Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 mars 2026, n° 23/04049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
CB/KG
MINUTE N° 26/186
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 17 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04049
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF3D
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a été engagé par la SAS [1] le 03 juin 2019 en contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion appartenant à la catégorie des cadres coefficient 460.
La convention collective nationale des industries chimiques est applicable à la relation contractuelle.
Le 19 mai 2021, M. [Z] a été reçu en réunion par M. [W] président de la société, et M. [V], directeur financier, en vue de présenter le projet de budget pour l’année 2022.
A l’issue de la réunion, il se présentait à l’infirmerie avec un saignement de nez, de la tension artérielle, et des tremblements. Il était autorisé à rentrer chez lui par son employeur. Il emportait son ordinateur portable.
Le 20 mai 2021, M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 06 juin 2021, arrêt renouvelé jusqu’au 07 juillet 2021.
Le 25 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 juin suivant, et par lettre du 10 juin 2021, la SAS [1] le licenciait pour faute grave.
Le 23 février 2022 M. [Z] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim afin de contester son licenciement et former des demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Schiltigheim par jugement du 13 octobre 2023 a statué comme suit :
« – dit que les demandes de Monsieur [K] [Z] sont recevables mais mal fondées,
— dit et juge que l’accord sur la réduction du temps de travail – RTT du 07 décembre 1999 est applicable,
Par conséquent,
— déboute Monsieur [K] [Z] des demandes de paiement par la
SAS [1], des sommes suivantes :
*9.846,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 984,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
*7.821,04 euros au titre de l’indemnisation des repos compensateurs, outre 782,10 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
*31.179,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
Par conséquent,
— déboute Monsieur [K] [Z] des demandes de paiement par la SAS [1], des sommes suivantes :
*18.188,06 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement, avec intérêts légaux à compter de la décision a intervenir,
*4.202,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation du Greffe,
*15.589,77 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.558,98 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation du Greffe.
— dit qu’il n’y pas lieu de statuer sur le caractère exécutoire de droit des créances salariales
— déboute Monsieur [K] [Z] du surplus de sa demande,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne Monsieur [K] [Z] à payer à la SAS [1] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [K] [Z] à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance ".
Le 10 novembre 2023, M. [Z] a fait appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2024, l’appelant demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bienfondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Schilitigheim du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
Cconstater l’inapplicabilité de l’accord RTT du 07 décembre 1999,
En conséquence,
— condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
*9 846,33 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 984 63 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
*7 821 04 € au titre de l’indemnisation des repos compensateurs, outre 782 10 € au
titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
*31 179 54 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
À titre principal,
— condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
*18 188 06 € de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
*4 202 83 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes,
*15 589 77 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 558 98 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes,
À titre subsidiaire,
— condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
*16 938 35 € de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
*3 914:05 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes,
*14 518 59 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 451 86 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes,
— condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à monsieur [Z] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [K] [Z] mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur les prétendues heures supplémentaires,
— débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des prétendues heures supplémentaires,
À titre subsidiaire,
si par impossible la Cour prononçait l’inopposabilité du dispositif d’aménagement conventionnel de la durée du travail,
— condamner Monsieur [K] [Z] à rembourser à la SAS [1] un montant brut de 5.469,50 € au titre des JRTT dont il a bénéficié de manière indue,
— ordonner la compensation de cette somme brute avec les éventuelles condamnations au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Sur le licenciement,
— juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] repose sur une faute grave,
à titre subsidiaire,
— fixer les dommages-intérêts à un montant qui ne pourra excéder un montant de 16.938,35 € en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de ses fins et pretentions,
— condamner Monsieur [K] [Z] à régler à la SAS [1] un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2024 et le dossier fixé à l’audience de plaidoirie le 04 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
I. Sur l’aménagement du temps de travail
M. [Z] conteste être soumis à un aménagement de son temps de travail que ce soit au titre de l’accord collectif du 07 décembre 1999, ou de l’accord de branche étendu du 08 février 1999. Il conteste également avoir donné son accord pour des horaires individualisés.
