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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 254 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02145 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81463
APPELANTE
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU – PRD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1355
INTIMÉE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [R] a été embauchée le 25 janvier 2010 par la Sas Altran Technologies en qualité d’ingénieur consultant.
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Versailles a enjoint à l’employeur de communiquer, dans un délai de trois mois, les documents suivants :
— les contrats anonymisés des salariés, statut cadre, embauchés en qualité d’ingénieur consultant au niveau 2.1, coefficient 115, entre les mois de juin 2009 et juin 2010,
— la rémunération annuelle globale brute des mêmes salariés présents au 31 décembre 2021 avec niveau et coefficient identiques en lieu et place des bulletins de paie.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a assorti les injonctions susmentionnées d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois, et ce à compter du mois suivant la notification de la décision. Ce jugement a été notifié le 16 janvier 2023 et signifié à la société Altran Technologies le 9 mars suivant.
La société Altran Technologies a formé appel de cette décision. Par arrêt du 29 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et reporté le point de départ de l’astreinte à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt. La société Altran Technologies a formé un pourvoi contre cette décision. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
Par acte du 24 juillet 2023, Mme [R] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris la société Altran Technologies aux fins, suivant ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 25 octobre 2023, de liquidation de l’astreinte provisoire à un montant de 60 000 euros, outre la fixation d’une astreinte définitive de 750 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois courant à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— condamné la société Altran Technologies à payer à Mme [R] au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 13 décembre 2022, une somme de 60 000 euros, outre une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamné la société Altran Technologies aux dépens.
Le juge de l’exécution a relevé que la défenderesse, qui prétendait avoir exécuté son obligation de communication résultant de l’ordonnance du 25 mars 2022, se prévalait d’une production du 8 novembre 2022, soit avant le jugement du juge de l’exécution du 13 décembre 2022, alors que ce juge, en décidant d’une astreinte provisoire, avait expressément considéré que ladite production ne satisfaisait pas aux injonctions prononcées par l’ordonnance du 25 mars 2022 ; que dès lors qu’aucune production nouvelle n’était intervenue depuis le jugement du 13 décembre 2022, il devait être estimé que la défenderesse ne s’était pas acquittée des obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 25 mars 2022 ; que compte tenu de ces éléments, il n’existait aucune raison de modérer le taux de l’astreinte, laquelle, malgré ce que prétendait la défenderesse, n’apparaissait pas disproportionnée au regard de l’enjeu du litige ; que les circonstances de la cause ne justifiaient pas le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par déclaration en date du 19 janvier 2024, la société Altran Technologies a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 avril 2024, elle demande à la cour d’appel de :
In limine litis,
— ordonner in limine litis la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision définitive qui sera prise dans le cadre d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sur le bien-fondé même du prononcé de l’astreinte ;
Sur le fond,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte ;
En conséquence,
— A titre principal, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, limiter le montant de la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 euro ;
— condamner Mme [R] à lui verser les sommes de :
*2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
*2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Se fondant sur les articles 110 et 378 du code de procédure civile, elle fait valoir in limine litis, que le sursis à statuer est justifié par l’existence d’un pourvoi pendant devant la Cour de cassation et par l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter l’existence de deux décisions contradictoires, en précisant que cette mesure n’a aucune incidence négative pour l’intimée, les condamnations ayant été exécutées.
Sur le fond, elle soutient, à titre principal, avoir exécuté en totalité la décision du conseil de prud’hommes, préalablement à l’audience du juge de l’exécution du 15 novembre 2022 ; qu’il est normal qu’elle ne produise pas de pièces équivalentes à celles évoquées dans son panel produit dans le cadre de la procédure de référé, celui-ci étant en réalité erroné puisqu’il visait l’ensemble des salariés bénéficiant de la classification 2.1 coefficient 115 en 2010 et non ceux engagés en 2010 avec cette classification et ce coefficient ; que contrairement à ce qu’a retenu la cour, dans son arrêt du 29 février 2024, elle a bien justifié de cette erreur en communiquant quelques contrats de salariés appartenant à ce panel initial ; qu’en outre, sur le panel de 19 salariés embauchés entre juin 2009 et juin 2010 au niveau 2.1 coefficient 115, elle a communiqué 12 contrats de travail, mais ne parvient pas à retrouver les 6 autres, ainsi que la rémunération globale brute de ces salariés encore présents au 31 décembre 2021 avec niveau et coefficient identique (un seul salarié). A cet égard, elle reproche au premier juge de s’être contenté de constatations et de n’avoir pas vérifié les faits qui lui étaient soumis ni si le débiteur de l’obligation avait réellement manqué à son obligation d’exécution.
En réponse aux écritures adverses, elle conteste se prévaloir de l’erreur susmentionnée pour la première fois à hauteur d’appel contre le jugement du 13 décembre 2022, tout comme elle conteste avoir reçu de multiples relances de Mme [R], avoir déclaré détenir des contrats de travail à disposition et avoir interprété le dispositif de l’ordonnance. Elle ajoute que la certification du panel produit devant la formation des référés n’est pas infaillible ; que la communication de contrats anonymisés s’inscrit dans le respect des données personnelles des salariés ; qu’aucun doute n’existe sur le fait que les contrats qu’elle produit fassent partie du panel mentionné devant le conseil de prud’hommes ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, le tableau qu’elle communique mentionne à la fois la rémunération fixe mais également la rémunération variable.
