Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024, N° 20/00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/502
Rôle N° RG 24/03039 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWJY
[Z] [E]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 23 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00891.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002608 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] [l’assuré], intermittent du spectacle, a été victime le 15 mai 2016 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3], qui a fixé au 06 janvier 2018 la date de consolidation et à 3% son taux d’incapacité permanente partielle, lequel a été porté à 10% par le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier du 17 décembre 2019.
L’assuré a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente partielle en faisant état d’une aggravation de son état de santé le 06 mars 2020, que la [4] [la caisse] a maintenu à 10% le 17 juillet 2020.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, l’assuré a saisi le 08 septembre 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:
* débouté l’assuré de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 15 mai 2015,
* renvoyé les parties à la fixation du taux d’incapacité au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2019 (sic),
* laissé les dépens à la charge des parties.
L’assuré en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2, remises par voie électronique le 04 novembre 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour à titre principal de fixer à 30% son taux d’incapacité permanente partielle dont 25% au titre du taux médical et 5% de coefficient professionnel.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale tout en demandant à la cour de fixer le coefficient professionnel à 5% ou a minima à 2%.
En tout état de cause, il lui demande de fixer son coefficient professionnel et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il lui demande en outre de dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit avec anatocisme à compter de la saisine de la juridiction sociale et de débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, oralement soutenues et modifiées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non fondé le recours de l’assuré et son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préliminaire, la cour rappelle que le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a été saisi uniquement, en l’état d’un rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, de la contestation par l’assuré du taux d’incapacité permanente partielle sur l’aggravation de son état de santé après consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 15 mai 2016.
En renvoyant l’assuré à 'la fixation du taux d’incapacité au titre de la maladie professionnelle, du 14 mars 2019" les premiers juges ont donc statué ultra petita.
Pour le débouter de sa demande portant sur la révision de son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec une aggravation de son état de santé consécutif avec son accident du travail du 15 mai 2016, les premiers juges ont retenu que:
* 'le rapport intégral’ de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 2 décembre 2020 peut être transmis seulement à l’assuré,
* le rapport médical du médecin-conseil expose que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à la date du certificat médical final du 6 janvier 2018 à 3% a été portée à 10% par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité (sic) du 17 décembre 2019 qui n’est pas versé aux débats,
* le certificat médical du 06 mars 2020 fait état d’une seconde chirurgie lombaire du 11 mars 2019 pour aggravation de lombalgies malgré une première chirurgie le 02 novembre 2016 à la suite de l’accident du travail, dont la lésion initiale est un lumbago, la caisse ayant pris en charge une nouvelle lésion de douleurs lombaires sur hernie discale étagée L4/L5 du 14 juin 2016 avant consolidation,
* l’assuré justifie que par jugement du 11 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a reconnu sa maladie professionnelle de discopathie majeure hors tableau du 14 mars 2019,
* la lésion prise en charge au titre de la maladie professionnelle, sur avis du [5] du 4 novembre 2021 prend en compte l’ensemble des discopathies depuis l’IRM lombaire du 17 mai 2016, pour considérer que l’aggravation du 6 mars 2020 sollicitée dans le cadre de la présente instance au titre de l’accident du travail du 15 mai 2016 a déjà été prise en compte dans la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, pour discopathie majeure hors tableau du 14 mars 2019.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré argue en premier lieu que la caisse n’a jamais contesté l’existence de l’aggravation dont fait état le certificat médical du 06 mars 2020, ni l’existence d’un lien direct et certain entre cette aggravation et l’accident du travail du 17 juillet 2020 et que de manière surprenante le premier juge a retenu que l’aggravation ne pouvait faire l’objet d’une augmentation du taux d’incapacité permanente partielle au motif qu’elle aurait été prise en compte dans la prise en charge de la maladie professionnelle.
Il argue d’une part que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne liste pas dans les différents éléments médicaux visés le certificat d’aggravation du 6 mars 2020, qui est postérieur à la déclaration de maladie professionnelle.
D’autre part, il argue que le barème indicatif évalue le taux d’incapacité permanente partielle des atteintes du rachis dorso-lombaire au regard de la persistance de douleurs notamment et de la gêne fonctionnelle, qu’il n’a produit aux débats que les éléments qui lui ont été transmis par la commission médicale de recours amiable pour soutenir que dés lors que l’aggravation de son état de santé est reconnue, le taux d’incapacité permanente partielle doit nécessairement être supérieur à celui de 10% précédemment fixé.
