Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 23/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 juillet 2023, N° 21/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00230 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ3S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 21/01261
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, toque : 53
Ayant pour avocat postulant Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196 substituée par Me Alli KHEDDAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉS
[8]
Chez [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [M] a saisi la [9] le 07 juillet 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 août 2021.
Par décision en date du 19 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant que le débiteur avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 30 mois.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, la société [6] a contesté la mesure imposée, soutenant que le débiteur avait fait valoir ses droits à la retraite 7 ans avant le départ de l’âge légal, ce qui caractérisait une mauvaise foi ainsi qu’une solution pour se soustraire à ses obligations financières.
Elle sollicitait la mise en place d’un échéancier ou d’un moratoire afin que M. [M] puisse retrouver un emploi adapté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] tirée du défaut de qualité à agir de la société [6], déclaré recevable la contestation de la société [6], déclaré M. [M] de bonne foi, constaté que M. [M] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et, par conséquent, prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M], en relevant que la société [6] avait produit une attestation de la cession de créance et qu’elle avait, par conséquent, qualité à agir.
Il a ensuite déclaré recevable le recours de la société [6] comme ayant été intenté le 24 novembre 2021 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 25 octobre 2021.
Pour écarter la mauvaise foi soulevée par la société [6], il a exposé que M. [M] justifiait de sa prise de retraite anticipée à l’âge de 55 ans pour des raisons de santé. Il a constaté que l’augmentation des revenus de M. [M], par rapport à ce qui avait été retenu par la commission, s’expliquait par une activité supplémentaire entre le 01 septembre 2022 et le 07 juillet 2023, démontrant ainsi sa volonté de compléter ses revenus et non d’aggraver son endettement.
Il a également précisé que le débiteur ne poursuivrait pas cette activité pour des raisons de santé.
Il a relevé que M. [M], âgé de 56 ans, célibataire et retraité, percevait des ressources mensuelles de 1 260,12 euros pour des charges s’élevant à 1 473,20 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement (- 213,08 euros).
Il a donc considéré qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme, de sorte que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et qu’il convenait de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [6].
Par lettre envoyée le 20 juillet 2023 parvenue au greffe de la juridiction le 24 juillet 2023, la société [6] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] tirée de son défaut de qualité à agir de la société [6], déclaré recevable sa contestation, laissé les dépens à la charge du Trésor public et rappelé que le jugement était de plein droit immédiatement exécutoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 02 décembre 2025 à la demande du conseil de M. [M].
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 10 juin 2025, la société [6] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, renvoyer le dossier à la commission afin qu’il soit déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] par la mise en place d’un moratoire puis d’un plan de rééchelonnement des créances et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir que M. [M] ne justifie pas de la nécessité de cette prise de retraite anticipée, à l’âge de 55 ans, démontrant ainsi une absence de bonne foi. Elle estime qu’un plan de rééchelonnement des créances est envisageable à l’issue d’un moratoire.
A l’audience, la société [6], représentée par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions, précise que M. [M] n’est pas inapte au travail puisqu’il a pu exercer des fonctions de chauffeur et qu’ainsi la situation du débiteur n’est pas figée.
Elle estime qu’il peut donc lui rembourser 200 euros par mois.
M. [M], représenté par son conseil, souligne que la mauvaise foi dont l’accuse la société [6] doit être prouvée, qu’il a dû quitter de manière anticipée son emploi à la [11] en raison de problèmes de santé (infarctus sur son lieu de travail) et non pour des raisons de confort, qu’il exerce, en complément de sa retraite, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée une activité de chauffeur scolaire.
Il ajoute avoir un enfant à charge et que sa situation est fragile.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur les recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et d’une contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Par ailleurs la qualité à agir de la société [6] n’est plus remise en cause, il doit donc être considéré qu’aucun appel ne porte sur ce point.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de M. [M]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ainsi la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la société [6] soutient à nouveau que M. [M] est de mauvaise foi au motif qu’il a pris sa retraite de manière anticipée et qu’il exerce un emploi malgré les problèmes de santé qu’il allègue ; elle en conclut qu’il doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. M. [M] le conteste expliquant que c’est en raison de problèmes de santé qu’il a dû prendre sa retraite et que s’il travaille, c’est pour bénéficier d’un revenu complémentaire et que son nouvel employeur n’est pas très vigilant sur les problèmes de santé.
