Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 20 décembre 2023, N° 2021006432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, S.A.S. AUX PRES DE LACASSORE, S.A.S. AUX PRES DE [ Adresse 6 ] agissant c/ S.A.R.L. HRC DIFFUSION prise, S.A.R.L. HRC DIFFUSION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
ALR/CH
— --------------------
N° RG 24/00195 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGKD
— --------------------
S.A.S. AUX PRES DE LACASSORE
C/
S.A.R.L. HRC DIFFUSION prise
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 187-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. AUX PRES DE [Adresse 6] agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS D'[Localité 5] 852 358 183
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 20 Décembre 2023, RG 2021006432
D’une part,
ET :
S.A.R.L. HRC DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 7] 537 904 260
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSE DU LITIGE :
En février 2020, la Sarl AUX PRES LACASSORE, spécialisée dans la vente de denrées alimentaires bio, s’est rapprochée de la Sarl HRC DIFFUSION, vendeur d’équipements professionnels de cuisine, pour l’achat d’une vitrine réfrigérée et de matériel pour la constitution d’un laboratoire.
Le devis n° 2000486 du 27 février 2020 pour un montant de 8 269.86 € TTC a été accepté par la Sarl AUX PRES LACASSORE.
Un acompte de 2500 € (correspondant à 30 % du prix) a été versé à la commande, le 18 mai 2020.
Les commandes ont été livrées en juin 2020, l’installation du matériel ayant été réalisée par un tiers.
La Sarl AUX PRES LACASSORE s’est partiellement acquittée des 3 factures adressées ( n° 2001211 du 12 juin 2020 de 5 821.86 €, n° 2001291 du 15 juin 2020 de 2 748.00 €, n° 2001533 du 2 juillet 2020 de 2 100.00 €), réglant la somme de 3324.40€ TTC.
Le 22 juillet 2021 la Sarl AUX PRES LACASSORE a fait constater divers défauts, les dimensions et l’état du matériel ne correspondant pas à ses attentes.
Suite à une mise en demeure infructueuse du 23 septembre 2021 et par ordonnance du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Agen a enjoint la Sarl AUX PRES LACASSORE de payer les sommes de 7 921.86 € (principal), 525 € (frais de recouvrement) et 100 € (article 700 du code de procédure civile).
Par acte du 2 décembre 2021, la Sarl AUX PRES LACASSORE a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Agen a :
Débouté la Sarl AUX PRES LACASSORE de son opposition à injonction de payer 11° 2021000300 du 25 octobre 2021.
Confirmé l’ordonnance de payer n° 2021000300 du 25 octobre 2021 en son principe et ramené le montant à la somme principale de 7 345.46 € avec intérêt au taux légal,
Condamné en conséquence la Sarl AUX PRES LACASSORE au paiement de la somme de 7 345,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021.
Condamné la Sarl AUX PRES LACASSORE au paiement de la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Confirmé l’exécution provisoire de la décision.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 102,02 €.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que :
Seuls l’achat et la livraison et non la pose du matériel étaient contractuellement prévus,
Le plan communiqué correspondait à une suggestion d’un agencement,
Les doléances de la Sarl AUX PRES DE LACASSORE sont apparues après relance de la SARL HRC DIFFUSION, et plusieurs mois après la livraison du matériel.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions N°3 signifiées via le RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Aux Pres De Lacassore demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel du Jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de Commerce d’Agen,
Infirmer le Jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’ Agen en ce qu’il ;
La déboute de son opposition,
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer en son principe mais en ramène le montant à la somme de 7345,46 € avec intérêts au taux légal,
La condamne en conséquence au paiement de la somme de 7345,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021,
Condamne la société Aux Pres De Lacassore au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Confirme l’exécution provisoire,
La déboute de ses demandes.
Et statuant à nouveau ;
Juger qu’elle était bien fondée à suspendre l’exécution de sa propre obligation et à obtenir une réduction de 7345,46 € du prix de vente, somme indéniablement inférieure au montant minimum qu’elle sera obligée de débourser pour obtenir la fourniture d’équipements de remplacement pour obtenir un laboratoire conforme à ses besoins,
Débouter par conséquent la société HRC DIFFUSION de l’intégralité de ses demandes,
La condamner en outre à lui payer la somme de 1 728.24 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires décomposée comme suit :
(228.24 + 274.20) = 502.44 euros en remboursement des factures Balzac Froid
742.41 euros en remboursement des produits alimentaires perdus
1 500.00 euros en réparation du préjudice moral subi
La condamner également au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris le coût du constat d’Huissier d’un montant de 350.20 euros.
Au soutien de son appel, la société Aux Pres De Lacassore fait valoir :
La société HRC DIFFUSION a manqué à ses obligations en exécutant imparfaitement ses obligations. Les défauts du matériel (rouilles et givre des vitrines réfrigérées) et l’inadaptation des plans à la configuration des locaux ont été constatés par Me [E], Huissier et par les professionnels (M. [Y] [B], plombier. Les plans ont été réalisés par le prestataire, qui avait une obligation de conseil et une obligation de délivrance d’un matériel en bon état de fonctionnement, adapté à la configuration des locaux et satisfaisant aux besoins,
Qu’elle avait formulé, dès le début, des protestations et proclamations à l’oral, à la suite desquelles, la société HRC DIFFUSION avait envisagé une transaction amiable (mails des 26 février 2020 et 7 décembre 2020). Et c’est en raison de ses protestations que la société HRC DIFFUSION a attendu le 23 septembre 2021 pour effectuer la relance de paiement,
Les interventions de la société Balzac froid ne procèdent pas d’une simple maintenance mais résultent d’un défaut de conformité de l’installation électrique,
La société HRC DIFFUSION devait être déboutée de ses demandes,
L’inexécution par la société HRC DIFFUSION lui a causé un préjudice, un manque à gagner, la limitant dans son activité,
Elle a subi un préjudice financier en raison du dysfonctionnement de la vitrine réfrigérée ayant nécessité l’intervention de professionnels aux fins de reprise et réparation et un préjudice moral, lié aux tracasseries induites par l’intervention de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société HRC DIFFUSION demande à la cour, par application des articles 1582 et 1583 du Code civil, 1231-6 du Code civil, 1219 du Code civil, 1104 du Code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter purement et simplement la SAS AUX PRES DE LACASSORE de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et conclusions,
Confirmer le jugement du 20 décembre 2023 prononcé par le Tribunal de Commerce d’Agen
Y ajoutant
Condamner la SAS AUX PRES DE LACASSORE au paiement d’une somme de 3500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS AUX PRES DE LACASSORE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renaud DUFEU en vertu en de l’article 699 du code de procédure civile.
