Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDJU
Association [8]
C/
[N]
S.E.L.A.S. [13]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 11 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUILLET 2024 rg n° 23/00004
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Y] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 97411-2024-004534 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
S.E.L.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
CLÔTURE LE : 6 octobre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Octobre 2025.
Par bulletin du 27 octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé à cette date au 29 janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] a été engagé en qualité de maçon, niveau ouvrier professionnel, 3ème échelon, coefficient 118, par la S.A.R.L. [18] à compter du 1er février 2022, dans le cadre d’un contrat de chantier à durée indéterminée à raison de 151,67 heures pour un salaire mensuel brut de 1.953,51 €.
Il ne s’est plus rendu à son travail à compter du 1er juillet 2022. Le 10 août 2022, l’employeur lui a fait parvenir un courrier de mise en demeure de reprendre son poste de travail avant de lui adresser ses documents de fin de contrat par courrier recommandé, daté du 2 novembre 2022.
Par requête du 10 janvier 2023, Monsieur [T] [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint Denis d’une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il considérait avoir fait l’objet par la S.A.R.L. [18]. Il formulait de nombreuses demandes découlant de la rupture de son contrat ainsi qu’au titre de manquements commis durant l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er mars 2023, la S.A.R.L. [18] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la S.E.L.A.S. [13] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 11 juillet 2024, le Conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut de référence du salarié à la somme de 2.081,92€,
— ordonné l’inscription des sommes suivantes sur l’état des créances de la S.A.R.L. [18] :
— 433,74€ à titre d’indemnité légal de licenciement,
— 10.588,34€ brut à titre de rappel de salaire au titre du non-paiement des mois de juin à octobre 2022,
— 1.058,83€ brut à titre de congés payés afférents,
— 2.081,92€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,19€ à titre de congés payés sur préavis,
— débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la S.A.R.L. [18], représentée par son mandataire liquidateur la S.E.L.A.S. [13] de procéder à la remise d’un bulletin de paie récapitulatifs des sommes accordées,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit la décision opposable à l’A.G.S.,
— Dit que l’A.G.S. fera l’avance des sommes dans la limite de sa garantie légale,
— condamné à la S.A.R.L. [18], représentée par son mandataire liquidateur aux dépens.
Il a retenu que :
— que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée, et le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement de sorte que le salarié pouvait prétendre à l’allocations de diverses indemnités ;
— qu’il n’était pas contesté que le salarié avait travaillé de juin à octobre 2022 sans percevoir de salaire, ce qui lui avait occasionné des difficultés financières dont il ne justifiait toutefois pas ;
— que la [11] avait entamé une procédure aux fins de recouvrement et de règlement des sommes dues au salariés au titre des congés payés ;
— que le salarié ne démontrait pas l’intention coupable de l’employeur pour que puisse être retenue l’existence d’un travail dissimulé ;
— qu’il ne rapportait pas davantage d’élément relatif à sa demande de dommages-intérêt pour manquement aux obligations de mutuelle et visite médicale d’embauche et indemnités de trajet.
L’A.G.S. a interjeté appel du jugement le 25 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 26 juillet 2024.
L’intimé a constitué avocat le 9 août 2024.
La S.E.L.A.S. [13] ès-qualité n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 l’A.G.S. demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé le salaire de référence à 2.081,92 €,
' ordonné l’inscription des sommes suivantes sur l’état des créances de la S.A.R.L. [18] :
— 433,74 € d’indemnité légale de licenciement,
-10.588,34 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin octobre 2022,
-1.058,83 € bruts à titre de congés payés afférents,
-2.081,92 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-208,19 € de congés payés afférents,
' dit que l’A.G.S. en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale
— statuant à nouveau :
— à titre principal, débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
— à titre subsidiaire, juger que les sommes à inscrire au passif seront limitées comme suit:
— 433,74 € d’indemnité légale de licenciement,
— 2.081,92 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,19 € de congés payés afférents.
