Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile A
N° RG 25/02118 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OO
(Réf 1ère instance : 23/01777)
Mme [X] [U] épouse [G]
M. [Q] [G]
M. [T] [C] [J] [G]
C/
Me [K] -NOTAIRE- [S]
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE)
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
Me Fage
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2026
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Madame [X] [U] épouse [G]
née le 18 décembre 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [G]
né le 23 février 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [C] [J] [G]
né le 15 septembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Maître [K] [S]
— NOTAIRE-
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement assigné à domicile le 29 juillet 2025
Non comparant, non représenté
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro B 496.180.225, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Camille BELLEIN, plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [U] épouse [G], d’une part, Messieurs [Q] et [T] [G], d’autre part, sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d’un ensemble de parcelles agricoles sises à [Localité 1] (Finistère) d’une superficie totale de 28ha 20a 33ca, cadastrées section A n° [Cadastre 1] (lieudit [Localité 8]), [Cadastre 2] (lieudit [Localité 9]), [Cadastre 3] (lieudit [Localité 10]), [Cadastre 4] (lieudit [Localité 11]), [Cadastre 5] (lieudit [Localité 12]), [Cadastre 6] (lieudit [Localité 13]), [Cadastre 7] (lieudit [Localité 14]), [Cadastre 8] (lieudit [Localité 15]), [Cadastre 9](lieudit [Localité 16]), [Cadastre 10] (lieudit [Localité 17]), [Cadastre 11] (lieudit [Localité 18]), [Cadastre 12] (lieudit [Localité 19]), [Cadastre 13] (lieudit [Localité 20]), [Cadastre 14] (lieudit [Localité 21]), [Cadastre 15] (lieudit [Localité 22]), [Cadastre 16] (lieudit [Localité 23]), [Cadastre 17] (lieudit [Localité 24]), [Cadastre 18] (lieudit [Localité 25]), [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (lieudit [Localité 26]), ZI n° [Cadastre 21] (lieudit [Localité 27]).
En décembre 2022, des négociations ont été entamées entre M. [T] [G] et M. [C] [I], représentant le groupement foncier agricole de KTL, dans la perspective de la cession de ces parcelles. Les parties se sont rapprochées de Me [K] [S], notaire à [Localité 3], afin de préparer les actes nécessaires à la transaction.
Ce dernier a adressé le 13 janvier 2023 à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne (ci-après Safer de Bretagne) une déclaration d’intention d’aliéner dématérialisée, mentionnant un prix de cession de 139 888,36 euros.
La Safer de Bretagne a pris la décision de préempter aux charges et conditions qui lui ont été notifiées ce dont elle a informé le notaire (9 mars 2023), le GFA KTL et les consorts [G]. Par lettre du 3 septembre 2023, ces derniers ont indiqué à la Safer de Bretagne qu’ils « renonçaient à la vente de (leurs) terres agricoles pour l’instant » ce à quoi celle-ci leur a répondu que la vente était parfaite (7 septembre 2023).
