Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 février 2021, N° 211/334966 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/334966
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00546 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLW6
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/022675 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Mme Violette BATY, conseillère,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière.
Par arrêt du 6 mars 2023, la cour d’appel de Paris, Pôle 1 ' Chambre 9 a confirmé la décision rendue le 15 février 2021, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, ayant fixé les honoraires dus à Me [U] [M] à la somme de 11 831,59 euros hors taxes, constaté le paiement d’une provision de 1.500 euros hors taxes et condamné M. [S] [E] à payer à Me [U] [M] la somme de 10.331,59 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 et a rejeté toutes les autres demandes ;
Par assignation du 26 novembre 2024, M. [S] [E] a formé contre cette décision de la cour d’appel de Paris un recours en révision communiqué au Parquet général à la même date ;
M. [S] [E] est représenté à l’audience par son avocate qui a déposé des conclusions ; il demande de déclarer recevable son recours en révision, de rétracter l’arrêt du 6 mars 2023, d’infirmer la décision du bâtonnier du 15 février 2021 et de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ;
Me [U] Le [C] est présent à l’audience et a déposé des conclusions ; il demande de déclarer le recours en révision irrecevable et subsidiairement de rejeter toutes les demandes de M. [S] [E] ; en tout état de cause, il sollicite 3.000 euros pour procédure abusive et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire soumise à des cas d’ouverture prévus à l’article 595 du code de procédure civile qui dispose :
« Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »
Et aux termes de l’article 596 du même code : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. » ;
A l’appui de son recours en révision, contre l’arrêt rendu le 6 mars 2023 et non le 6 mars 2024, comme indiqué par erreur dans l’assignation, M. [S] [E] soutient qu’il a découvert le 12 août 2024, premièrement que l’avocat avait versé une fausse facture et pratiqué une double facturation et deuxièmement que la demande de provision du 25 octobre 2015 portait dans « l’état de frais et honoraires » édité le 19 décembre 2017 la date de référence du 15 mars 2018 et non la date exacte du 25 octobre 2015 ;
Or, il apparaît à la lecture de la lettre du 31 janvier 2023, adressée au bâtonnier par M. [S] [E] que celui-ci se plaignait déjà d’une fausse facture du 15 mars 2018 et d’une double facturation ; M. [S] [E] ayant pu faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, le recours en révision fondé sur les mêmes arguments est irrecevable ;
Même si la procédure en révision présentée par M. [S] [E] est irrecevable et mal fondée, Me [U] [M] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par celui-ci ; il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Déclare le recours en révision irrecevable,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [S] [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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