En réponse, la Société [1] soutient que M [Z] relève d’un mécanisme d’aménagement annuel de la durée du temps de travail sous la forme de JRTT et d’horaires individualisés. Elle se fonde sur l’accord du 07 décembre 1999, ou à le supposer caduc sur l’accord de branche étendu du 08 février 1999, ainsi que sur l’article R 3121-30 du code du travail.
En l’espèce, le contrat de travail précise en son article 3 concernant la rémunération que " le salarié percevra un salaire annuel brut de base de 54 000 € (pour 100 % d’activité), cinquante-quatre mille euros, sur treize mois pour une durée mensuelle de travail correspondant à celle applicable dans la Société. Le salarié bénéficiera
par ailleurs des autres éléments de rémunération prévus par les dispositions conventionnelles ou les pratiques en vigueur au sein de la Société ".
Il indique en son article 4 concernant les horaires de travail : « le salarié sera tenu de respecter et d’effectuer les horaires applicables dans l’entreprise, notamment ceux applicables à son service en référence à l’accord sur la réduction du temps de travail ».
M. [Z] conteste l’application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 07 décembre 1999 au regard de l’article L2261-14 du code du travail qui dispose que lorsque l’application d’une convention, ou d’un accord, est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission, ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Il résulte de la procédure que la société [2] signataire de cet accord a fait l’objet d’une cession, et a été reprise par la SAS [3] ancienne dénomination de la société [1] créée le 1er janvier 2005.
En application du texte précité l’accord du 07 décembre 1999 a en effet cessé de s’appliquer à l’issue du délai de 15 mois (un an et trois mois de préavis).
La Société [1] n’apporte aucun élément permettant de conclure au maintien de cet accord et par conséquent à son application à la relation contractuelle.
Par conséquent le jugement doit être infirmé en ce qu’il dit et juge que l’accord sur la réduction du temps de travail du 7 décembre 1999 est applicable.
M. [Z] ne conteste par ailleurs pas l’applicabilité de l’accord étendu du 08 février 1999 mais soulève que l’employeur ne peut se prévaloir de ce dispositif d’aménagement conventionnel sous forme de JRTT dès lors que la société n’avait pas conclu d’accord d’entreprise, le seul existant étant celui conclu le 07 décembre 1999 non maintenu.
L’accord cadre du 08 février 1999 en son chapitre 1 sur la mise en 'uvre de la réduction à 35 heures de la durée légale hebdomadaire, article 4 intitulé « réduction du temps de travail sous forme de jour de repos » est ainsi rédigé :
« Selon les dispositions prévues par l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, en application du présent accord.
Ces jours de repos pourront être accordés sur la base de l’article L. 212-2, troisième alinéa, du code du travail par dérogation à l’article 2 du décret du 2 mars 1937 relatif aux industries chimiques.
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement en disposant autrement, le choix des jours de repos qui seront accordés appartiendra pour moitié à l’employeur et pour moitié au salarié, en respectant un délai de prévenance minimal de 1 mois. Ces jours devront être pris tout au long de l’année, toutefois une partie d’entre eux pourra alimenter un compte épargne-temps.
L’attribution de ces jours de repos donnera lieu au lissage de la rémunération des intéressés.
Ces jours de repos peuvent se combiner avec les dispositifs prévus par les articles 2 et 3 du présent accord ".
Il en résulte que l’aménagement du temps de travail sous la forme d’octroi de JRTT prévu par l’accord cadre du 08 février 1999 n’est pas soumis à l’existence d’un accord d’entreprise ou d’établissement comme le prétend le salarié, puisqu’en effet l’article 4 précise bien qu’à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement c’est le présent accord qui s’applique. M. [Z] a conformément à ses bulletins de paye bénéficié de JRTT sur le fondement de cet accord applicable dans son établissement.
