Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 mars 2026, n° 22/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 1 juillet 2022, N° 19/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05516 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOOP
,
[G]
C/
S.A., [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 01 Juillet 2022
RG : 19/00062
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANT :
,
[E], [G]
né le 24 Mars 1969 à, [Localité 1] (Algérie)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER TIDJANI, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société, [1] (ci-après la société) est spécialisée dans la fabrication et distribution de structures métalliques et emploie plus de 250 salariés.
Elle applique la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Par contrat à durée indéterminée du 15 mars 1994, elle a engagé Monsieur, [E], [G].
En octobre 2013, la société a été intégrée au groupe, [2] et a été dénommée, [3].
Par avenant du 26 juin 2014, la société, [3] et Monsieur M., [G] ont convenu d’une reprise des dispositions contractuelles antérieures « dans un souci de clarté » après les opérations du groupe. Il a été mentionné que Monsieur M., [G] est engagé en qualité de peintre, statut ouvrier, niveau II, coefficient 190, à temps complet, sur le site de, [Localité 4] localisé dans le département du Rhône.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire de base s’élevait à 1 906,05 euros bruts, outre prime d’ancienneté, une prime équipe et une indemnité d’habillage / déshabillage.
Suite à la décision de délocaliser l’activité du site de, [Localité 4], un accord d’entreprise a été signé le 14 juin 2016 entre les partenaires sociaux et la société, [1]. Selon l’accord, une navette était mise en place pour rejoindre le nouveau site.
Le 16 janvier 2017, l’activité du site de, [Localité 4] a été transférée sur le site de, [Localité 5] dans le département de l’Ain.
Le 18 octobre 2017, les dispositions relatives à la mise en place de cette navette ont été dénoncées. Des négociations ont été engagées pour un accord de substitution qui n’a pas été obtenu.
Le service de la navette a été maintenue jusqu’au mois de février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2019, Monsieur M., [G] a été convoqué le 25 mars 2019 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2019, Monsieur M., [G] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave caractérisée par une absence non justifiée depuis le 18 février 2019 et malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions.
Par requête réceptionnée le 14 mai 2019, Monsieur M., [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône d’une contestation de la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
La SA, [1] a été attraite, en qualité d’employeur, et a comparu sous cette dénomination juridique.
Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, présidé par le juge départiteur, a :
— Débouté Monsieur M., [G] de l’intégralité de ses demandes au fond.
— L’a débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la S.A., [1] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur M., [G] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 27 juillet 2022, Monsieur M., [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Monsieur M., [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de M., [E], [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la S.A., [1] à lui verser les sommes suivantes avec intérêts de droit au taux légal courant à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 3 073,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 février au 28 mars 2019 ;
— 307,39 euros à titre de congés payés afférents ;
— 18 815,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 739,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 473,98 euros à titre de congés payés afférents.
Condamner la S.A., [1] à lui verser les sommes suivantes avec intérêts de droit au taux légal courant à compter de la décision :
— A titre principal : 61 024,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire : 45 768,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la S.A., [1] à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
La condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la S.A., [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la S.A., [1] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur M., [G] de toutes ses demandes au titre du licenciement prononcé ;
— Jugé qu’aucun manquement ne peut être reproché à la S.A., [1] dans l’exécution du contrat de travail et débouté Monsieur M., [G] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— Débouté Monsieur M., [G] de toutes ses demandes indemnitaires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamné aux éventuels dépens.
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur M., [G] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Si la Cour devait infirmer le jugement et considérer que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, débouter Monsieur M., [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— Si la Cour devait infirmer le jugement et considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire, soit 10 170 euros
— Débouter Monsieur M., [G] de toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du licenciement
Selon l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’article L 2261-9 du code dispose que la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Monsieur M., [G] soutient n’avoir commis aucune faute en ne se présentant pas sur son lieu de travail, cette situation étant imputable à l’employeur. Ce dernier s’est engagé, sans limitation de durée, à assurer le transport par navette. En supprimant ce moyen d’accès au nouveau site, il a modifié unilatéralement les conditions contractuelles. Il a aussi manqué à son obligation d’informer personnellement Monsieur M., [G]. Cette information est indépendante de celle des organisations syndicales. Ainsi, la société n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
La société répond que les dispositions de l’accord collectif concernant la navette ne constituaient pas un engagement perpétuel et n’ont jamais été intégrées au contrat de travail. Ces dispositions ont été légalement dénoncées et de nouvelles négociations ont été ouvertes sans aboutir.
