Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er avr. 2026, n° 22/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 août 2022, N° F21/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°179
N° RG 22/05535 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TDTV
S.A.S .CISN [1]
C/
M. [P] [M]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 23/08/2022
RG CPH : F 21/00681
Infirmation de la décision
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne DELATTRE,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Etienne DELATTRE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [M]
né le 1er Décembre 1956 à [Localité 3] (22)
demeurant18 [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline GUINEL-JOHNSON de la SARL ALTG 19, Avocat au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [M] a été engagé par la société [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2014 en qualité de VRP Exclusif-Négociateur immobilier.
Suivant acte de fusion-acquisition paru au Bodac le 12 novembre 2021, la SAS [4] a absorbé la société [3] à effet au 14 décembre 2020.
La société [4] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Le 20 mai 2020, M. [P] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le même jour et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 9 juin 2020, la société [3] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 11 juin 2021, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
— Par conséquent, obtenir la condamnation de la société [4] à lui régler au titre de :
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000,00 euros ;
— l’indemnité conventionnelle de licenciement : 2 572,83 euros brut ;
— l’indemnité de préavis : 5 142,94 euros brut;
— l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 514,29 euros brut ;
— rappel de salaire pour la période de mise à pied : 1 190,96 euros brut ;
— congés payés afférents : 119,10 euros brut ;
— intérêts aux taux légal ;
— capitalisation des intérêts ;
— remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
— article 700 du code de procédure civile (art 37 loi 10/07/91) : 3 000,00 euros ;
— condamner aux entiers dépens ;
— exécution provisoire.
Par jugement en date du 23 août 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— condamné la SAS [4] à verser à M. [P] [M] les sommes suivantes :
— 8 625,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 572,83 euros bruts d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 142,94 euros bruts d’indemnité de préavis,
— 514,29 euros bruts de congés payés afférents au préavis,
— 1 190,96 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied,
— 119,10 euros bruts de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des sommes à caractère salarial ;
— fixé à 1 725,00 euros le salaire moyen mensuel brut de référence, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, que s’agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder, outre l’anatocisme, à compter du 11 juin 2021, date de la saisine du conseil de prud’hommes, que s’agissant des sommes à caractère indemnitaire, il y a lieu de les accorder, outre l’anatocisme, à compter de la notification du présent jugement ;
— ordonné la remise des bulletins de salaires conformes au présent jugement ;
— débouté la SAS [4] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens.
La SAS [4] a interjeté appel le 15 septembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, l’appelante sollicite :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 23 août 2022, en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [P] [M] non causé par une faute grave et condamné la SAS [4] à verser à M. [P] [M] :
— 8 625,00 euros bruts titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 572,83 euros bruts d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 142,94 euros bruts d’indemnité de préavis,
— 514,29 euros bruts de congés payés afférents au préavis,
— 1 190,96 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif la mise à pied,
— 119,10 euros bruts de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau, dire le licenciement de M. [P] [M] bien fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [P] [M] à verser à la société [4], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance et allouer à la SCP GAUVAIN, [A] et [5], le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2023, l’intimé sollicite de la cour de :
— débouter la société [6] de toutes ces demandes ;
— confirmer le jugement du 23 août 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [4] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
L’employeur, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié lequel est justifié par le comportement menaçant et injurieux du salarié à l’encontre de M. [F], son supérieur hiérarchique. Il explique avoir appris à cette occasion l’existence d’une altercation ayant eu lieu avec un associé d’une société de conseil avec laquelle il travaillait. Il rappelle son obligation de prévention et de sécurité en application des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail lui imposant de réagir et de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire cesser la violence sous toutes ses formes en précisant que M. [F] a développé un stress post-traumatique à la suite de son agression. Il souligne que la tardive contestation de son licenciement par le salarié est contradictoire avec la thèse développée lors de son entretien préalable selon laquelle il ne se souvenait plus de ce qui c’était passé. Il réfute tout licenciement économique déguisé et rappelle la solidité financière du groupe auquel appartient la société et qu’au contraire, elle tente de recruter des négociateurs via des campagnes de recrutements.
