travaux d’étanchéité du mur du garage implanté en limite de propriété autrement qu’en y accédant par la propriété de M. et Mme [Q].
29. C’est ce qu’atteste la Sarl [I] dans son courrier du 23 mai 2025 : 'Les travaux ne peuvent se faire qu’en ayant l’accès temporaire au mur du garage de M. et Mme [U] par le jardin de leurs voisins M. et Mme [Q], la configuration des terrains ne laissant pas d’autre choix.'
30. Cette nécessité a également été constatée contradictoirement lors de la seconde expertise amiable réalisée par le cabinet Bretagne Expertise Bâtiment du 3 juillet 2024, dont le rapport mentionne : 'Il semble que le tour d’échelle soit impossible par le refus des voisins M. et Mme [Q] qui refusent un accès temporaire à l’entreprise de maçonnerie chargée d’étancher le mur du garage, seule solution pour ces travaux.'
31. Le caractère indispensable du tour d’échelle pour la réalisation des travaux est donc avéré et n’est d’ailleurs pas contesté par M. et Mme [Q].
32. En dernier lieu, sur l’absence d’atteinte disproportionnée et les modalités du tour d’échelle, il résulte des échanges entre les parties, du devis de la Sarl [I] du 23 février 2024, du courrier établi par cette même société le 23 mai 2025 (précisant les travaux envisagés) et du courrier adressé par la protection juridique de M. et Mme [U] à M. et Mme [Q] du 22 mars 2023 (proposant un constat contradictoire de l’état du jardin avant et après les travaux), qu’avant même l’engagement de la procédure judiciaire, M. et Mme [U] et leur entrepreneur s’étaient engagés à :
* ne pas occuper leur terrain pendant une durée, sauf intempéries, de plus de 3 jours, en semaine du lundi au vendredi, sur une amplitude horaire de 8h-18h,
* faire réaliser un état des lieux préalable,
* déplacer le cabanon et le replacer sur son emplacement initial après les travaux,
* détruire le mur actuel puis à le reconstruire à l’identique,
* remettre en place de la terre,
* nettoyer le chantier,
* prendre toutes les précautions pour protéger les haies côté mitoyenneté,
* dédommager de 10 euros par jour,
* prendre toutes précautions afin d’éviter que quelque dégradation que ce soit vienne à être occasionnée à la propriété de M. et Mme [Q] durant la réalisation de ces travaux,
* s’il devait néanmoins être constaté que des dégradations ont été causées à la propriété de M. et Mme [Q], à assumer leur réparation, ceci dès la fin des travaux précités.
33. Enfin, la cour constate que M. et Mme [U] ont sollicité à de multiples reprises l’autorisation d’accéder provisoirement à la propriété voisine pour pouvoir exécuter leurs travaux (courriers des 21 octobre 2023, 23 novembre 2023 et 18 décembre 2023), que pour rassurer M. et Mme [Q], deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées et, enfin, que deux conciliateurs de justice ont été saisis, en vain. Il en résulte que des démarches amiables ont été accomplies.
34. C’est donc à tort que M. et Mme [Q] prétendent qu’ils ne disposent pas de suffisamment d’informations, ni de garantie quant à la protection de leurs fonds.
35. C’est notamment de mauvaise foi que ceux-ci exigent :
— de connaître la longueur de la portion du mur qui sera détruite alors que s’agissant de travaux strictement nécessaires, la longueur du mur à détruire sera égale à celle du mur du garage à traiter,
— de se voir préciser si l’entreprise aura recours à une échelle ou à un échafaudage alors que d’après le devis, aucun de ces dispositifs ne sera nécessaire puisqu’il s’agit de traiter l’étanchéité de la partie enterrée des murs du garage,
— de se voir préciser le sort du matériel entreposé dans le cabanon alors qu’il leur appartient de faire leur affaire de cette question, ce qui, sur trois jours et avec le délai de prévenance prévu, ne saurait constituer une suggestion disproportionnée aux obligations normales de voisinage,
— de choisir l’entreprise intervenante, ce qui ne constitue pas une demande légitime dès lors que les travaux seront effectués par une entreprise assurée au titre de la garantie décennale et intervenant en toute légalité.