A titre subsidiaire, elle indique que même si elle considère avoir exécuté l’ordonnance du 25 mars 2022, elle communique, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, les éléments relatifs au panel initial produit dans le cadre de la procédure en référé ; qu’elle a communiqué près d’une centaine de contrats, les 19 mars et 4 avril 2024, le reste des contrats étant introuvable ; que la communication étant intervenue dans les délais requis par la cour d’appel, la liquidation de l’astreinte n’a plus lieu d’être.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient, si le principe de la liquidation de l’astreinte était maintenu, que le montant sollicité est disproportionné au regard de son comportement, dès lors qu’elle a à la fois exécuté la décision conformément au dispositif et qu’elle a communiqué les contrats de travail relatifs à son premier panel ; que Mme [R], qui a pu saisir au fond le conseil de prud’hommes et formuler des demandes chiffrées, dispose d’autres possibilités pour faire la preuve du traitement inéquitable qu’elle prétend avoir subi, comme solliciter du juge du fond la communication des éléments qu’elle estime pertinents ou demander au juge de tirer les conséquences du défaut de communication de l’employeur.
Par conclusions en date du 13 mars 2024, Mme [R] demande à la cour d’appel de :
— déclarer infondée la demande de sursis à statuer compte tenu de la décision de la cour d’appel du 29 février 2024 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Altran Technologies à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau (sic),
— condamner la société Altran Technologies à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’arrêt à intervenir est exécutoire de droit ;
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— condamner la société Altran Technologies aux entiers dépens.
Elle souligne que pas moins de 3 décisions ont considéré que la société n’avait pas satisfait à ses obligations résultant de la décision du 25 mars 2022 ; que la preuve d’une erreur sur le panel alléguée pour la première fois sur l’appel formé contre la décision du 13 décembre 2022 n’est pas rapportée ; que la cour d’appel a relevé des erreurs de coefficient dans les contrats communiqués par Altran Technologies, de sorte que tant le juge de l’exécution que la cour d’appel ont bien pris en compte les observations de l’appelante au cours des diverses procédures. Elle fait valoir qu’en indiquant devant le conseil de prud’hommes que le panel de salariés visés par sa demande était de 164, tout en prétendant par la suite ne pas être en mesure d’exécuter l’injonction prononcée à son encontre en raison de sa prétendue complexité, c’est volontairement que la société Altran Technologies n’a pas exécuté l’ordonnance ; qu’elle ne s’est finalement exécutée que de manière parcellaire puisqu’elle n’a transmis que 12 contrats de travail, le 8 novembre 2022, de sorte qu’il en reste 152 à communiquer, et qu’elle ne communique que la rémunération annuelle globale de deux salariés au 31 décembre 2021, alors qu’elle transmet 12 contrats de travail sur 164 ; qu’en communiquant la rémunération globale des seuls salariés, embauchés au niveau 2.1 position 115, qui n’ont connu aucune évolution au 31 décembre 2021, l’appelante interprète l’ordonnance d’une manière qui lui est favorable ; que l’allégation d’une erreur dans le panel initial est dilatoire et non crédible dès lors que ce document est certifié conforme aux données du logiciel de paie ; qu’il n’est pas établi que les quelques contrats communiqués concernent des salariés figurant dans le panel de 164 salariés, les postes mentionnés dans ces contrats n’ayant rien à voir avec celui d’ingénieur-consultant ; que même s’agissant des 12 contrats de travail produits, l’appelante communique le salaire fixe annuel au lieu de la rémunération annuelle global brute, de sorte que là encore, elle n’exécute pas pleinement l’ordonnance.
Elle conclut également au rejet de la demande de réduction du montant de l’astreinte en raison d’une part, de l’inexécution de la société Altran Technologies, d’autre part, de l’absence de disproportion, dès lors que l’astreinte n’est pas déterminée en fonction de l’objet du litige mais constitue une sanction du non-respect d’une décision judiciaire.
Par message Rpva du 4 avril 2025, la cour a invité les parties à justifier de la signification de l’arrêt du 29 février 2024 à la société Altran Technologies, et à défaut, les a autorisées à faire des observations, par note en délibéré, sur les conséquences à tirer de l’absence de signification de cet arrêt pour la liquidation de l’astreinte.
Par note en délibéré du 10 avril 2025, Mme [R] produit un acte de signification daté du même jour et indique que la cour en tirera toutes conséquences de droit. Elle ajoute que toutefois, dans un souci d’une bonne administration de la justice, la demande de sursis à statuer de la société Altran Technologies dans l’attente de la décision de la Cour de cassation peut être la solution à même de préserver les intérêts de chacune des parties.
Par note en délibéré du 10 avril 2025, la société Altran Technologies fait valoir que l’arrêt du 29 février 2024 ayant reporté le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois suivant sa signification et lui ayant été signifié ce jour, l’astreinte ne commencera à courir que le 11 mai 2025 si elle ne s’est pas exécutée entre-temps. Elle répète qu’elle s’est exécutée, mais indique qu’il est préférable de maintenir sa demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 110 du code de procédure civile invoqué par l’appelante que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
Les deux parties conviennent d’attendre la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Altran Technologies contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 février 2024 qui a confirmé le prononcé de l’astreinte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de suspension de l’instance et de réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la suspension de l’instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Altran Technologies contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 février 2024,
RESERVE les dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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