Sur ce,
Selon la lettre de licenciement du 28 mars 2019, il est reproché à Monsieur M., [G] une faute grave, caractérisée par son absence injustifiée, depuis le 18 février 2019, malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Le salarié a justifié son absence à son poste de travail par l’absence de moyens de transport.
Le refus injustifié d’un salarié de se présenter à son poste de travail malgré une mise en demeure constitue un manquement volontaire à ses obligations contractuelles. Ce refus ne permet pas le maintien du salarié au sein de l’entreprise en ce qu’il s’analyse en une insubordination. Tel n’est pas le cas d’un refus justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du salarié.
En l’espèce, il convient donc de rechercher si Monsieur M., [G] était en droit de refuser de se présenter sur son lieu de travail en raison de la suppression du transport entre les deux sites de l’employeur.
Il ressort des pièces produites que l’accord d’entreprise du 14 juin 2016 prévoit que " la direction prend l’engagement de mettre en place une navette reliant les sites de, [Localité 4] et de, [Localité 5] au bénéfice des salariés actuellement affectés au site de, [Localité 4], leur permettant d’effectuer plus facilement les trajets entre les deux sites et ce sans limite de durée « . Il est également stipulé que » à titre exceptionnel, les seules dispositions relatives à la navette sont conclues à titre indéterminées. Ces dispositions pourront être révisées ou dénoncées dans les conditions prévues par la loi ".
Le 18 octobre 2017, la direction de la société a régulièrement dénoncé les dispositions de l’accord concernant la navette et a ouvert des négociations avec les organisations syndicales pour un accord de substitution.
Lors du comité d’entreprise du 25 janvier 2018, la non obtention d’un accord de substitution a été acté. L’employeur a informé les partenaires sociaux que le service de la navette cesserait en février 2019, soit dans un délai raisonnable.
En conséquence, la société a régulièrement dénoncé une disposition de l’accord pour laquelle la faculté de dénonciation était prévue par l’accord. Cette faculté de dénonciation d’un accord à durée indéterminée est conforme aux règles de droit commun qui interdisent tout engagement perpétuel.
Il est également justifié du respect des dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail dans la mise en 'uvre de la dénonciation.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur M., [G], les dispositions de l’accord d’entreprise s’imposent aux parties signataires, soit l’employeur et les représentants des salariés, selon des règles propres aux accords conventionnels. Les dispositions d’un accord ne sont pas les éléments du contrat de travail liant un salarié et son employeur. Les avantages d’un accord bénéficient au salarié le temps de validité de l’accord collectif et non le temps de son contrat de travail.
Ainsi, en dénonçant l’accord, la société n’a pas modifié unilatéralement les conditions du contrat de travail de Monsieur M., [G].
Par ailleurs, aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer individuellement les salariés de la dénonciation de l’accord. Les salariés, à titre individuel, n’étant pas partie à l’accord collectif mais représentés par les organisations syndicales.
La société n’a donc pas manqué à ses obligations en n’informant pas personnellement Monsieur M., [G].
Enfin, Monsieur M., [G] ne démontre pas que cette suppression l’empêchait, de manière absolue, de se rendre sur le nouveau site.
Dès lors, le refus de Monsieur M., [G] de se présenter sur son lieu de travail n’est pas justifié, il constitue donc une faute grave en ce qu’il ne permettait pas son maintien dans l’entreprise.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur M., [G] était fondé sur une faute grave et que ses demandes financières relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être rejetées.
Les dispositions du jugement de ces chefs de demandes sont confirmées.
Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale
Monsieur M., [G] soutient que l’attitude de la société, [1], qui a supprimé la navette sans information et sans recherche de solution caractérise à elle seule une exécution fautive du contrat de travail justifiant pleinement une demande de dommages-intérêts.
La société répond que l’appelante se prévaut, à tort, des mêmes faits que ceux sur lesquels elle fonde sa contestation du licenciement. Ce dernier étant fondé, aucune exécution déloyale n’est démontrée.
Sur ce,
Lors de l’examen de la cause du licenciement il a été considéré que la société n’a pas manqué à ses obligations et a régulièrement mis fin à l’avantage de la navette.
Dès lors, Monsieur M., [G] ne peut se prévaloir des mêmes faits que ceux exposés au soutien de sa contestation pour prétendre que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
La demande de dommages et intérêts de ce chef de litige est rejetée.
Les dispositions du jugement relatives à ce chef de demande sont confirmées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions, il l’est également pour celles relatives aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes respectives de Monsieur M., [G] ni à celles de la société au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur M., [G] succombe, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur, [E], [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur, [E], [G] aux dépens d’appel.
Le greffier P/la présidente empêchée
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