M. [Z] conteste avoir bénéficié d’un régime d’horaires individualisés, n’ayant jamais donné son accord.
En application de l’article L. 3121-48 du code du travail « l’employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du (Ord. no 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 4) »comité social et économique". Dans ce cadre, et par dérogation à l’article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés ".
Selon l’article L. 3121-51 " un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut:
1o Prévoir les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre lorsqu’est mis en place un dispositif d’horaires individualisés en application de l’article L. 3121-48 ;
2o Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus ".
L’article L. 3121-52 prévoit " à défaut d’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-51, les limites et modalités du report d’heures en cas de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d’État. s à l’article L. 3121-50.
Ainsi l’article R. 3121-30 précise « en cas d’horaires individualisés, à défaut d’accord prévu au 1o de l’article L. 3121-51, le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix ».
Il ne résulte pas de ces dispositions que chaque salarié doit donner son accord pour la mise en 'uvre des horaires individualisés comme le prétend à tort M. [Z].
En outre les fonctions exercées par M. [Z] sont celles de cadre qui sont éligibles par nature à des horaires individualisés.
D’ailleurs, il résulte de la consultation des relevés de badgeage de M. [Z] que son temps de travail a été décompté de manière journalière avec décompte des heures de présence et indication du report des crédits et débits d’heures d’un jour à l’autre, conformément aux règles en vigueur au sein de l’établissement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [Z] est infondé à contester les modalités de l’aménagement de son temps de travail.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce que M. [Z] a été débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, comme en dispose l’article L. 1235-2 du code du travail, et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 juin 2021, la SAS [1] a notifié à M. [K] [Z] son licenciement faute grave pour les motifs suivants :
'Alors que vous étiez en arrêt de travail à compter du 20 mai 2021, vous avez mandaté Madame [M] [C], déléguée syndicale, afin qu’elle informe Madame [E] [Y], DRH, de votre souhait de négocier votre départ et obtenir une indemnité de départ de 30.000 € au global, équivalente à celle perçue par l’ancienne Directrice Financière.
Celle donnée étant confidentielle, Madame [E] [Y] a demandé à Madame [M] [C] comment vous aviez cette information et elle a répondu que vous lui aviez indiqué disposer de beaucoup d’informations.
Le mardi 25 mai 2021 au matin, nous nous sommes aperçus que vous aviez pris avec vous votre ordinateur portable professionnel, alors même que vous étiez en arrêt de travail depuis le 20 mai et que le 19 mai, lorsque vous êtes rentré chez vous, vous aviez été expressément invité à ne pas prendre avec vous votre ordinateur portable.
Ce même matin, Madame [M] [C] lors d’un entretien avec Madame [E] [Y] lui a à nouveau indiqué votre souhait d’obtenir 'le même montant global que l’ancienne Directrice Administrative et Financière pour son départ’ soit 30 000 euros. Cette information, totalement confidentielle, ne pouvait être obtenu par vos soins qu’en consultant l’outil Finance SAP.
Nous avons en conséquence décidé de suspendre votre accès au réseau informatique [4] et à votre messagerie professionnelle le 25 mai 2021 en début d’après- midi, compte tenu de fortes suspicions de communications et de transfert de données confidentielles.
Nous avons ainsi décidé de lancer un audit informatique sur vos connexions à partir de votre ordinateur professionnel effectuées depuis votre départ du site le 19 mai à 11h36.
Nous avons constaté que :
Le 19 Mai 2021 à 12:59:36 vous vous êtes connecté sur le serveur de fichier de l’entreprise et vous avez ouvert le fichier X:\Controle de Gestion\Budget\Budget 2022\BUD MAINTENANCE Compilation extraction LXP V 2021 V2. xlsx
Ce même jour vous vous êtes connecté à [Localité 3] (S4HANA) dont la dernière connexion remonte à 15h04 vous permettant d’accéder compte tenu de votre poste à de nombreuses informations financières confidentielles et ce sans aucune raison valable compte tenu de votre absence.