— en tout état de cause :
— débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
— débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses autres demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— exclure de la garantie de l’A.G.S. les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents,
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5, en conséquence,
— plafonner sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du Code du Travail
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 1er octobre 2025 par voie électronique Monsieur [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de Monsieur [N] à 2.081,92 €,
— fixé au passif de la S.A.R.L. [18] les sommes suivantes :
' 433,74 € d’indemnité légale de licenciement ;
' 10.588,34 € brut de rappel de salaire au titre du non-paiement des salaires des mois de juin 2022 à octobre 2022, ainsi que 1.058,83 € brut de congés payés afférents ;
' 2.081,92 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 208,19 € à titre de congés payés sur préavis.
ordonné l’exécution provisoire.
ordonné la société S.A.R.L. [18], représentée par son mandataire liquidateur la S.E.L.A.S. [13] à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées.
condamné la S.A.R.L. [18], représentée par son mandataire liquidateur, la S.E.L.A.L. [13] aux entiers dépens.
dit que la présente décision est opposable à l’A.G.S.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau, il demande à la Cour d’appel de :
fixer le salaire de référence de Monsieur [N] à 2.081,92 € ;
juger que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
fixer au passif de la S.A.R.L. [18] les sommes suivantes :
— 563,20 € brut de rappel de salaire au titre des fausses absences non-rémunérées et 56,32 € de congés payés afférents,
-10.588,34 € brut de rappel de salaire au titre du non-paiement des mois de juin 2022 à octobre 2022, ainsi que 1.058,83 € brut de congés payés afférents,
— 2.000 € de dommages et intérêts pour versement tardif de sa paie,
— 867,47 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 12.491,52 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2.081,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.081,92 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 208,19€ à titre de congés payés sur préavis,
— 433,74 € d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de mutuelle et de visite médicale d’embauche,
— 1.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de verser des indemnités de trajet.
— 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner à la S.A.R.L. [18] de remettre à Monsieur [N], conformément à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, l’ensemble des bulletins de paie rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision de la Cour d’appel ;
— Juger que l’A.G.S. devra garantir le paiement de ces sommes ;
— débouter l’appelante et les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L’intimé qui n’a pas conlu est sensée s’être approprié les dispositions du jugement qui leur sont favorables.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le fait que l’A.G.S. soit tiers au contrat ne l’empêche pas de formuler des observations sur le bien-fondé ou non des demandes formulées par la partie adverse, étant rappelé que l’article L.625-4 du code du commerce lui reconnaît ce droit.
Sur l’exécution du contrat
S’agissant du rappel de salaires
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le salaire constituant la contrepartie du travail exécuté par le salarié, l’employeur est en principe le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l’intégralité de son salaire.
En cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le paiement effectif du salaire ou, à défaut, de démontrer qu’il a à juste titre déduit des montants de la rémunération due au salarié au titre du contrat de travail, que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
Concernant les salaires non payés des mois de juin à octobre 2022
Monsieur [N] soutient que l’employeur a arrêté de lui verser son salaire à compter du mois de juin 2022 jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 octobre 2022, alors qu’il se trouvait à la disposition de son employeur, dans l’attente que ce dernier régularise son salaire du mois de juin 2022, ce qui représente une somme totale de 10.588,34 €. Il précise qu’il ne se rendait plus sur son lieu de travail car son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération, alors qu’il s’agit d’une des obligations principales du contrat, l’autorisant à ne plus venir travailler au titre de l’exception d’inexécution.
Il affirme que la déclaration préalable à l’embauche établie par un autre employeur et produite par l’A.G.S. n’établit aucunement qu’il n’était pas à disposition de l’employeur dans la mesure où elle peut ne pas être suivie par la suite d’une prestation de travail et où il est également possible pour un salarié de cumuler deux emplois.
L’A.G.S. affirme que il ne saurait y avoir de condamnation au titre de rappels de salaires des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 dès lors que le requérant déclare avoir pris la décision de ne plus se rendre à son poste à compter du 1er juillet 2022, de sorte qu’il ne s’est nullement tenu à la disposition de son employeur ; qu’ au contraire, mis en demeure de reprendre son poste le 10 août 2022, le salarié n’y a pas déféré et était déjà engagé avec une société concurrente depuis le 1er juillet 2022.