Contestant cette analyse, les consorts [G] ont, par exploit du 8 septembre 2023, fait assigner la Safer de Bretagne devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par assignation du 6 septembre 2024, la Safer a assigné en intervention forcée Me [S]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance de mise en état du 18 octobre 2024.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] de leurs demandes tendant à voir :
'' déclarer inexistante la vente au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) portant sur les biens immobiliers (terres agricoles d’une surface totale de 28 ha 20 a 33 ca) leur appartenant situés sur la commune de [Localité 1] cadastrés section A n° [Cadastre 1] (lieudit [Localité 8], [Cadastre 2] (lieudit [Localité 9]), [Cadastre 3] (lieudit [Localité 10]), [Cadastre 4] (lieudit [Localité 11]), [Cadastre 5] (lieudit [Localité 12]), [Cadastre 6] (lieudit [Localité 13]), [Cadastre 7] (lieudit [Localité 14]), [Cadastre 8] (lieudit [Localité 15]), [Cadastre 9](lieudit [Localité 16]), [Cadastre 10] (lieudit [Localité 17]), [Cadastre 11] (lieudit [Localité 18]), [Cadastre 12] (lieudit [Localité 19]), [Cadastre 13] (lieudit [Localité 20]), [Cadastre 14] (lieudit [Localité 21]), [Cadastre 15] (lieudit [Localité 22]), [Cadastre 16] (lieudit [Localité 23]), [Cadastre 17] (lieudit [Localité 24]), [Cadastre 18] (lieudit [Localité 25]), [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (lieudit [Localité 26]), ZI n° [Cadastre 21] (lieudit [Localité 27]),
'' condamner la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) à leur restituer l’ensemble des parcelles et à supporter la charge matérielle et le coût de l’ensemble des formalités de publicité afférente à cette restitution,
'' condamner la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) à leur verser la somme de 423,05 euros par mois à compter du 7 mars 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir, en indemnisation de leur préjudice financier,
— rejeté la demande présentée par Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] tendant à leur voir déclarer inopposable la vente et voir prononcer la nullité de la vente intervenue au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) portant sur les biens précités,
— rejeté la demande présentée par Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] tendant à leur voir déclarer nulle de nul effet la décision de préemption prise le 7 mars 2023 et en conséquence à voir prononcer la nullité de la vente intervenue au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne),
— débouté Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] de leurs demandes dirigées contre Me [K] [S],
— condamné Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] à verser à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Avocats du Ponant représentée par Me Julie Fage qui en a fait la demande.
Les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions (3 mars 2026) auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 4 mars 2025 en ce qu’il a :
'' débouté Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] de leurs demandes tendant à voir déclarer inexistante la vente au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) portant sur les biens immobiliers (terres agricoles d’une surface totale de 28 ha 20a 33 ca) leur appartenant situés sur la commune de [Localité 1] cadastrés section A n° [Cadastre 1] (lieudit [Localité 8], [Cadastre 2] (lieudit [Localité 9]), [Cadastre 3] (lieudit [Localité 10]), [Cadastre 4] (lieudit [Localité 11]), [Cadastre 5] (lieudit [Localité 12]), [Cadastre 6] (lieudit [Localité 13]), [Cadastre 7] (lieudit [Localité 14]), [Cadastre 8] (lieudit [Localité 15]), [Cadastre 9](lieudit [Localité 16]), [Cadastre 10] (lieudit [Localité 17]), [Cadastre 11] ([Localité 28]), [Cadastre 12] (lieudit [Localité 19]), [Cadastre 13] (lieudit [Localité 20]), [Cadastre 14] (lieudit [Localité 21]), [Cadastre 15] (lieudit [Localité 22]), [Cadastre 16] (lieudit [Localité 23]), [Cadastre 17] (lieudit [Localité 24]), [Cadastre 18] (lieudit [Localité 25]), [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (lieudit [Localité 26]), ZI n° [Cadastre 21] (lieudit [Localité 27]),
'' rejeté la demande présentée par Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] tendant à leur voir déclarer inopposable la vente et en conséquence voir prononcer la nullité de la vente intervenue au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) portant sur les biens précités,
'' rejeté la demande présentée par Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] tendant à voir déclarer nulle de nul effet la décision de préemption prise le 7 mars 2023 et en conséquence à voir prononcer la nullité de la vente intervenue au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne).