Le 20 Mai 2021 vous avez ouvert :
à 14:40:28 2021 ARL Budget NWC- NSR and RM 3rd split by LE and RU v03.[R]
à 14:41:09 ADV2 cost center structure hierarchy – final v2.[R]
à 14:41:22 Asset Controlling Toolkit(BOA) (14-39-36)- V1.[R]
à 14:41:29 Asset Controlling Toolkit(BOA) (14-39-36)- V2.[R]
à 14:44:37 Cost Center Planning Input Templates BPC UPLOAD v def avec marketing. [R]
à 14:44:44 Cost Center Planning Input Templates BPC UPLOAD.[R]
à 14:47:41 RC034 – Report Management P&L Time Series (08-55-48).[R]
à 14:48:46 HPE Primary cost prr CC and cost element BUD 2021 CK LL 16042020.[R]
à 14:49:35 Copy of 99 – ARLX- LANX-PL-Structure V13022018 incl IPAX.xls
à 14:49:52 Uniform Manufacturing Cost Reporting.doc
à 14:50:32 2021 ARL Budget NWC – NSR and RM 3rd split by LE and RU v03.[R]
à 14:50:50 Working Capital- Payables and Receivables (08-56-47).[R]
à 14:50:56 Working Capital – Inventories (09-29-55).[R]
à 14:52:01 Cost Center Planning Input Templates (14-56-22).[R]
à 14:56:27 1609 France GF budget 2019.[R]
à 14:56:35 1609 France GF budget 2020.[R]
à 15:02:36 LE-template-D&A-BUD 2020.[R]
à 15:02:42 LP Input Layout (09-46-03)- extract 0465.xls
à 15:02:55 PF – asset activation – 1st Draft.pdf
à 13:25:56 Accès au site www.droplox.com puis dropboxcaptcha.com avec le navigateur Edge
Nous avons noté une forte activité avec l’outil de navigation Edge avec plus de 600 connexions de 6h28 à 15h48.
Le 21 mai 2021
à 7:35:18 Accès au site www.dropbox.com avec le navigateur Edge
le 25 mai 2021
à 7:53:31 BUD 2021 Cost Center Planning Input Navigation-EMEA.xlsx
à 7:55:24 BUD 2021 Cost Center Planning Input Navigation-EMEA .xlsx
à 06:41:51 bolt.dropbox.com
à 06:41:56 www.dropbox.com
à 07:53:31 dl-web.dropbox.com
à 12:20:30 dropbox.com
à 12:20:30 cfl.dropboxstatic.com
à 12:26:46 cfl.dropboxstatic.com
à 12:27:45 previews.dropbox.com
Tous les fichiers consultés contiennent des informations confidentielles ou sensibles concernant l’entreprise. Elles portent le détail des ventes, volumes, marges réalisées… ainsi que des données concernant le montant de primes versées.
La quantité des données et informations transférées s’élève à 2.5 GBite sur une [5], service de stockage et de partage en ligne, ce qui représente un volume conséquent de données.
L’article 10 de votre contrat de travail stipule ' Le salarié s’engage à conserver la discrétion la plus absolue sur les faits, évènements, documents ou renseignements dont il a connaissance en raison de ses fonctions ou de sa présence dans la Société,
en ce qui concerne notamment la gestion, le fonctionnement, la situation financière, comptable, les relations commerciales ou les projets de la Société, du Groupe ou de leurs clients.