La cour relève que le salarié indique lui-même dans ses conclusions qu’il a cessé de venir travailler à compter du mois de juillet 2022, faute pour l’employeur de lui avoir versé le salaire de juin 2022. L’employeur l’a mis en demeure de justifier de son absence ou à défaut, reprendre le travail.
Ainsi, le salarié n’a pas travaillé du mois de juillet au mois d’octobre inclus, malgré demande faite par son employeur qu’il reprenne le travail, de sorte aucun salaire ne lui est dû sur cette période en l’absence de travail accompli par le salarié, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
S’agissant du salaire du mois de juin 2022, il ne ressort par des pièces produites au débat par les parties qu’il a été versé au salarié, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a travaillé au cours du mois de juin, comme cela ressort par ailleurs des documents de fin de contrat et du bulletin de paie relatif au mois de juin 2022.
Aussi, il convient de fixer au passif de la Société la somme de 1876,21€ correspondant au salaire net du mois de juin 2022 figurant au bulletin de paie de ce mois.
Concernant les retenues pour absences
Monsieur [N] soutient que tout au long de la relation de travail, l’employeur a déduit injustement des sommes alors qu’il était présent à son poste de travail, ce dont il s’était plaint oralement auprès de son employeur :
— février 2022 : – 270,48 € ;
— mars 2022 : – 193,20 € ;
— juin 2022 : – 99,52 € ;
soit un total de 563,20 €.
Il précise n’avoir été absent que le 3, le 4 et le 21 février 2022, avec autorisation de l’employeur. Il soutient qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté du paiement du salaire et donc qu’il a à juste titre déduit des montants de la rémunération due au salarié au titre du contrat de travail et qu’en l’espèce l’employeur ne rapporte aucun élément justifiant ces déductions.
L’A.G.S. relève que le salarié n’a jamais émis d’observations à réception de ses rémunérations pour les périodes concernées et échoue à rapporter la preuve du caractère indu des absences décomptées.
La cour retient que Monsieur [N] justifie par la production de ses bulletins de paie en pièce n°6, que son employeur a opéré des retenues de salaire au titre d’absences pour les montants suivants : 270,48 € en février 2022, 193,20 € en mars 2022, 99,52 € en juin 2022.
L’employeur à qui il appartient de justifier les déductions de salaire opérées, ne rapporte aucun élément justifiant la réalité des absences et le bien-fondé des retenues opérées de sorte qu’il est redevable du paiement de l’intégralité des salaires.
Ainsi, la créance de Monsieur [N] au titre des rappels de salaires sera fixée à la somme de 563,20€ (270,48 € + 193,20 + 99,52) et 56,32 € de congés payés afférents. Cette somme sera inscrite au passif de la société employeur par ajout au jugement entrepris, qui n’a pas statué sur ce chef de demande.
S’agissant de l’indemnisation du dommage subi du fait du versement tardif des salaires
Monsieur [J] relève qu’il percevait régulièrement son salaire avec du retard, que ses faibles revenus et les nombreux retards de paiement l’ont plongé dans une situation financière difficile.
Il soutient que c’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté ses obligations en matière de versement du salaire et non à lui de prouver qu’il a perçu son salaire en retard conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
L’A.G.S. relève que le salarié ne rapporte par la preuve de retards récurents en dehors du paiement du salaire de mai 2022 pour lequel il établit un retard de paiement de 15 jours.
La cour relève que Monsieur [J] ne rapporte ni la preuve d’un versement régulièrement tardif des salaires, ni celle du préjudice qu’il allègue avoir subi de ce fait, de sorte que sa demande ne peut prospérer, la décision des premiers juges étant confirmée.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié soutient que c’est à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures propres à assurer au salarié l’effectivité de son droit à congés et doit en rapporter la preuve en cas de litige, étant, à défaut, redevable de l’indemnité de congés payés (Cass, Soc, 22 septembre 2021, pourvoi n°19-17.046) ; que si l’employeur cotisait à la caisse des congés payés, il aurait précisé le nombre de jours dus dans les documents de fin de contrat, ce qu’il n’a pas fait ; qu’au total, il est dû, a minima, 12,5 jours de congés payés, soit la somme de 867,47 € brut (2.081,92 € x 12,5 jours / 30 jours) d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il ajoute que l’employeur n’était pas à jour de ses cotisations et que la société a été placée en liquidation judiciaire, de sorte que la [12] ne couvrira pas les sommes.