'' débouté Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] de leurs demandes formulées en conséquence, tendant à voir :
o condamner la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) à leur restituer l’ensemble des parcelles,
o condamner la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) à supporter la charge matérielle et le coût de l’ensemble des formalités de publicité afférente à cette restitution,
o condamner la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) à leur verser la somme de 423,05 € par mois à compter du 7 mars 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir, en indemnisation de leur préjudice financier
'' débouté Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] de leurs demandes dirigées contre Me [K] [S],
'' condamné Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] à verser à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'' rejeté toute autre demande,
'' condamné Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Avocats du Ponant représentée par Me Julie Fage qui en a fait la demande,
et, en conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer inexistante la vente au profit de la Safer Bretagne portant sur les biens immobiliers appartenant à Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G], concernant les terres sises à [Localité 1] cadastrées section A n° [Cadastre 1] (lieudit [Localité 8], [Cadastre 2] (lieudit [Localité 9]), [Cadastre 3] (lieudit [Localité 10]), [Cadastre 4] (lieudit [Localité 11]), [Cadastre 5] (lieudit [Localité 12]), [Cadastre 6] (lieudit [Localité 13]), [Cadastre 7] (lieudit [Localité 14]), [Cadastre 8] (lieudit [Localité 15]), [Cadastre 9](lieudit [Localité 16]), [Cadastre 10] (lieudit [Localité 17]), [Cadastre 11] (lieudit [Localité 18]), [Cadastre 12] (lieudit [Localité 19]), [Cadastre 13] (lieudit [Localité 20]), [Cadastre 14] (lieudit [Localité 21]), [Cadastre 15] (lieudit [Localité 22]), [Cadastre 16] (lieudit [Localité 23]), [Cadastre 17] (lieudit [Localité 24]), [Cadastre 18] (lieudit [Localité 25]), [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (lieudit [Localité 26]), ZI n° [Cadastre 21] (lieudit [Localité 27]),
— déclarer cette vente inopposable à Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] qui conservent la qualité de propriétaires,
et en conséquence
— prononcer la nullité de la vente au profit de la Safer Bretagne portant sur les biens précités,
très subsidiairement,
— déclarer nulle et de nul effet la décision de préemption prise par la société Safer Bretagne au moyen d’une lettre du 7 mars 2023, concernant lesdites parcelles,
et en conséquence
— prononcer la nullité de la vente au profit de la Safer Bretagne portant sur les biens précités,
en conséquence,
— condamner la Safer Bretagne à restituer l’ensemble de ces parcelles à Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G],
— condamner la Safer Bretagne à supporter la charge matérielle et le coût de l’ensemble des
formalités de publicité afférentes à cette restitution,
— débouter la Safer Bretagne de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires,
— condamner la Safer Bretagne à verser à Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] une somme de 425,61 euros par mois, à compter du 7 mars 2023 et jusqu’à la date de la décision à venir, en indemnisation de leur préjudice financier,
— débouter la société Safer Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement si la vente existe, qu’elle est opposable à l’indivision et que la préemption est régulière,
— condamner Me [K] [S], notaire, à verser à Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] une somme de 425,61 euros par mois, à compter du 7 mars 2023 et jusqu’à la date de la décision à venir, en indemnisation de leur préjudice financier,
— condamner Me [K] [S], notaire, à payer à Mme [X] [G], née [U], la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Me [K] [S], notaire, à payer à M. [Q] [G], la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Me [K] [S], notaire, à payer à M. [T] [G], la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
en tout état de cause :
— condamner in solidum la société Safer Bretagne et Me [K] [S] à verser Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Safer Bretagne et Me [K] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Avocats du Ponant, représentée par Me Julie Fage, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [G] soutiennent que la déclaration d’intention d’aliéner a été adressée par le notaire à la Safer à leur insu, une vente de leurs terres ayant simplement été envisagée. Ils estiment, en conséquence, que les conditions d’exercice de la préemption ne sont pas réunies, aucun accord sur la chose et sur le prix n’ayant été trouvé. Ils précisent que l’accord de l’usufruitière n’a pas été recueilli ni même celui de l’ensemble des indivisaires en nue-propriété, M. [T] [G] étant seul en 'discussion non aboutie avec M. [I]'. Ils ajoutent que si celui-ci a informé sa mère et son frère de ses démarches, aucun accord n’a été trouvé et prétendent que le notaire a agi d’initiative sans leur consentement, sans mandat et au mépris de leurs droits.
Ils font valoir que le jugement méconnaît leur droit de propriété auquel il porte atteinte et sollicitent que la Safer leur restitue leurs terres à ses frais exclusifs.
Subsidiairement, ils considèrent que la vente leur est inopposable, le jeu du mandat apparent dont se prévaut la Safer ne pouvant porter atteinte à leur droit constitutionnel de propriété.
Très subsidiairement, ils s’interrogent sur le pouvoir du directeur général délégué et la régularité de la préemption qu’il a notifiée.
