Confirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 oct. 2024, n° 24/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1066
N° RG 24/01061 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRBK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 0ctobre à 14h45
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 11H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [M] [Z] [I]
né le 08 Mai 1983 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Vu l’appel formé le 12 octobre 2024 à 21 h 52 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 octobre 2024 à 11h15, assisté de C.DELVER, greffier, lors des débats, et de C.KEMPENAR, lors de la mise à disposition avons entendu :
[O] [M] [Z] [I]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 OCTOBRE 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] [M] [Z] [I], sur requête de la préfecture de HAUTES PYRENEES du 11 OCTOBRE 2024 et de celle de l’étranger du 10 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [M] [Z] [I], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 octobre 2024, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Monsieur [Z] [I] considère que la requête présentée par le Préfet au Juge de la Liberté et de la Détention n’est pas suffisamment motivée en doit et en fait et est en conséquence irrecevable :
— Monsieur [Z] [I] est un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne. A ce titre le préfet ne justifie pas que le comportement de Monsieur [Z] [I] constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En effet, le préfet se borne à citer les condamnations anciennes et son interpellation du 7 octobre 2024 classée sans suite.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 octobre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTES PYRENEES qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce la requête en prolongation expose que l’appelant a été interpellé et placé en garde à vue le 7 octobre 2024 pour des faits de violence conjugale, qu’il est revenu en France après une mesure d’éloignement pris à son encontre le 4 août 2017 ; que le 30 septembre 2019 suite à une interpellation pour violences il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français mesure non exécutée à ce jour ; que le 24 octobre 2023 il a fait l’objet d’une interpellation et a été placé en garde à vue pour violation de domicile et a fait l’objet d’une autre interdiction de circulation sur le territoire français le 25 octobre 2023 qu’il n’a pas respectée ; qu’il est dépourvu d’une résidence effective et permanente car le 15 août dernier il a déclaré ne pas connaître l’adresse de la femme qui l’hébergeait et avec qui il déclare être en couple depuis sept mois dans l’audition du 7 octobre 2024. Il a déclaré ne pas vouloir quitter la France le 7 octobre 2024 ; que ses nombreuses condamnations attestent d’un échec d’intégration et que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Elle est donc parfaitement motivée.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] [M] [Z] [I], et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— [O] [M] [Z] [I] est entré en France le 15 mai 2018 après avoir exécuté, le 11 mai 2018, la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 août 2017 ;
— le 30 septembre 2019, suite à son interpellation pour violences, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, notifié le jour même, mesure non exécutée à ce jour ;
— le 24 octobre 2023, il a été interpellé et a été placé en garde à vue pour violation de domicile ; suite à l’étude de sa situation administrative et personnelle, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, notifié le 25 octobre 2023 ; l’intéressé n’a pas contesté cette mesure devant le tribunal administratif et ne l’a pas exécutée ;
— le 25 octobre 2023, il a également fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence qu’il n’a pas respecté ;
— lors de son audition, [O] [M] [Z] [I] a déclaré être célibataire et père d’un
enfant âgé de onze ans (lors de ses dernières auditions, il a déclaré que son fils vit au Portugal), vivre en couple depuis sept mois avec Mme [G] [R], être sans emploi, avoir une s’ur et un frère en France et ne pas vouloir retourner au Portugal ;
— il est défavorablement connu pour des faits de vol aggravé, violence avec usage ou menace d’une arme, violence aggravée par deux circonstances, vol à l’étalage, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violation de domicile, maintien irrégulier sur le territoire français ;
«il ne démontre pas une intégration réussie dès lors qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison des faits d’atteinte à la personne notamment ;
— il est dépourvu d’une résidence effective et permanente puisque le 15 août 2024, il déclarait ne pas connaître l’adresse de la femme qui l’hébergeait et, dans l’audition du 7 octobre, il déclare être en couple depuis sept mois avec Mme [G] [R] et résider chez elle ;
— il n’a pas respecté l’arrêté portant assignation à résidence du 16 août 2024 ;
— il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise le 25 octobre 2023 ;
— il déclare dans son audition ne pas vouloir quitter la France ;
— il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments de son dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] [M] [Z] [I], a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur les garanties de représentation
Concernant les solides garanties d’hébergement, il n’en apporte pas la preuve. Pour mémoire, lors de son interpellation du 15 août 2024, l’intéressé indiquait être sans domicile fixe. Par la suite, lors d’interpellation pour violences conjugales du 7 octobre 2024, il a indiqué résider chez Mme [P].
Il a communiqué une attestation dans laquelle M.[J] [L] [H] [T] indique avoir hébergé l’intéressé.
Dans sa requête, l’intéressé indique qu’il s’agit de son frère. Aucun justificatif n’est joint pour apporter la preuve de cette filiation qui ne peut être établie à la seule vue des documents fournis.
Il ne dispose donc pas de garantie d’hébergement au regard de ses déclarations contradictoires.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [M] [Z] [I], à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 OCTOBRE 2024,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [O] [M] [Z] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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