L’A.G.S. indique s’en rapporter à la décision de la juridiction de céans.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de la caisse à l’employeur pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que la société [18] aurait déclaré Monsieur [N] à la [10] ressort des bulletins de paie produits en pièce 6 que cette indemnité n’a pas été versée au salarié. Il en résulte que la société employeur est redevable à l’égard de son salarié du paiement de la totalité des indemnités de congés payés.
Monsieur [N] sollicite de ce chef le paiement d’une somme de 867,47 brut (1994.99€ x 12,5 jours / 30 jours) correspondant à la fraction d’indemnité de congés payés non versée par l’employeur au titre des congés à raison de 12,5 jours de congés payés.
Il y a lieu de relever qu’une erreur de calcul affecte la demande dans la mesure où, à raison d’un salaire brut mensuel de 1994,99€, soit 66,49€ par jour sur 30 jours, la somme due au titre de 12,5 jours de congés payés s’élève à 831,24 €.
Le salarié est dès lors bien fondé à obtenir la fixation de sa créance de 831,24 € au passif de la société [18] au titre des congés payés. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
S’agissant du travail dissimulé
Le salarié invoque les nombreux manquements suivants commis par l’employeurs :
— non rémunération injustifiée d’absences fausses ;
— non-paiement des salaires de mois de juin 2022 à octobre 2022 ;
— versement tardif de la paie ;
— non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— déclaration préalable à l’embauche le 11 février 2022, alors que Monsieur [N] a été embauché le 1er février 2022 ;
— absence de remise de bulletins de paie postérieurs à juin ;
— absence de réalisation du préavis.
Il précise qu’en ne lui versant pas sa rémunération exacte, la S.A.R.L. [18] n’a pas non plus versé les cotisations sociales y afférentes ; que l’employeur a volontairement réduit le montant de son salaire ; que ces agissements, relèvent, en eux-mêmes, la mauvaise foi de l’employeur, et son intention frauduleuse d’abaisser son assiette de cotisation, de sorte que l’intention frauduleuse est caractérisée, de sorte qu’il est bien fondé à demander la somme de 12.491,52 € (2.081,92 € x 6 mois) de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L’A.G.S. relève que le caractère indu des quelques absences décomptées n’est absolument pas établi, de même que l’absence de paiement du salaire de juin 2022 ; que les absences les mois suivants sont injustifiées ; que le retard de versement du salaire de mai, de 15 jours, ne saurait constituer du travail dissimulé ; tout comme le défaut de cotisations à une caisse de congés payés ou la non réalisation du préavis, qui est imputable à sa démission ; qu’en tout état de cause, la preuve de l’intention n’est pas davantage établie, ce d’autant que l’employeur était proche d’être placé en liquidation judiciaire.
Constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, à la remise du bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires, aux cotisations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale (article L. 8221-5 du Code du travail). Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel des manquements qu’il dénonce, alors, au surplus, que les salaires des mois de juillet à octobre 2022 n’étaient pas dus faute pour le salarié de s’être présenté sur son lieu de travail et que le paiement tardif des salaires, à le supposer établi, ne permet pas de caractériser une dissimulation d’emploi salarié en ce que l’ensemble des sommes ont bien été déclarées et donné lieu à cotisations sociales. Enfin, l’absence de paiement des indemnités de congés payés et de préavis, dans un contexte de difficultés financières de l’entreprise ayant abouti à son placement en liquidation judiciaire, et un retard de quelques jours dans l’envoi de la déclaration préalable à l’embauche sont également insuffisants à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de Monsieur [N].
Il en résulte que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi et débouté le salarié de sa demande.