Il s’engage à ne transmettre à personne des informations par nature confidentielles ou qui, si elles étaient divulguées, pourraient porter préjudice à la Société. Cette obligation s’impose à lui pour toute la durée du contrat de travail et après la fin de celui-ci (pour quelque cause que ce soit), et ce sans limitation de durée. Il s’engage à ne pas effectuer de copies ni transmettre à autrui les fichiers informatiques ou communications obtenues ou utilisées dans le cadre de ses fonctions. Le salarié s’engage par ailleurs à observer les règles d’exploitation des systèmes informatiques mises au point par le service Informatique du Groupe afin d’assurer la protection et la confidentialité des données du Groupe.
Il incombe au salarié de se sconformer aux règles.'
L’ article 12 de votre contrat de travail stipule également : ' Le salarié s’interdit de donner à ce matériel un usage autre que professionnel ainsi que d’en faire des copies ou reproductions pour son usage personnel ou tout autre usage , sauf autorisation expresse de l’entreprise'.
Selon l’article 8 du règlement intérieur ' Le personnel, qui dans le cadre de ses fonctions accède à des infomations notamment sur le personnel, le procédé de fabrication , la stratégie de l’entreprise ( ) est tenu à une obligation de confidentialité et de discrétion sur les informations ou sur les documents présentant un caractère
confidentiel, et donnés comme tel par le chef d’entreprise.'
Selon l’article 10 du règlement intérieur 'Il est par ailleurs strictement interdit de charger, de télécharger, de stocker, d’utiliser ou de transmettre des fichiers et logiciels protégés par des accords de licence ou en libre service sur les ordinateurs mis à disposition. Aucun moyen de stockage informatique personnel ne sera toléré au poste de travail .'
De plus, le fait de divulguer des informations personnelles relatives à la fin de contrat d’un ancien salarié constitue une violation de la règlementation relative à la protection des données personnelles pour laquelle vous été informé par la société.
Enfin vous avez suivi le 23/11/2020 une formation relative au code de conduite de l’entreprise qui indique concernant les informations confidentielles que vous devez ' vous abstenir de communiquer ces informations à l’extérieur de l’entreprise sans autorisation en bonne et due forme, mais aussi de les partager en interne, sauf avec les personnes qui ont légitimement besoin de les connaître .'
Plus globalement, il vous est reproché d’avoir détourné des données sensibles et/ou confidentielles sans aucune autorisation préalable, et manqué ainsi gravement à vos obligations en matière de sécurité et protection des données.
En tant que contrôleur de gestion, vous ne pouviez pas ignorer l’importance et le caractère sensible et confidentiel des données que vous avez soigneusement extrait et transposé sur un espace de stockage privé.
Vous avez enfreint nos règles strictes de protection des données traitées au sein de l’entreprise.
Ces agissements sont d’autant plus graves que le vol de ces données confidentielles et sensibles, et la violation du secret des affaires qui s’y attache, se sont produits pendant votre arrêt de travail.
Vou avez gravement manqué à votre obligation de loyauté.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs
de notre société à compter du 10 juin 2021.'
— Sur la divulgation de données confidentielles
La SAS [1] reproche à M. [Z] d’avoir divulgué une information confidentielle à savoir le montant de l’indemnité négociée par une ancienne directrice administrative et financière lors son départ de l’entreprise.
Or, elle procède par affirmation sans démontrer qu’il s’agissait d’une information confidentielle non divulgable qui ne pouvait être obtenue du salarié qu’en consultant un outil interne à l’entreprise. Ce grief formulé à l’encontre de M. [Z] n’est donc pas établi.
— Sur l’accès à des fichiers professionnels et à leur stockage sur un espace non autorisé
La SAS [1] reproche à M. [Z] d’avoir consulté et stocké sur un site extérieur à l’entreprise des données professionnelles en contradictions avec les règles applicables au sein de l’entreprise, alors qu’il était en période de suspension de son contrat de travail.
Elle s’appuie sur l’article 10 du contrat de travail intitulé « confidentialité et protection des données » qu’elle a repris intégralement sur la lettre de licenciement, du règlement intérieur, et sur le code de bonne conduite en vigueur au sein de l’entreprise.
