Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVH
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 12 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 10 Septembre 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Q] [V] interprète en langue turc, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Y]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 12 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 12 février 2026 à 14 h 48
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 février 2026 à 15h40 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] ;
Vu les appels interjetés par
— M. [W] [K] par déclaration recue au greffe de la cour d’appel le 10 février 2026 à 18h20 et
— Maître [M] [G] venant au soutien des intérêts de M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 février 2026 à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [K], né le 10 septembre 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 février 2026 notifié à 19h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 février 2026 à 15h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu les déclarations d’appel de M. [W] [K] en date du 10 février 2026 à 18h20 et celle complémentaire du 11 février 2026 à 13h36 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel du 11 février 2026 à 13h36 l’appelant reprend le moyen d’irrégularité développé devant le premier juge tiré de l’absence de notification effective des droits en rétention compte tenu de la mauvaise liaison téléphonique lors de l’échange avec l’interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera ordonné la jonction des deux appels. Le second appel réceptionné dans le délai d’appel régularise le premier appel.
Sur la notification des droits en rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
Selon l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure que M. [W] [K] a été placé en local de rétention administrative de [Localité 4] le 5 février 2026, où il s’est vu notifier ses droits par le truchement d’un interprète présent physiquement à 19h20, avant d’être transféré au centre de rétention de [Localité 2] le 7 février 2026 où il s’est vu notifier ses droits 2026 à 17h20 par le truchement téléphonique d’un interprète en langue turque. En l’absence d’élément versé en procédure témoignant d’une mauvaise liaison téléphonique, il y a lieu de considérer que M. [W] [K] a pleinement pris connaissance de ses droits et de leur portée en rétention, ce dont témoigne par ailleurs l’apposition de sa signature sur chacune des pages du procès-verbal de notification des droits, après que celles-ci lui aient été traduites par l’interprète. Il a ainsi reconnu « avoir pris connaissance des droits afférents au placement en rétention » et avoir été informé de la faculté de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention.
Aucune irrégularité procédurale ne peut donc être retenue, de sorte que le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de routing adressée le 6 février 2026 à 08h07 à destination de la Turquie compte tenu de la remise par l’intéressé de sa carte nationale d’identité turque en cours de validité auprès des autorités compétentes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
JOIGNONS les deux appels ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise par substitution de motifs.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
la conseillère déléguée
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 février 2026 :
— M. [W] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [K]
— l’avocat de M. [X] [C]
— décision notifiée à M. [W] [K] le jeudi 12 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 12 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 12 février 2026
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVH
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