Ayant été privés de la jouissance de leur bien, ils sollicitent réparation de leur préjudice financier qu’ils ont fait estimer à dire d’expert.
À titre infiniment subsidiaire et si la vente devait être validée, ils recherchent la responsabilité du notaire à raison de la faute qu’il a commise en notifiant une déclaration d’intention d’aliéner, sans pouvoir et de manière prématurée. Outre la réparation du préjudice financier, chacun des appelants lui réclame un préjudice moral de 40 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures (7 octobre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles de première instance pour les frais engagés en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux dépens.
La Safer de Bretagne soutient que la vente est parfaite arguant de l’existence a minima d’un mandat apparent du notaire qui notifie une déclaration d’intention d’aliéner.
Elle rappelle en tout état de cause que M. [T] [G] a agi en toute transparence et en accord avec sa mère et son frère, destinataires des échanges.
Elle fait valoir que les consorts [G] sont bien entrés dans un processus de vente, qu’il y a eu accord sur les parcelles cédées comme sur le prix de vente que [T] [G] a expressément confirmé au notaire.
Elle produit la délégation de pouvoir de son directeur délégué et prétend que si préjudice il y a, c’est elle qui le subit, attendant la régularisation de l’acte de vente depuis trois ans.
Elle sollicite donc confirmation pure et simple du jugement dont appel.
Me [K] [S] auquel la déclaration d’appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées (29 juillet 2025, 15 octobre 2025 et 9 mars 2026) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Safer de Bretagne :
L’article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que : ' Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole…'.
L’article L 141-1-1 du même code dispose que : ' I. Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire…, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété…'.
Aux termes de l’article R 141-2-1 : ' Pour l’application du I de l’article L. 141-1-1, le notaire chargé d’instrumenter… fait connaître, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l’existence de l’un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l’aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu’elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme ou l’existence d’un mode de production biologique. Le notaire… fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte de cession '.
Enfin, il résulte des articles L 143-8 et L 412-8 (auquel il est expressément renvoyé) que la ' communication (effectuée par le notaire) vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ' et que le bénéficiaire de la préemption (en l’occurrence la Safer) dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception… pour faire connaître… son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les biens objets du présent litige constituent des biens ruraux soumis, en cas de cession, au droit de préemption de la Safer, en l’occurrence de Bretagne.
Il convient de rappeler que ces biens ont été recueillis par messieurs [Q] et [T] [G] dans le cadre de la succession de leur père, [C] [G], décédé le 8 février 2021, sous l’usufruit de leur mère, Mme [X] [U] veuve [G], après l’exercice de son option légale (acte du 31 août 2021, leur pièce n° 1).
Il résulte des quelques pièces produites aux débats que M. [T] [G] a adressé le 3 décembre 2022 à M. [C] [I] (dirigeant du GFA KTL), un courriel ayant pour objet ' projet de cession détail parcellaire ', ainsi rédigé :
' Suite à ma discussion avec [A] (sans doute s’agit-il d'[A] [I], fils de M. [C] [I] et associé au sein de l’Earl [C] [I]), vous trouverez les éléments nécessaires pour étudier un projet de cession de nos terres.
Surface totale des terres à céder : 28ha 20a 33ca.
Prix moyen / hectare : 4 960 euros.
En pièces jointes, la liste des parcelles concernées avec leurs informations (référence cadastrale et surface) ainsi que des extraits cadastraux avec les parcelles mises en bleu.
Je reste à votre disposition pour tout complément,
à bientôt,
Amicalement '.
La cour relève que M. [Q] [G] et que Mme [X] [G] ont été destinataires en copie de ce courriel et qu’à sa réception ni l’un ni l’autre n’a émis la moindre protestation.
À la suite de ce courriel qui a été remis à Me [S], notaire, (cf. son courriel du 7 septembre 2023 à Me Fage, sous pièce n° 4 des appelants) ce dernier a été saisi. Les circonstances de cette saisine (auteur, date, forme) n’ont pas été communiquées à la cour (ce qu’elle déplore) et ne sont pas davantage précisées dans les écritures, notamment des consorts [G].
