Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 23 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2025, N° 25/454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2025
N° 2025/58
Rôle N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2SI
[F] [E] [I]
C/
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
23 Mai 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/454.
APPELANT
Monsieur [F] [E] [I]
né le 6 novembre 1990 à [Localité 2],
demeurant actuellement au centre hospitalier Edouard [Localité 1] – [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Lisa FURET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [F] [E] [I], qui n’a pas comparu, ne s’est pas opposé à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Lisa FURET, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique s’en rapporter à la décision de la cour.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 04/11/2024 du maire de [Localité 3] portant admission provisoire de M. [F] [E] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Edouard [Localité 1] à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du 05/11/2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, s’appropriant les termes du certificat médical établi le 04/11/2024 par le docteur [Z] et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [F] [E] [O] au centre hospitalier Edouard [Localité 1] de [Localité 3] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 07/11/2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [F] [E] [O] au centre hospitalier Edouard [Localité 1] de [Localité 3] en raison de ses troubles mentaux,
Vu l’ordonnance du 15/11/2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [E] [O],
Vu l’ordonnance du 13/05/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [E] [O],
Vu l’appel interjeté le 14/05/2025 par M. [E] [O] à l’encontre de l’ordonnance du 13/05/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis du 21 mai 2025 ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis médical de situation du 21/05/2025 transmis au greffe le 21/05/2025
* * *
L’appel de M. [E] [O] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Selon le certificat médical d’admission du 4 novembre 2024 du docteur [Z] M. [E] [O], amené dans le cadre d’une garde à vue pour des faits de violences aggravées, menaces de mort et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique, s’est montré menaçant avec une désorganisation de la pensée, n’exprimant aucun commentaire ou critique de sa conduite. Il existerait selon le médecin très probablement des idées délirantes de persécution auxquelles le patient adhérerait totalement avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif très élevé. Le certificat médical conclut à un état de décompensation psychotique aigüe de l’intéressé qui présentait dès lors une dangerosité pour lui-même et pour autrui au sens psychiatrique rendant nécessaire une hospitalisation en milieu spécialisé en soins à la demande du représentant de l’Etat.
Le certificat de 24 heures établi le 4 novembre 2024 par le docteur [Q], précisant que le patient était affecté d’un trouble psychotique connu et en rupture de suivi et de traitement, confirmait les premières constatations de sa consoeur ainsi que son diagnostic justifiant la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Aux termes du certificat de 72 heures du 6 novembre 2024 le docteur [V] reprenait la teneur et les conclusions des deux précédents certificats médicaux.
Dès lors le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille décidait le 15 novembre 2024 de maintenir la mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’ordonnance attaquée, rendue le 13 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, indique que M. [E] [I], qui avait quitté le service sans autorisation, a été réintégré le 15 avril 2025 après une garde à vue et maintient la mesure de soins au vu d’un avis médical du 9 mai 2025 malgré une amélioration de l’état de santé du patient en raison d’un déni des troubles avec une absence totale de critiques.
Le certificat médical mensuel du 4 mai 2025 du docteur [H] mentionne que le patient nie les troubles du comportement, présente des idées délirantes de persécution à l’égard des forces de l’ordre avec adhésion totale tout en étant compliant aux soins. Le praticien en conclut que les soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat sont justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par un avis médical du 21 mai 2025 le docteur [G] expose que M. [E] [O] a été pris en charge en espace de soins intensifs depuis le 25 avril afin de bénéficier de soins plus contenant du fait de sa symptomatologie délirante et surtout du déni de ses troubles. Il a présenté une amélioration clinique permettant une ouverture très progressive du cadre après une imprégnation par neuroleptique et un travail d’accompagnement. Le patient est cependant sorti sans autorisation le 20 mai 2025, des recherches sont en cours et, selon le médecin, il ne peut pas être entendu par le juge, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat étant justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux que les troubles mentaux, dont M. [E] [I] n’a nullement conscience, sont de nature à compromettre la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par M. [F] [E] [I],
Confirmons la décision déférée rendue le 13 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2SI
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2025
Le greffier
à
[F] [E] [I] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 1] ([Localité 3])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [F] [E] [I]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2SI
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 1] ([Localité 3])
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
— Maître Lisa FURET
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [F] [E] [I]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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