Pour confirmation sur ce point, M. [M] soutient avoir été victime d’un licenciement pour motif économique déguisé comme le démontre les éléments financiers versés aux débats. Il ne dément pas les faits mais les explique par une crise de nerf consécutive au contexte anxiogène de la pandémie de la Covid 19, laquelle n’est pas une faute mais une urgence vitale consécutive à l’absence de mesures de protection contre la propagation de celle-ci et ce, alors qu’âgé de 64 ans, il était très vulnérable compte tenu de ses antécédents asthmatiques. Il reproche à son employeur d’avoir mal interprété la crise de nerf dont il était victime et de l’avoir qualifiée de fautive.
***
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils ne retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2020, la société a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Le 20 mars 2020 au cours de l’après-midi alors que vous vous entreteniez au téléphone avec Monsieur [V] [C], une différence d’appréciation sur l’estimation d’un bien survenant, vous vous êtes progressivement énervé pour finir par perdre totalement votre sang-froid, criant, tenant des propos incohérents ou difficilement audibles, obligeant votre correspondant à interrompre la conversation, ce qui a eu pour conséquence de décupler votre colère.
Votre supérieur hiérarchique, Monsieur [R] [F] présent dans les lieux et au téléphone, entendant vos hurlements et constatant au travers de la vitre séparant les deux bureaux votre agitation inquiétante (vous jetiez des documents et le téléphone) s’est dirigé vers vous pour tenter de vous calmer.
Perdant tout sens de la mesure, vous avez alors tenu des propos insultants à son égard que la décence interdit de rapporter ici, puis l’avez menacé physiquement, avançant les poings serrés pour vous approcher à quelques centimètres de lui, Monsieur [F] n’ayant d’autres solutions pour éviter une confrontation violente que de sortir des locaux.
Toujours fulminant, vous l’avez suivi dans la rue en continuant à l’invectiver, ce sous le regard d’une passante effrayée par votre comportement.
Ce comportement injurieux et menaçant en dehors de toute provocation ou exigence illégitime de votre supérieur hiérarchique ne peut être toléré, d’autant moins qu’ainsi que nous l’avons appris à cette occasion, une négociatrice avait été témoin d’une précédente altercation entre vous et l’associé d’une société de conseil avec lequel nous travaillons, lors de la restitution des clés d’un bien immobilier, au cours de laquelle vous aviez été à nouveau agressif et insultant, toujours dans des termes que la décence ne permet pas de rapporter ici.
Ces insultes d’une vulgarité inqualifiable et affligeante tant à l’égard de votre supérieur hiérarchique que du prestataire vous ont été rapportés lors de l’entretien préalable en présence du conseiller extérieur. Vous n’avez pas nié ces propos grossiers, ni les menaces, vous réfugiant derrière une prudente mais inquiétante absence de souvenir.
Ce comportement est d’autant plus surprenant que le matin des faits, un entretien de progrès avait eu lieu aux fins de réfléchir à une amélioration de l’accompagnement des salariés de l’agence, entretien s’étant déroulé à votre satisfaction, ainsi que vous l’avez indiqué lors de l’entretien préalable.
Votre comportement est d’une gravité telle que votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, compte tenu notamment de notre obligation de protéger la santé de nos salariés : Monsieur [F], traumatisé, a dû consulter son médecin qui lui a prescrit des séances avec un psychologue afin de l’aider à la suite du choc émotionnel subi. "
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’est pas contesté ni discuté que les faits reprochés se sont déroulés le 20 mai 2020 et non comme indiqué par erreur sur la lettre de licenciement le 20 mars 2020.
Il est ainsi reproché à M. [M] un comportement menaçant et injurieux à l’encontre de son supérieur hiérarchique, M. [F] le 20 mai 2020 et l’existence d’un antécédent à l’encontre d’un associé d’une société de conseil.
