Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 24/11791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11791 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24/80929
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177
[K] & ASSOCIES
Maître [E] [K]
Avocat au Barreau de Paris
Avocat plaidant ' R 122
INTIMÉE
S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES
EUROPEENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
à la suite de désordres survenus dans l’appartement des époux [G], le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 10 avril 2009, confirmée par arrêt en date du 7 avril 2010, a notamment condamné in solidum M. [Q] [Y] et son assureur, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (la société Euromaf) à payer aux époux [G], à titre de provision, les sommes de 90 000 euros en principal et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette ordonnance la société Euromaf a versé aux époux [G] la somme de 29 921,10 euros ;
Saisi par les époux [G], le tribunal de grande instance de Paris, par jugement assorti de l’exécution provisoire, en date du 28 mars 2013, confirmé sur ce point par arrêt de cette cour en date du 15 avril 2015 a, statuant au fond, mis la société Euromaf hors de cause ;
Par lettre en date du 22 août 2022, la société Euromaf a mis en demeure M. et Mme [G] de lui restituer une somme de 32 664,09 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 10 avril 2009.
Par lettre de son conseil en date du 13 septembre 2022, M. [G] lui a opposé que l’action en répétition de cette somme, soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun, était prescrite.
Le 22 mai 2024, la société Euromaf a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 32 924,50 euros.
Le 30 mai 2024, M. [G], invoquant la prescription du titre, a fait assigner la société Euromaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du commandement, condamner la société Euromaf à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a débouté M. [G] de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu’un jugement au fond allant à l’encontre d’une décision rendue en référé condamnant par provision constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation en référé, que l’action en recouvrement sur le fondement d’un titre exécutoire est soumise à la prescription de 10 ans prévue à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit, en principe jusqu’au 14 avril 2025, prescription par ailleurs interrompue par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 juin 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [G], en date du 26 août 2024, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau,
— juger prescrite l’action en répétition de l’indu poursuivie par la société Euromaf à son encontre ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 mai 2024 délivré pour la somme principale de 32 664,09 euros en vertu du jugement rendu le 28 mars 2013 ;
— condamner la société Euromaf à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la débouter de ses demandes, et la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions récapitulatives de la société Euromaf, en date du 1er août 2024, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter M. [G] de ses demandes ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 29 921,10 euros avec intérêt légal à compter du 22 août 2022, celle de 1 409,66 euros au titre des dépens mis à la charge de la société Euromaf avec intérêt légal à compter du 22 août 2022 et celle de1 333,33 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge avec intérêt légal à compter du 22 août 2022 ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont la distraction est demandée.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
à l’appui de sa demande de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, M. [G] soutient que le commandement de payer est nul, l’action de la société Euromaf s’analysant en une action en restitution de l’indu fondée sur l’article 1302 du code civil, action se prescrivant, non par dix ans, mais par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, à compter de la connaissance que la société Euromaf a eu de ce qu’elle avait réglé un indu.
Il ajoute que ni le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2013 dans l’instance au fond, qui a mis la société Euromaf hors de cause, ni l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 avril 2015, qui confirme dans l’instance au fond cette mise hors de cause, ne constituent une ou des décisions « infirmatives » de l’ordonnance de référé du 10 avril 2009 ou de l’arrêt du 7 avril 2010, l’instance en référé et l’instance au fond étant distinctes.
L’intimée lui oppose que seule est applicable la prescription décennale instituée par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la société Euromaf ne pouvait présenter aucune demande de restitution des condamnations tant que le juge du fond n’avait pas définitivement statué, que le jugement 28 mars 2013 la mettant hors de cause n’était pas définitif, que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 avril 2015 constitue le titre exécutoire permettant à la société Euromaf d’obtenir la restitution des fonds versés à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du 10 avril 2009.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Il résulte de l’article 1352 du code civil que, dès lors que les sommes versées par l’assureur n’étaient pas dues, celui-ci est en droit d’en demander la restitution.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si la décision des juges du fond ayant mis hors de cause la société Euromaf a ouvert pour celle-ci un droit à agir en répétition des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2029, elle ne constitue pas en elle-même, à l’encontre de M. [G], un titre exécutoire de restitution, au sens de l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution,
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente implique que le créancier détient un titre exécutoire.
En l’absence de titre exécutoire, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [G] à la requête de la société Euromaf est donc nul.
Sur les demandes de condamnation de M. [G] au paiement de diverses sommes :
La société Euromaf demande à la cour de condamner M. [G] à lui payer diverses sommes pour un total de 32 664,09 euros avec intérêt légal à compter du 22 août 2022 tandis que M. [G] soutient que ces demandes sont prescrites.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions des parties doivent énoncer les moyens qu’elles présentent à l’appui de leurs prétentions.
En l’absence dans les écritures de moyen invoqué par la société Euromaf à l’appui de ces chefs de demande, ces prétentions ne seront pas examinées par la cour.
En outre, s’il peut entrer dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer en répétition de l’indu, c’est à l’occasion d’une contestation par le débiteur des sommes appréhendées ou d’un commandement de payer engageant la procédure d’exécution.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’assureur prétendant, à tort ainsi qu’il a été dit plus haut, bénéficier d’un titre exécutoire du seul fait de sa mise hors de cause par la juridiction du fond.
Par ailleurs, les demandes de la société Euromaf tendent à obtenir la délivrance d’un titre, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, étant ajouté que, formées à titre principal, elles sont en contradiction avec l’affirmation que l’arrêt en date du 15 avril 2015 constitue un titre de restitution.
Pour les mêmes motifs, il n’entre pas plus dans les pouvoirs de la cour de statuer sur l’éventuelle prescription de ces demandes.
Sur les dommages-intérêts :
L’appelant sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour poursuite abusive.
Le droit d’engager une voie d’exécution ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de l’intimée ne pouvant se déduire de l’échec de son action.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
Par ces motifs :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens ne dispose pas de titre exécutoire ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 mai 2024 ;
Déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
Condamne la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le Président,
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