S’agissant de l’absence de mutuelle et de visite d’embauche
Le salarié affirme qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’information et de prévention et qu’il ne lui a pas été proposé de souscrire à une mutuelle ; que c’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté ses obligations en matière de proposition de mutuelle et de visite médicale d’information et de prévention en application des dispositions de l’article 1353 du code civil ; que la jurisprudence récente a admis l’indemnisation du salarié dont l’employeur a manqué à ses obligations y compris si le salarié ne démontre pas le préjudice subi en cas de violation du dépassement de la durée maximale hebdomadaire, cette jurisprudence devant être étendue à l’hypothèse de la cause s’agissant de dispositions intéressant la santé des salariés.
L’A.G.S. relève l’absence de preuve produite par le salarié au soutien de sa demande ; que la Cour de cassation juge que l’absence de visite médicale d’embauche ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu’il en va de même s’agissant de l’absence de proposition d’adhésion à une mutuelle, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice en l’espèce.
Conformément aux articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail, le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant sa prise de poste.
En application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises doivent offrir à leurs salariés une couverture complémentaire santé collective et obligatoire.
S’il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [N] n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant sa prise de poste et qu’il ne s’est pas vu proposer de mutuelle d’entreprise, conformément aux dispositions précitées, la cour relève que l’intéressé n’allègue aucun préjudice particulier.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement déféré de ce chef.
S’agissant des indemnités de trajet
Monsieur [N] soutient que le contrat a été conclu à [Localité 25] ; qu’il a été amené à se rendre avec son véhicule personnel à plusieurs reprises sur des chantiers basés à [Localité 20], [Localité 26], [Localité 19] ; que le préjudice financier est réel puisque qu’il a été contraint de se déplacer avec son véhicule personnel ; qu’il aurait dû percevoir pour un trajet aller/retour de [Localité 25] à [Localité 27], 12,42 euros, pour un trajet aller/retour de de [Localité 24] à [Localité 22], 16,97 euros ; qu’il doit en être indemnisé comme le prévoit la convention collective.
L’A.G.S. indique que Monsieur [N] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.
Conformément à l’article VII, b. de la convention collective, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Ainsi, l’indemnité de trajet indemnise de façon forfaitaire la contrainte de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Son montant dépend de la distance en cause.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail que le siège social de l’entreprise se situe à [Localité 21]. Le contrat de travail indique que Monsieur [N] a été recruté pour travailler sur un chantier dénommé [17], sans autre précision. Monsieur [N] soutient avoir réalisé divers chantiers situés sur plusieurs communes de l’île, et notamment celle de [Localité 20] où se situe le siège social de l’employeur. Il n’apporte aucun élément de preuve d’avoir dû se rendre à des adresses différentes de celle du siège social de l’employeur, ni aucune précision concernant la nécessité d’avoir à passer par le siège social de l’employeur. Par conséquent, la demande ne saurait prospérer et la demande sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
S’agissant de la qualification de la rupture
Monsieur [N] indique avoir été licencié tel que cela ressort de la réception de ses documents de fin de contrat par un courrier recommandé en date du 2 novembre 2022 ; que la validité du licenciement prononcé en raison de la fin d’un chantier est subordonnée à l’existence d’une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; que si le nom des chantiers et les tâches confiées au salarié ne sont pas indiqués de manière précise, le droit commun du licenciement a vocation à s’appliquer ; que licenciement pour fin de chantier pourra être considéré comme prématuré et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’à la date où il a été notifié, le chantier est toujours en cours.
Il soutient avoir été embauché le 1er février 2022 en contrat de chantier à durée indéterminée ; que le contrat mentionnait simplement le nom du chantier « [Localité 16] d’Eva », sans aucune autre information ; qu’aucune tâche précise n’est mentionnée dans le contrat de travail ; qu’il a travaillé sur d’autres chantiers que celui mentionné ; que son contrat a pris fin le 31 octobre 2022 alors que les tâches qui lui ont été confiées n’étaient pas achevées, de sorte que l’employeur aurait dû respecter la procédure de licenciement, ce qu’il n’a pas fait, le licenciement étant par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il précise qu’il n’a en aucun cas démissionné de son emploi ; qu’il ne se rendait plus sur son lieu de travail compte tenu de l’absence de paiement du salaire ; mais qu’il était resté à disposition de l’employeur ; qu’en outre, le motif indiqué par l’employeur dans les documents de fin de contrat n’est pas la démission mais le licenciement.