Une fois saisi, Me [S] a sollicité de M. [T] [G] la confirmation du prix de vente par un courriel du 28 décembre 2022 ayant pour objet ' Cts [G] (Vte GFA de KTL [I]) – Terres [Adresse 6] ' (sous pièce n° 4 des appelants) : ' le prix de vente est-il bien de 139 888,36 euros, calculé de la manière suivante : 28,2033 ha x 4 960 euros ' '), ce à quoi ce dernier a répondu dès le lendemain, 29 décembre :
' C’est effectivement ce que nous avons convenu avec [C] [I].
Pour la rédaction de l’acte avez-vous besoin d’information de notre part ' Titres et origine de propriété '
Ces terres sont en indivision entre ma mère, mon frère et moi. Ma mère en a l’usufruit (date de naissance 18/12/1950), et mon frère et moi nous partageons à parts égales la nue-propriété '.
En l’état de ces éléments et plus particulièrement de ce dernier échange qui fait état tant d’un acte de vente à préparer (' pour la rédaction de l’acte, avez-vous besoin d’information de notre part ' ') que d’un accord sur la chose et sur le prix (' c’est effectivement ce que nous avons convenu '), les consorts [G] ne peuvent sérieusement prétendre qu’il s’agissait de simples pourparlers entamés avec le GFA de KTL (gérant M. [C] [I]) sans que ceux-ci n’aient été menés plus avant ni a fortiori concrétisés par un accord.
La cour relève à cet égard que le notaire n’a nullement été saisi pour conduire des négociations entre les parties mais bien, comme le lui demande expressément M. [T] [G] qui emploie à dessein le pluriel (nous avons… notre part) en sa qualité de représentant de sa mère et de son frère, pour rédiger un acte de vente, en l’état d’un accord abouti, les consorts [G] et M. [I] qui se connaissaient de longue date comme les appelants l’admettent dans leurs écritures (page 11 : ' Les consorts [G] et M. [I], qu’ils connaissent depuis toujours, entretenaient une relation d’amitié et de grande confiance…'), ayant, convient-il de rappeler, négocié directement les conditions de la vente (rendant ainsi inutile la rédaction d’un compromis, ce qui est fréquent en matière rurale).
L’acquéreur étant déterminé (GFA de KTL) et les conditions de la vente parfaitement définies, le notaire – chargé d’instrumenter – devait, en exécution de la volonté d’aliéner des vendeurs et de l’application tant des textes précités que du mandat exprès (au sens de l’article 1988 al2 du code civil) de préparer un acte de vente qui lui avait été confié par M. [T] [G], notifier à la Safer de Bretagne une déclaration d’intention d’aliéner. Celle-ci, adressée par voie dématérialisée le 13 janvier 2023, est conforme en tous points (parcelles, surface, prix) aux éléments transmis notamment par celui-ci quelques jours auparavant.
Il convient de rappeler que cette déclaration vaut, suivant les textes précités, offre de vente. Elle ne saurait donc être requalifiée, comme demandé par les appelants aux termes d’un raisonnement fondé sur des considérations étrangères aux éléments du dossier, en ' acte unilatéral du notaire sans portée juridique '.
Il est constant que la Safer a, dans le délai de deux mois, par avis dématérialisé du 7 mars 2023 adressé au notaire instrumentaire, exercé son droit de préemption aux conditions précisées dans la déclaration du 13 janvier précédent, puis a notifié sa décision par courriers recommandés du 9 mars 2023 tant à l’acquéreur évincé qu’à chacun des consorts [G], vendeurs (accusés de réception signés les 13 et 17 mars 2023), en termes dépourvus de toute ambiguïté (' Je porte à votre connaissance que la Safer de Bretagne a décidé d’exercer le droit de préemption sur ce bien aux charges et conditions qui lui ont été notifiées. Je vous précise qu’en exerçant le droit de préemption sur la présente vente, la Safer poursuit les objectifs ci-après rentrant dans le cadre de l’article L 143-2 du code rural…').
En l’état de ces éléments, la vente ne peut être qualifiée, comme le demandent les appelants, d’inexistante.