36. Il est souligné que dans leurs écritures, M. et Mme [U] réitèrent leur engagement à faire réaliser un état des lieux avant les travaux et à prendre en charge les éventuelles dégradations causées au fonds [Q].
37. Au regard de ces éléments, le refus persistant de M. et Mme [Q] n’est donc pas justifié.
38. Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [U] exposent que dans l’optique de bloquer par tous moyens leurs travaux, M. et Mme [Q], alléguant que le garage empiéterait sur leur propriété, ont saisi le juge des référés de [Localité 9] d’une demande d’expertise judiciaire. Ils précisent que l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
39. Dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, ils sollicitent un délai additionnel de 60 mois pour réaliser les travaux d’étanchéité et exercer le tour d’échelle accordé.
40. Cependant, en cours de délibéré, les parties ont communiqué, à la demande de la cour, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Saint-Nazaire du 13 janvier 2026, laquelle a rejeté la demande d’expertise de M. et Mme [Q].
41. Ainsi, cette demande de prorogation à cinq ans de l’autorisation donnée pour exercer le tour d’échelle, outre qu’elle est totalement incompatible avec la notion d’urgence requise en référé et alléguée en l’espèce s’agissant des travaux d’étanchéité à effectuer, n’a plus lieu d’être.
42. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
43. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a :
* accordé à M. et Mme [U] un délai de 6 mois pour réaliser lesdits travaux qui ne pourront excéder, sauf cas de force majeure, une durée de 3 jours,
* autorisé la société [I] [A] à déplacer ou enlever, le temps et pour les besoins de la réalisation de ces travaux, le cabanon de jardin et à démolir une partie du muret actuel appartenant à M. et Mme [Q],
* constaté que M. et Mme [U] se sont engagés à faire replacer le cabanon à son emplacement initial et à faire reconstituer à l’identique le muret séparatif de propriété.
44. Il convient d’y ajouter que M. et Mme [U] devront faire procéder, à leur frais, à un état des lieux le matin avant le commencement des travaux et immédiatement après la fin de l’intervention, incluant la remise en état et le nettoyage de la parcelle appartenant à M. et Mme [Q]. Cet état des lieux devra être dressé par un commissaire de justice au contradictoire de M. et Mme [Q].
45. Conformément à leurs engagements, M. et Mme [U] devront également :
* remettre en place de la terre,
* nettoyer le chantier,
* prendre toutes les précautions pour protéger les haies côté mitoyenneté,
* dédommager M. et Mme [Q] à hauteur de 10 euros par jour au titre de la gêne occasionnée,
* prendre toutes précautions afin d’éviter toute dégradation sur la propriété de M. et Mme [Q] durant la réalisation de ces travaux,
* s’il devait néanmoins être constaté que des dégradations ont été causées à la propriété de M. et Mme [Q], à assumer leur réparation, ceci, dès la fin des travaux précités.
46. En revanche, la cour estime que M. et Mme [U] devront prévenir leurs voisins, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins 15 jours avant le début des travaux.
47. De même, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la cour considère que M. et Mme [Q], en multipliant les exigences, les procédures et les demandes dilatoires, sont en réalité opposés au principe même du tour d’échelle qu’ils tentent par tous moyens de mettre en échec ou de retarder.
48. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif ci-après.
49. L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
2°/ Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire
50. La demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme [Q] à titre subsidiaire aux fins de dresser un état des lieux avant travaux, outre qu’elle serait extrêmement coûteuse, est totalement dépourvue d’intérêt et de fondement dès lors qu’un état des lieux par un commissaire de justice avant et après travaux est prévu dans les modalités du tour d’échelle.
51. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande subsidiaire, qui apparaît parfaitement dilatoire.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts
52. M. et Mme [Q] sollicitent d’être indemnisés du préjudice moral que leur ont causé les 'errements des époux [U] depuis 2020", ces derniers n’ayant jamais daigné répondre à leurs demandes légitimes d’informations et de garanties, en précisant que 'ce n’est que dans le cadre de la procédure judiciaire que de prétendues garanties ont été avancées'.
53. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. et Mme [Q] doivent faire la démonstration que M. et Mme [U] ont commis une faute à l’origine d’un préjudice qu’ils ont personnellement et directement subi.
54. En l’espèce, la faute de M. et Mme [U] n’est nullement démontrée. Il est inexact de prétendre que ceux-ci n’ont apporté aucune garantie quant aux modalités du tour d’échelle sollicité avant l’engagement de la procédure judiciaire. De plus, comme précédemment indiqué, des démarches amiables ont été entreprises. Enfin, le préjudice moral allégué n’est étayé par aucune pièce et le lien de causalité avec le tour d’échelle n’est pas avéré.
55. En réalité, l’action indemnitaire de M. et Mme [Q] est davantage fondée sur les relations de voisinage délétères entretenues avec M. et Mme [U], dont la responsabilité exclusive ne peut cependant leur être imputée, que sur le tour d’échelle objet du présent litige.
56. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [Q] de leur demande de dommages et intérêts.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
57. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
58. Succombant en appel, M. et Mme [Q] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
59. Il n’est pas inéquitable, de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sauf en ce qu’elle a :
— dit que M. et Mme [U] devront prévenir M. et Mme [Q] au moins 7 jours avant le début des travaux,
— débouté M. et Mme [U] de leur demande d’astreinte,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [F] [U] et Mme [S] [K] épouse [U] devront prévenir leurs voisins M. et Mme [Q], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours avant le début des travaux,
Dit que M. [F] [U] et Mme [S] [K] épouse [U] devront faire procéder à leur frais à un état des lieux le matin avant le commencement des travaux et immédiatement après la fin de l’intervention, incluant la remise en état et le nettoyage de la parcelle appartenant à M. et Mme [Q], par un commissaire de justice, au contradictoire de M. et Mme [Q],
Dit que M. [F] [U] et Mme [S] [K] épouse [U] devront, conformément à leurs engagements :
* remettre en place de la terre,
* nettoyer le chantier,
* prendre toutes les précautions pour protéger les haies côté mitoyenneté,
* dédommager M. et Mme [Q] à hauteur de 10 euros par jour au titre de la gêne occasionnée,
* prendre toutes précautions afin d’éviter toute dégradation sur la propriété de M. et Mme [Q] durant la réalisation de ces travaux,
* s’il devait néanmoins être constaté que des dégradations ont été causées à la propriété de M. et Mme [Q], à assumer leur réparation, ceci dès la fin des travaux précités,
Dit que l’obligation faite à M. [H] [Q] et Mme [X] [D] épouse [Q] de laisser M. [F] [U] et Mme [S] [K] épouse [U] ainsi que la société [I] [A] à accéder à leur fonds afin de réaliser les travaux d’étanchéité du mur de leur garage sis [Adresse 5] à [Localité 7] est assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par refus de passage sur leur fonds, dûment justifié par un procès-verbal de constat d’huissier ou tout autre moyen de preuve de nature à établir le manquement,
Dit que l’astreinte courra à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois, date d’expiration de l’autorisation accordée,
Dit que la liquidation de l’astreinte sera le cas échéant soumise au juge de l’exécution de [Localité 9] dans les conditions prévues par l’article L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute M. [F] [U] et Mme [S] [K] épouse [U] de leur demande de prorogation de délai à cinq ans pour exercer le tour d’échelle accordé,
Déboute M. [H] [Q] et Mme [X] [D] épouse [Q] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [Q] et Mme [X] [D] épouse [Q] à payer à M. [F] [U] et Mme [S] [K] épouse [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum M. [H] [Q] et Mme [X] [D] épouse [Q] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Avis ·
- Remise ·
- Constitution
- Radiation ·
- Siège social ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Qualités ·
- Allemagne ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détenu ·
- Privation de liberté ·
- Pandémie ·
- Séparation familiale ·
- Surpopulation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Transit ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Renonciation ·
- Acte de notoriété ·
- Assurance vie ·
- Bien propre ·
- Héritier
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Opérateur ·
- Piratage ·
- Courriel ·
- Virement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit agricole ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Contrat de prêt ·
- Limites ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Cancer ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.