L’A.G.S. soutient que Monsieur [N] était démissionnaire ; que si la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, elle peut parfaitement être tacite ; que Monsieur [N] avait pris la décision de ne plus se rendre à son poste de travail, en raison du manquement de son employeur à son obligation de lui rémunérer le mois de juin 2022 ; que cette absence était injustifiée dans la mesure où le salaire était versé le 5 du mois suivant ; que l’employeur lui a adressé une mise en demeure de reprendre son poste, le 10 août 2022, dénonçant une absence à son poste de travail depuis le 1er juillet 2022, laquelle est demeurée sans réponse ; que ce n’est qu’ au regard de l’absence continue de son salarié depuis plus de quatre mois, que l’employeur a considéré que ce dernier était démissionnaire ; que Monsieur [N] était par ailleurs embauché depuis le 1er juillet 2022 par un autre employeur.
Le contrat à durée indéterminée de chantier est un contrat par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis pour une durée qui ne peut être prédéfinie avec certitude.
Aux termes de l’article L.1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le chantier étant l’objet du contrat, la fin du chantier, dont il revient à l’employeur de rapporter la preuve, constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat.
La validité de la rupture du contrat de chantier est subordonnée à l’existence, dans le contrat, d’une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne peut se déduire uniquement de son absence prolongée à son poste de travail, car aucune volonté de démissionner n’est manifestée.
En l’espèce, l’absence du salarié ne s’est accompagnée d’aucune circonstance démontrant qu’il ne souhaitait pas revenir dans l’entreprise.
L’employeur lui-même ne l’a par ailleurs pas considéré comme démissionnaire comme cela ressort de la mise en demeure qu’il lui a adressée le 10 août 2022 dans laquelle il évoque une absence injustifiée pouvant conduire au prononcé d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, ainsi que des documents de fin de contrat qui comporte comme motif de rupture du contrat un licenciement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat résulte non d’une démission du salarié, mais d’un licenciement par l’employeur.
Par ailleurs, le contrat de travail mentionne que Monsieur [N] est embauché dans le cadre d’un contrat de chantier à durée indéterminée en qualité de maçon sur le chantier « [Localité 16] d’Eva », ce qui permet de déterminer avec précision le chantier pour lequel le salarié a été engagé. Il n’existe dès lors aucune ambiguïté sur le fait qu’il s’agit d’un contrat de chantier.
Or, il n’est justifié ni de l’envoi d’une convocation à un entretien préalable ni de la notification d’une lettre de rupture comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur pour mettre fin au contrat conformément aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail, alors au surplus qu’il n’est aucunement démontré que le chantier objet du contrat avait pris fin.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail n’est pas fondée et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges dans les motifs de leur décision, le dispositif comportant vraisemblablement une erreur matérielle sur ce point, comme le confirment les sommes allouées au salarié, conduisant à une infirmation.
S’agissant des conséquences financières
Le salaire de reference est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement,
ou la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
En l’espèce, le salarié demande à voir fixer le salaire de référence à la somme de 2.081,92 € brut. Cette somme correspond à la moyenne des salaires bruts figurant sur les bulletins de paie de avril, mais et juin 2022. Ce montant sera retenu par confirmation du jugement entrepris.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [N] relève avoir été engagé le 1er février 2022 ; que son contrat de travail a été rompu le 31 octobre 2022 ; qu’à la date de la rupture de son contrat, son ancienneté était de 9 mois ; qu’ayant déjà à un faible salaire, les manquements graves en matière de rémunération l’ont plongé dans une situation difficile ; que le versement tardif de sa paie a créé une situation d’incertitude et de stress intense ; qu’il est donc bien fondé à demander la somme de 2.081,92 € correspondant à un mois de salaire.
L’A.G.S. relève que dans le cas où il était considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, alors au surplus qu’il justifie de peu d’ancienneté et a trouvé un nouvel emploi avant même son licenciement.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnisation maximale du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins d’une année complète d’ancienneté est fixée à 1 mois de salaire brut.