M. [M] verse à hauteur d’appel les mêmes pièces médicales qu’en première instance desquelles il ressort qu’il rencontre des problèmes cardiaques depuis 2019 sans qu’il soit confirmé l’existence d’une crise cardiaque sur son lieu de travail comme il l’affirme.
Elles attestent en revanche d’une santé fragile pour M. [M] qui, par exemple, ne pouvait sortir de chez lui au moment du confinement en 2020.
Cette altération de sa santé peut expliquer la retraite anticipée de M. [M].
En tout état de cause, le fait que M. [M] ait repris une activité complémentaire lui permettant de percevoir environ 800 euros par mois et qu’il le déclare, signifie qu’il ne cherche pas à dissimuler ses revenus et qu’il souhaite bénéficier d’un revenu complémentaire pour pouvoir rembourser ses créanciers.
Ce comportement loin d’être caractéristique d’une mauvaise foi, démontre au contraire une volonté de loyauté et un souci de transparence de sa situation.
Ces éléments n’établissent pas les man’uvres alléguées et ne permettent pas d’inverser la présomption de bonne foi comme l’a constaté le premier juge.
M. [M] doit donc être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour constate que le passif non contesté s’élève à la somme totale de 50 723,11 euros au 18 janvier 2023 se décomposant en deux créances : celle de la société [6] pour 33 520,04 euros et celle de la société [8] pour 17 203,07 euros. Il n’a pas évolué.
M. [M], âgé de 59 ans est retraité et père d’un enfant scolarisé en seconde bac professionnel dans un lycée privé de [Localité 12] où il est interne.
Il justifie percevoir une pension de retraite de 1 491,62 euros par mois.
Il établit par ailleurs avoir perçu, selon le cumul net imposable d’ octobre 2025, une somme de 811,59 euros en moyenne par mois au titre de son activité complémentaire de chauffeur de car au sein de la société [7].
Ce revenu complémentaire n’avait pas été pris en compte par le juge et M. [M] soutient à l’audience d’appel que cet emploi peut s’arrêter à tout moment. Cependant, force est de relever qu’il l’occupe sans discontinuer depuis le 4 janvier 2024 et que dés lors, il est pérenne.
Les charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 876 euros mensuels outre la somme de 650,67 euros au titre du loyer charges comprises (le loyer net n’étant pas communiqué). Il doit également lui être reconnu la somme de 92,10 euros au titre des charges dues pour son fils mineur lycéen en internat , demeurant chez sa mère, outre la moitié de ses frais de scolarité en école privée, soit 135 euros mensuels.
Il justifie assumer des charges d’eau de 25 euros par mois, de téléphonie de 39,99 euros par mois, d’électricité de 141 euros par mois et d’assurance voiture de 76,63 euros par mois, autant de dépenses incluses dans les forfaits retenus par la commission.
En revanche, il règle 137,20 euros par mois au titre des frais de mutuelle qu’il convient d’ajouter aux dépenses fixes.
Ainsi, M. [M] dispose d’une capacité de remboursement s’élevant à 412,24 euros ( 2 303,21 (1 491,62+ 811,59) ' 1 890, 97 ( 876 + 650,67 +137,20 + 92,10 +135)).
Au regard de son âge et de l’activité complémentaire qu’il exerce en plus de sa retraite, il doit être considéré que sa capacité réelle est de 350 euros pendant trois ans puis de 200 euros pendant quatre ans.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement ayant constaté une situation irrémédiablement compromise et ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de prévoir le plan suivant pour apurer les dettes de M. [M] :
— 36 mensualités de 250 euros ( du 15 mars 2026 au 1er mars 2029) puis 48 mensualités de 100 euros pour la dette [6] à compter du 15 mars 2029,
— 84 mensualités de 100 euros pour la dette [8] à compter du 15 mars 2026.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a considéré que M. [O] [M] était dans une situation irrémédiablement compromise et en ce que l’effacement de ses dettes devait être prononcée;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif de M. [O] [M] à la somme de 50 723,11 euros ;
Dit que M. [O] [M] devra apurer ses dettes de la façon suivante à compter du 15 mars 2026 :
— 36 mensualités de 250 euros pour la dette [6], jusqu’au 1er mars 2029, puis à compter du 15 mars 2029, 48 mensualités de 100 euros,
— 84 mensualités de 100 euros pour la dette [8].
Dit qu’à l’issue du délai de 84 mois le solde des dettes sera effacé, c’est-à-dire la somme de 19 720,04 euros pour la société [6] et la somme de 8 803,07 euros pour la société [8] ;
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [O] [M] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [O] [M] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [M] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [O] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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