S’agissant de l’antécédent de comportement menaçant et injurieux à l’encontre d’un associé d’une société de conseil avec lequel la société travaillait et ayant eu lieu lors de la restitution des clés d’un bien immobilier, l’employeur produit pour preuve de ces faits le témoignage de Mme [K], négociatrice en immobilier, laquelle témoigne « Le 28 novembre 2019, une personne s’est présentée à l’agence [Adresse 3] à [Localité 1] alors que j’étais à l’accueil et a demandé les clefs de l’appartement [Localité 5]. Monsieur [P] [M] est sorti de son bureau et s’est adressé à cet homme de manière véhémente. Il lui a remis les clefs demandées puis il l’a insulté. Il l’a dirigé vers la sortie de l’agence et, arrivé à la porte, il s’est rapproché, lui a empoigné le col et lui a dit avec un regard assez menaçant « t’es qu’un fils de pute. Casse-toi avant que je t’en colle une ».
La cour note que dans le corps de ses dernières conclusions, M. [M] n’apporte aucune explication sur ces faits. En revanche, il résulte de son courrier de contestation daté du 19 juin 2020 que ce dernier ne dément pas formellement les faits exposant ' Vous avez vainement tenté de trouver un précédent au cours d’une restitution de clé à un prestataire de service en janvier dernier (événement non daté dans votre courrier) car je lui avais simplement dit ce que je pensais de son attitude. En effet, cette intermédiaire nous avait fait de nombreuses visites avec mon collègue et pour ma part, j’avais eu une offre au prix qu’il n’a jamais transmise au vendeur'.
Si M. [M] minimise les faits reprochés, il convient néanmoins de relever que M. [M] ne critique pas le témoignage précis et circonstancié de Mme [K], ni ne verse aucun élément pouvant remettre en cause la sincérité de celui-ci.
Dès lors, ce grief est établi.
Par ailleurs, la matérialité des faits du 20 mai 2020 décrits par l’employeur est objectivée par les termes :
— du témoignage de M. [C], assistant et formation, salarié au sein du service support de [7], lequel déclare avoir contacté le salarié le jour des faits après qu’une incohérence de prix et de surface d’un bien est apparue entre le logiciel Hektor utilisé par l’agence et le logiciel [7] et que l’échange est devenu de plus en plus tendu le contraignant à mettre fin à la conversation, « (..) Il me dit qu’il n’a pas 25 ans et devient confus. Je le sens de plus en plus énervé, agressif et illogique. Il continue de crier au téléphone et je ne comprends pas tous les mots. Je lui indique que je l’appelle pour l’aider et résoudre le problème. Chaque minute, l’énervement continue de monter sans que je puisse l’aider et le calmer. Ne voulant pas envenimer les choses et sentant que je ne pourrai pas lui faire comprendre l’erreur, je lui dis que je suis désolé que je ne peux pas l’aider et que je vais raccrocher. Je n’ai pas bien entendu la suite. »
— des attestations convergentes établies par M. [F], supérieur hiérarchique et Mme [Q], négociatrice de l’agence, non critiquées par le salarié, dont il ressort notamment qu’ils ont échangé par téléphone le jour des faits et qu’après avoir entendu 'hurler’ le salarié qui était dans son bureau, M. [F] lui a demandé de se calmer vainement de sorte que la conversation téléphonique entre eux a été écourtée,
— du témoignage de M. [F] lequel précise également '(..) Au travers de ma vitre j’ai vu un homme hors de contrôle s’agitant dans tous les sens, renversant ses affaires, tapant sur le mobilier et crier de plus belle. J’ai de suite écourté ma conversation téléphonique [avec Mme [G] me suis précipité dans son bureau pour lui demander de se calmer. A ce moment-là, il a continué sur sa lancée, m’a menacé et m’a insulté en me traitant «d’enculé». Vu la gravité de la situation, j’ai été obligé de sortir en urgence de l’agence, car il m’a foncé dessus tel un taureau. Il était hors de contrôle, dans un état second et continuait à me menacer. La violence des faits m’a profondément choqué. Il en a été de même par les passants, qui ont assisté à la scène (..)' et qui est conforté par les déclarations de Mme [D], retraitée témoin de l’altercation, laquelle relate ' « Le mercredi 20 mai 2020 vers 15 h 30 j’ai assisté à un esclandre au niveau de l’agence [6] entre Monsieur [F] et un négociateur. J’ai été extrêmement choquée de la violence des propos de ce négociateur vis-à-vis de Monsieur [F]. J’ai cru qu’il allait en venir aux mains. Les yeux fous de cet homme m’ont fait peur.»
Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour établir la violence de l’altercation provoquée par M. [W] à l’encontre de M. [F] le 20 mai 2020, altercation qui a d’ailleurs rendu nécessaire le départ de M. [F] de l’agence et son suivi auprès d’un psychologue en raison d’un 'choc émotionnel, état de stress, anxiété’ constaté selon certificat médical établi par le Docteur [X] le 27 mai 2020.
La cour relève également que M. [M] ne conteste pas s’être emporté à l’égard de M. [F] niant l’avoir 'menacé physiquement’ tout en admettant avoir eu ' les mains largement ouvertes’ et que "M. [F] s’est légitimement senti menacé par la violence de M. [M]".
Dès lors, les faits concernant son comportement menaçant et injurieux à l’encontre de M. [F], son supérieur hiérarchique sont caractérisés.
Bien que plusieurs attestations versées aux débats par le salarié mettent en évidence ses compétences professionnelles et ses qualités personnelles reconnues par ses anciens collègues ( de 2016 à octobre 2018 pour Mme [I] de septembre 2014 à mai 2016 pour M. [E] de septembre 2014 à février 2019 pour Mme [O] et de 2014 à 2020 pour M. [L]), ces témoignages n’ont pour autant aucun lien avec les faits fautifs qui lui sont reprochés et sont sans conséquence sur la solution du litige.
Enfin, les considérations relatives aux difficultés économiques rencontrées par la société [4], qui sont par ailleurs contredites par les éléments financiers versés aux débats démontrant que le groupe [6] ainsi que les différentes entités la composant ont une solidité financière importante , ne peuvent être considérées comme opérantes pour expliquer la rupture du contrat de travail, laquelle se justifie par les seuls agissements du salarié.
Aussi et contrairement à l’analyse des premiers juges, la cour estime qu’il s’agit de faits particulièrement graves ayant eu des répercussions sur M. [F], qui se sont déroulés certes dans un contexte anxiogène lié à l’épidémie du coronavirus, mais auquel l’ensemble des salariés était soumis sans pour autant réagir violemment, M. [M] ne saurait dès lors être exonéré de sa responsabilité au motif d’une crise de nerf à laquelle il consacre de long développements, motif qu’au demeurant il ne démontre aucunement par la production de pièces médicales en attestant.
Par ailleurs, le fait que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité en veillant au respect des mesures de prévention et de distanciation sociale lors de la pandémie de Covid 19 ne saurait justifier de tels comportements et retirer à ses agissements leur caractère gravement fautif.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces faits sont constitutifs d’une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé disproportionné le licenciement pour faute grave, retenu qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, accordé au salarié diverses indemnités subséquentes à la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés y afférents et indemnité conventionnelle de licenciement) avec intérêt aux taux légal et anatocisme et fait droit à sa demande de remise des bulletins de salaire conformes au jugement.
M. [M] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la mise à pied conservatoire :
Le licenciement repose sur une faute grave, dès lors, c’est à juste titre que l’employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire, d’autant plus qu’il s’agissait de mettre fin aux comportement agressif et injures proférées par M. [M] à l’égard de son supérieur hiérarchique, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement du salaire sur la période de mise à pied et au congés payés y afférents.
===
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner M. [M] à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sera en outre condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave.
Rejette l’intégralité des demandes de M. [P] [M],
Condamne M. [P] [M] à payer à la SAS [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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