En l’espèce, Monsieur [N] justifie de 9 mois d’ancienneté. Néanmoins, il avait cessé de se rendre sur son lieu de travail depuis le mois de juillet. S’il argue ne pas avoir été payé de son travail accompli au mois de juin, il ne justifie pas de ce fait, alors que le bulletin de paie du mois de juin 2022 et les documents de fin de contrat qu’il produit au débat mentionnent le versement d’un salaire de 2.161,14 euros. Il évoque une situation financière difficile sans en justifier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne lui sera pas alloué d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et de congés afférents
Monsieur [N] relève qu’au regard de son ancienneté, des prévisions de la convention collective, et du salaire de référence il est fondé à demander la somme de 2.081,92€ brut, soit 1 mois de salaire.
L’A.G.S. soutient l’absence de paiement de préavis du fait de la démission du salarié.
Au regard des dispositions de la convention collective qui prévoient un préavis d’un mois pour les salariés justifiant d’une ancienneté compris entre 6 mois et 2 ans, il sera alloué à Monsieur [N] un mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 2.081,92 € brut, outre 208,81€ au titre des congés payés afférents. Le jugement dont appel sera confirmé.
Concernant l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Le salarié demande de fixer au passif de la S.A.R.L. [18] la somme de 433,74 € d’indemnité légale de licenciement au regard de son ancienneté et du montant du salaire de référence.
Il sera fait droit à la demande en application du texte susvisé, au regard de l’ancienneté du salarié et du salaire de référence, la décision de première instance étant confirmée.
Sur les documents de fin de contrat
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [14] travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
Compte tenu des rappels de salaire accordés et de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [N] est fondé à solliciter la remise par la S.E.L.A.S. [13] ès-qualités d’un bulletin de paie, d’une attestation [15], d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Enfin, l’astreinte n’apparaissant pas justifiée, elle ne sera pas ordonnée.
Sur la garantie de l’A.G.S.
L’A.G.S. rappelle que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253 17 et D.3253-5 du même code ; que l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est jamais garantie par l’A.G.S., conformément à l’article L. 3253-6, s’agissant de sommes nées d’une procédure judiciaire et non en exécution du contrat de travail et que son exclues de la garantie les demandes s’analysant en une obligation de faire, telle que la remise des documents rectifiés, qui s’adresse nécessairement à l’employeur ou au liquidateur seul.
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’A.G.S. et de dire que l’A.G.S. [9] doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L. 3252-5 du même code, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’A.G.S. s’entend en brut et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens, de première instance comme d’appel, seront mis à la charge de la charge de la SELAS [13], prise en la personne de M. [L] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [18].
L’équité commande en outre de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— fixé le salaire brut de référence du salarié à la somme de 2.081,92€,
— ordonné l’inscription des sommes suivantes sur l’état des créances de la S.A.R.L. [18] :
— 433,74€ à titre d’indemnité légal de licenciement,
— 2.081,92€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,19€ à titre de congés payés sur préavis,
— débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,
— dit la décision opposable à l’A.G.S.,
— Dit que l’A.G.S. fera l’avance des sommes dans la limite de sa garantie légale,
— condamné à la S.A.R.L. [18], représentée par son mandataire liquidateur aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [Y] [F] [N] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur [T] [Y] [F] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [18] pour les sommes suivantes :
— 1769,21€ au titre du salaire net du mois de juin 2022 impayés,
— 563,20€ au titre du rappel de salaires pour absences déduites à torts et 56,32 € de congés payés afférents,
— 831,24 € brut au titre des congés payés non versés par l’employeur,
Déboute Monsieur [T] [Y] [F] [N] de sa demande de rappel de salaires des mois de juillet à octobre 2022 ;
Condamne la S.E.L.A.S. [13], prise en la personne de M. [L] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [18], à remettre à M. [T] [Y] [F] [N] l’attestation [15], un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation modifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [7] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ;
Condamne la S.E.L.A.S. [13], prise en la personne de M. [L] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [18] aux dépens d’appel ;
Déboute Monsieur [T] [Y] [F] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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