Les consorts [G] soutiennent subsidiairement que la vente leur est inopposable en l’absence de tout mandat. Dans leurs écritures, ils évoquent l’absence de mandat donné tant à M. [T] [G] qu’au notaire pour adresser une déclaration d’intention d’aliéner.
En premier lieu, Mme [X] [U] veuve [G] et M. [Q] [G] qui ont été tenus informés par M. [T] [G] des négociations avec la famille [I], n’ont protesté ni à réception du courriel de ce dernier (3 décembre 2022) comme de la décision de préemption de la Safer (notification du 9 mars 2023) puis ont expressément admis, dans le courrier adressé le 3 septembre 2023 à la Safer de Bretagne (leur pièce n° 3)
qu’ils avaient bien eu pour volonté de vendre leurs terres, mais avaient depuis changé d’avis ('… nous avons décidé de renoncer à la vente de nos terres agricoles pour l’instant, notre situation personnelle ayant évolué et dans la mesure où nous souhaitons désormais privilégier la mise en location de nos terres. En effet, nous avons trouvé un locataire… Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous pourrez à cette fin contacter directement M. [T] [G] qui suit plus particulièrement ce sujet au sein de notre famille…'), ne sauraient contester l’existence d’un mandat exprès de vente donné à leur fils et à leur frère, confirmant au demeurant que c’est bien lui qui est en charge de ce dossier pour la famille…
En second lieu et s’agissant du notaire, il ne peut qu’être renvoyé aux éléments ci-dessus dont il ressort que Me [S] a bien été chargé de préparer un acte de vente ce qui inclut nécessairement l’envoi d’une déclaration d’intention d’aliéner à la Safer, l’article R 141-2-1 précité ne laissant à cet égard aucune marge de manoeuvre au notaire.
La préemption opérée par la Safer de Bretagne est donc opposable aux consorts [G], étant précisé qu’en l’état d’une volonté de vendre clairement établie (mais à laquelle ces derniers ont renoncé après acceptation de l’offre ce à quoi est assimilable la décision de préempter), il n’existe aucune atteinte à leur droit, protégé par la Constitution et le code civil, de propriété (qui inclut le droit de vendre).
En troisième lieu, la cour ne peut que rejeter le moyen tiré du défaut de pouvoir du directeur général délégué de la Safer, signataire de la décision de préemption dès lors que l’article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit une telle délégation (' La société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet ') et qu’en l’espèce, le conseil d’administration a habilité M. [D] [W], directeur général délégué, à cet effet (procès verbal du 11 juin 2021 du conseil d’administration de la Safer de Bretagne, pages 4 et 5, pièce n° 17 de l’intimée).
La décision du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’elle a débouté les consorts [G] de leurs demandes, y compris financières (privation de jouissance, par voie de conséquence, non fondée), contre la Safer de Bretagne sera donc confirmée.
Sur l’action en responsabilité contre le notaire :
Me [S] ayant été saisi, dans des conditions que les consorts [G] s’abstiennent de préciser, dans le seul but de régulariser en la forme authentique une vente immobilière de terres agricoles directement négociée entre les parties et parfaite en tous ses éléments, a pu sans commettre de faute effectuer les actes préalables à cette vente et plus particulièrement notifier à la Safer la déclaration d’intention d’aliéner.
Les appelants font certes valoir que le notaire ne les a pas informés de cette dernière démarche dont il ne leur a pas davantage expliqué les conséquences, mais il convient de rappeler que la purge d’un droit de préemption (qu’il s’agisse de celui de la Safer ou de tout autre bénéficiaire) est une formalité légale obligatoire consécutive à la seule décision des appelants de vendre leur bien.
Il s’ensuit qu’en procédant de la sorte, Me [S] a observé les prescriptions légales et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Les consorts [S] seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [S] qui échouent en toutes leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel.
Ils devront, en outre, verser à la Safer de Bretagne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Condamne Mme [X] [U] veuve [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] aux dépens d’appel.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Les condamne in solidum à verser à la société d’aménagement foncier d’établissement rural de Bretagne (Safer de Bretagne) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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