La société HRC DIFFUSION fait valoir :
Qu’elle vendait du matériel standard et que sur la base des cotes transmises par l’appelant et des choix de promotion, elle a établi un plan type permettant à l’appelant d’effectuer toutes les vérifications utiles, à savoir l’implantation in situ en considération de la configuration des locaux et de ses besoins,
Et c’est à partir de ces éléments, qu’a été proposé, le devis portant sur la vente d’un matériel standard, sans installation des meubles vendus,
L’appelante a retourné le devis signé, réglant, par chèque, un acompte de 30 % à la commande (2500 €),
Le matériel a été livré en juin 2020, sans aucune installation, donnant lieu à trois factures conformes aux devis acceptés pour un montant total de 10 669,86 €,
Le constat de l’huissier a été rédigé plus d’un an après la livraison du matériel vendu, le matériel installé par un tiers est utilisé par l’appelante,
L’appelante a validé le devis valant vente de 8269,86 € TTC, a été livrée les 12 juin et 2 juillet 2020, et a commandé, en sus, une vitrine, livrée et facturée le 15 juin 2020,
A l’issue de la livraison, l’appelante n’a émis aucune contestation, ni réserve,
Son obligation de livraison du matériel commandé a été exécutée, de sorte que l’exception d’inexécution alléguée est infondée,
Les préjudices allégués ne sont pas démontrés et doivent être rejetés, ce d’autant que l’appelante a joui pendant une année du matériel livré, sans aucune contestation ni réserve.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande en paiement des factures.
Selon l’article 1217 du Code civil, en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation .Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Selon l’article 1219 du code civil, en vigueur depuis le 1er oct. 2016, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
En l’espèce, l’appelant ne sollicite pas la résolution du contrat, mais le débouté de la demande de paiement des factures de l’intimée et la condamnation à des dommages et intérêts.
Il résulte de la loi des parties, à savoir, du devis du 27 février 2020 (signé par la société Aux Pres De Lacassore avec versement d’un acompte de 2500 €), des factures des 12 juin 2020, 15 juin 2020, 2 juillet 2020 que seuls l’achat et la livraison d’équipement de cuisine sont entrés dans le champ contractuel, exclus l’installation, le raccordement des équipements.
Il se déduit de ces éléments que la fourniture des plans de cuisine n’a pas été contractuellement prévue et que le seul mail du vendeur transmettant un plan de cuisine ne peut rapporter la preuve de l’engagement de la société HRC à la fourniture de plan en l’absence de toute validation dudit plan par la société Aux Pres De Lacassore.
Les pièces communiquées démontrent que la société HRC DIFFUSION a livré à la société Aux Pres De Lacassore les produits par elle commandés.
Les échanges de SMS du 18 octobre 2021 entre les deux sociétés, le constat du commissaire de justice du 22 juillet 2021, courrier recommandé du 25 septembre 2021 de la société Aux Pres De Lacassore de mise en demeure de conformité de l’installation, l’attestation non datée du plombier, le rapport d’intervention de la société BALZAC FROID relatif à des interventions du 16 septembre 2021 et 27 octobre 2021, postérieures de 15 et 16 mois à la livraison, la facture de cette même société en date du 17 aout 2022, postérieure de 26 mois ne démontrent pas un défaut de conformité dans la livraison des produits mais des dysfonctionnements postérieurs à la livraison.
Partant la société Aux Pres De Lacassore ne rapporte pas la preuve d’un défaut de livraison conforme aux produits par elle commandés.
Et faute pour elle de rapporter la preuve de l’inexécution de son cocontractant, la société Aux Pres De Lacassore ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Aux Pres De Lacassore à payer à Ia société HRC DIFFUSION la somme de 7 345,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021.
La décision est confirmée, sauf à rappeler les dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.
Le jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, l’ordonnance ne peut être confirmée de sorte que la cour infirme le jugement ayant:
« Débouté la Sarl AUX PRES LACASSORE de son opposition à injonction de payer N° 2021000300 du 25 octobre 2021.
Confirmé l’ordonnance de payer n° 2021000300 du 25 octobre 2021 en son principe et ramené le montant à la somme principale de 7 345.46 € avec intérêt au taux légal, ».
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé et la société Aux Pres De Lacassore, qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HRC DIFFUSION est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 20 décembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce d’Agen sauf en ce qu’il a :
« Débouté la Sarl AUX PRES LACASSORE de son opposition à injonction de payer N° 2021000300 du 25 octobre 2021.
Confirmé l’ordonnance de payer n° 2021000300 du 25 octobre 2021 en son principe et ramené le montant à la somme principale de 7 345.46 € avec intérêt au taux légal, ».
Et Y ajoutant,
DEBOUTE la société HRC DIFFUSION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Aux Pres De Lacassore aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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