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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 févr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2026
N° 2026/84
Rôle N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP5N
SARL MAISON MICHEL
C/
[G] [N]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas MINEO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
SARL MAISON MICHEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémy DAHAN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D’APPEL – [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 05 janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— rejeté les pièces remises par le Conseil de la S.A.R.L MAISON MICHEL, par couriel en date du 30 décembre 2025 ;
— rejeté le projet de plan de continuation déposé par la S.A.R.L MAISON MICHEL ;
En conséquence,
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 du code de commerce, à l’égard de la S.A.R.L MAISON MICHEL, [Adresse 1] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce ;
— dit et jugé que Maître [G] [N] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l’article R.644-1 du code de commerce, le déposer au greffe dans ce même délai ;
— maintenu M. BREGER en qualité de juge-commissaire ;
— nommé Maître [G] [N] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
— fixé à douze moi à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du code de commerce ;
— dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
— dit que les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 07 janvier 2026, la S.A.R.L MAISON MICHEL a relevé appel du jugement et, par acte du 15 janvier 2026, elle a fait assigner Maître [G] [N] et monsieur le Procureur Général devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les dépens.
La S.A.R.L MAISON MICHEL se réfère aux termes de son assignation qu’elle développe oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [G] [N] demande de :
— juger que la S.A.R.L MAISON MICHEL ne fait pas état de moyens sérieux à l’appui de son appel ;
— juger que le maintien de l’exécution provisoire ne risque pas d’entraîner de conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 5 janvier 2026 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur le Procureur Général qui a été informé de la procédure n’a fait valoir aucune observation.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraîssent sérieux.
Au soutien de l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux, la S.A.R.L MAISON MICHEL fait valoir que les pièces produites permettent de considérer que le redressement est possible. Le passif déclaré étant de 640.734 euros mais le montant de 461.612 a été rejeté à l’admission de sorte que le passif pourrait être ramené à 179.121 euros. Par ailleurs, elle n’a généré aucune nouvelle dette et aurait pu, en raison du résultat de l’exercice 2024, payer une annuité relevant du plan de redressement. Le résultat d’exploitation de 2025 est en augmentation à l’instar des prévisions de 2026. La S.A.R.L MAISON MICHEL a déjà consigner chez le mandataire la somme de 33.000 euros pour apurer son passif. Un apport de 100.000 euros sera réalisé dans le mois de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel.
Maître [G] [N] fait valoir que les performances financières constatées durant la période d’observation et sur les exercices précédant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne permettaient pas de conclure à la viabilité du plan proposé. Sur le plan proposé, les premières annuités, les plus faibles en terme de remboursement, excèdent largement la capacité d’autofinancement de l’entreprise. L’apport futur mentionné semble incertain.
En l’espèce, la S.A.R.L MAISON MICHEL avance que le passif pourrait être ramené à la somme de 179.121,64 euros en raison de contestation de somme mais sous réserve d’une procédure en cours. Cependant, aucun élément permet d’assurer que la procédure donnera lieu à une telle réduction (pièce n°3 – demandeur).
Par ailleurs, si le résultat issu du bilan 2024, à hauteur de 43.714 euros (pièce n° 7 – demandeur) suffirait à satisfaire aux premières annuités du plan de redressement de la S.A.R.L MAISON MICHEL, elle ne permettrait pas de satisfaire aux autres annuités plus élevées. Il en est de même pour le prévisionnel fourni par la S.A.R.L MAISON MICHEL, prévoyant un résultat de 58.000 environ sur les exercices suivants, ne permettant de satisfaire qu’aux plus petites annuités (pièce n°11 – demandeur) ne réduisant que de très peu la totalité du passif.
Au demeurant, l’apport de 100.000 euros qui serait réalisé par un associé n’est accompagné d’aucune garantie quant à sa réalisation (pièce n°13 – demandeur).
Il en résulte que la S.A.R.L MAISON MICHEL échoue à démontrer l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux.
Par conséquent, la S.A.R.L MAISON MICHEL sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 05 janvier 2026, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille.
La S.A.R.L MAISON MICHEL succombant à l’instance sera condamnée aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L MAISON MICHEL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 05 janvier 2026, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
DISONS les dépens inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la S.A.R.L MAISON MICHEL.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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