Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 avr. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRG
N° de minute : 175/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [J]
né le 30 Juillet 1994 à [Localité 2]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 19 mars 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [C] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h50 ;
VU l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 mars 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 18 avril 2025, reçue le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [C] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 18 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Avril 2025 à 09h24 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 avril 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [H] [S], interprète en langue turc assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [C] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [H] [S], interprète en langue turc assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [C] [J] formé par écrit motivé le 22 avril 2025 à 09 h 24 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 avril 2025 à 11 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [J] soulève 5 moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [N] [T] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de fondement juridique à la saisine du juge des libertés et de la détention :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison, soit du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, soit de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, la demande de deuxième prolongation a été faite en raison de l’attente de la réponse des autorités néerlandaises saisies le 11 avril 2025 en vue d’une demande de réadmission dans le cadre du Règlement dit de Dublin.
En effet, dans un premier temps, l’administration avait délivré le 19 mars 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français tout en désignant la Turquie comme pays de renvoi. L’ensemble des diligences avaient été effectuées pour parvenir à l’éloignement de M. [J] vers la Turquie (saisine des autorités consulaires turques et demande de routing à destination de la Turquie). Néanmoins, le tribunal administratif, saisi par l’intéressé d’un recours contre les deux arrêtés, a, par jugement du 9 avril 2025, confirmé l’arrêté portant OQTF mais a annulé l’arrêté fixant la Turquie comme pays de renvoi.
Ce n’est que dans un second temps, et après prise de connaissance de ce jugement, que l’administration a saisi, le 11 avril 2025, les autorités consulaires néerlandaises d’une demande de réadmission avec relance de ladite demande effectuée le 16 avril 2025.
Dans ces conditions, il n’est plus possible de parvenir à un éloignement vers la Turquie, la seule mesure envisageable étant la réadmission par les autorités néerlandaises.
Néanmoins, au regard des dispositions légales ci-dessus rappelées, le seul motif dont l’administration aurait pu se prévaloir aurait tenu à l’absence de moyen de transport disponible. Toutefois, l’administration n’ayant formulé aucune demande de routing en direction des Pays-Bas, ce motif ne peut être retenu.
Dans ces conditions, la requête en vue d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention adressée au juge des libertés et de la détention était dépourvue de base légale.
Il convient donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. [J], d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [C] [J] recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 19 Avril 2025 ;
Statuant à nouveau ;
REJETONS la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN tendant à une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [J].
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Avril 2025 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [C] [J]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Avril 2025 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. [C] [J]
par visioconférence
l’interprète
[H] [S]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [J]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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