(pièce16 et 17).
Elle verse une attestation de M. [G] responsable informatique qui a réalisé l’audit informatique de l’ordinateur de M. [O] le 28 mai 2021 qui atteste avoir constaté « de multiples connexions au site Dropbox, qui est un site dédié au stockage de donnée en ligne non utilisé, ni autorisé par l’entreprise » et qui atteste avoir quantifié les données extraites vers cet espace de stockage Dropbox à 21 GB le 25 mai 2021 " ( pièce 15 de l’employeur).
M. [Z] ne nie pas avoir consulté et téléchargé des fichiers pendant la suspension de son contrat de travail (page 19 de ses conclusions), sachant qu’il ne remet pas en cause la liste faite par son employeur des opérations informatiques effectuées depuis son ordinateur portable professionnel telles que reprises dans la lettre de licenciement.
Le salarié fait cependant valoir qu’il a été contraint, pendant son arrêt de travail, eu égard à sa charge de travail et afin poursuivre ses missions sur le budget 2022, de télécharger des fichiers compte tenu de la médiocrité de sa connexion à domicile.
Toutefois cet argument est inopérant des lors qu’il n’établit pas que son employeur lui aurait demandé de travailler pendant son arrêt, l’échange de mail produit à titre de preuve étant en réalité relatif à une période d’arrêt de travail située en février 2021(pièce 08).
Par ailleurs, l’argument de M. [Z] sur l’accessibilité des données sur le réseau, sur le caractère non confidentiel ou sensible des données téléchargées et sur leur absence de diffusion à des tiers est également inopérant, des lors l’article 10 du contrat de travail stipule que le salarié « s’engage à ne pas effectuer de copies ni transmettre à autrui les fichiers informatiques ou communications obtenues ou utilisées dans le cadre de ses fonctions. Le salarié s’engage par ailleurs à observer les règles d’exploitation des systèmes informatiques mises au point par le service Informatique du Groupe afin d’assurer la protection et la confidentialité des données du Groupe ».
Il est établi que le salarié qui occupe le poste de contrôleur de gestion a téléchargé durant plusieurs jours entre le 19 et le 25 mai 2021, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, un volume important de dossiers sur une Dropbox, un service de stockage et de partage en ligne. L’employeur établit qu’il s’agissait de fichiers contrôle de gestion et de budget comportant des informations financières confidentielles.
Ce faisant le salarié n’a pas respecté l’article 10 de son contrat de travail par lequel il s’engageait notamment à ne pas effectuer de copies des fichiers informatiques, ou communications obtenues, ou utilisées dans le cadre de ses fonctions, et qu’il s’engageait par ailleurs à observer les règles d’exploitation des systèmes informatiques mises au point par le service informatique du groupe, afin d’assurer la protection et la confidentialité des données. Il est constant que le salarié qui occupait le poste de contrôleur de gestion n’ignorait pas la nature sensible et confidentielle de ces données, leur importance, et par ailleurs son engagement contractuel. Il convient en outre de souligner, comme le rappelle l’employeur dans la lettre de licenciement, qu’il avait, quelque mois auparavant, suivi une formation relative au code de conduite de l’entreprise concernant les informations confidentielles.
Ce grief est donc établi.
En raison de la qualité de M. [Z] collaborateur, contrôleur de gestion ayant accès par nature aux données stratégiques de l’entreprise, ce comportement fautif ci-dessus décrit, et ce pendant une période de suspension du contrat de travail caractérise une faute grave qui ne permet pas la poursuite du contrat, et justifie un licenciement immédiat.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que licenciement n’est pas dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [Z] qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [Z] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2023 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim, SAUF en ce qu’il a dit et jugé que l’accord sur la réduction du temps de travail RTT du 07 décembre 1999 est applicable,
Statuant à nouveau, et Y ajoutant,
DIT que l’accord RTT du 07 décembre 1999 est inapplicable ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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