Il ajoute être âgé de 54 ans, ne pas pouvoir rester assis durant de longues périodes et être freiné dans ses activités quotidiennes nécessitant une activité physique, et que l’aggravation de son accident de 2016 est sans lien avec son autre accident de 2021 évoqué par la caisse, que les douleurs résultant de l’aggravation de son état de santé sont importantes et a minima très importantes au regard du barème, justifiant un taux compris entre 15 et 40%, et au minimum de 25%, à défaut une expertise médicale devant être ordonnée.
Il argue en outre qu’un coefficient professionnel doit être retenu, soulignant qu’il occupait des postes impliquant des tâches physiques, qu’il ne peut plus désormais assurer, et son employeur ne le sollicite plus, pour soutenir que ce coefficient professionnel doit être fixé à 5% et a minima à 2%.
*****
La caisse réplique que la date de consolidation de l’état de santé résultant de l’accident du travail du 15 mai 2016 a été fixée au 6 janvier 2018 et que le taux d’incapacité permanente partielle l’a été à 10%, ce qui correspond au regard du barème indicatif à une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes, pour lesquelles le taux proposé est compris entre 5 et 15%, alors que pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante, le barème chapitre 3.2, évalue le taux entre 15 et 25 %.
Tout en reconnaissant n’avoir jamais remis en cause l’aggravation, ni l’indemnisation de celle-ci, elle argue que le taux a été maintenu à 10% en raison de séquelles algiques et fonctionnelles de lombalgies sur état antérieur caractérisé et que l’assuré ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux attribué.
Concernant la fixation d’un coefficient professionnel, elle argue que l’incidence professionnelle n’est ni documentée ni justifiée, l’assuré ayant continué à exercer une activité professionnelle et ayant fait l’objet d’un accident du travail le 30 juillet 2021.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (2 ans: art. R.443-1) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure.
Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (1 an: art. R.443-1).
Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Il résulte donc de ces dispositions que la révision du taux d’incapacité, implique une modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Cette modification doit présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail pour caractériser une aggravation de l’état de santé lésionnaire.
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail ) annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
Le chapitre préliminaire de ce barème précise que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En outre ce chapitre préliminaire rappelle que 'lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire'.
En l’espèce, il résulte du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse, daté du 08 juillet 2020, produit par l’assuré, que:
* le certificat médical joint à la demande de révision est en date du 06/03/2020 et mentionne:
'aggravation de ses lombalgies malgré une première chirurgie le 02/11/2016 suite à un accident du travail du 15/05/2016. Merci de réévaluer son invalidité de 10% accordée le 17/12/19",
* la date de consolidation de l’accident du travail du 15/05/2016 a été fixée au 04/01/2018,
* le certificat médical final du 06/01/2018 mentionnait pour consolidation avec séquelles: 'séquelles arthroses + mise en place cage inter somatique. Taux d’incapacité permanente partielle 3% raideur lombaire avec douleurs séquellaires suite à une arthrodèse L4/L5 sur un état antérieur arthrosique connu et documenté',
* jugement du 17/12/2019 taux d’incapacité permanente partielle 10%.
La motivation particulièrement laconique du jugement du pôle social de [Localité 9] met uniquement en évidence que l’avis de l’expert a été entériné, selon lequel l’assuré présentait à la date de consolidation:
'- un lumbago, un état antérieur: arthrose étagée,
— une arthrodèse en L3-L4, L4-L5 S1 qui serait responsable de la cruralgie gauche,
— une prothèse discale en L3 L4,
— un shober à 10/16,
— un lasègue de 50° à gauche et à droite,
— une marche et une station debout normales'.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif au rachis dorso lombaire, précise que 'l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté’ (…)
' La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 8] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle'.
Il propose pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) les taux suivants:
'- Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40"
et précise qu’à 'ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Compte tenu des éléments résultant de la consultation médicale reprise dans le jugement et des indications du barème, il doit être considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé à la date de consolidation du 04/01/2018, tient compte de l’existence d’un état antérieur connu, pour retenir la qualification de 'discrètes’ aux séquelles de l’accident du travail pour lesquelles le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé au taux médian.
Il résulte du rapport médical sur révision du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse que lors de l’examen clinique du 06 juillet 2020, il a constaté à l’examen du rachis lombaire:
'* deux cicatrices de bonne qualité paravertébrales,
* une marche normale sur tous les modes,
* une distance doigts-sol de 20 cm,
* un lasègue à 85° bilatéral,
* des réflexes ostéo tendineux présents et comparables à droite et gauche,
* douleur à la pression des épineux au niveau L4L5,
* pas de contracture musculaires para vertébrale'.
Il résulte de la comparaison de ces éléments médicaux avec ceux de la consultation médicale précitée, une nette aggravation au Lasègue bilatéral (85°// 50°) qui signe une aggravation de la raideur lombaire, soit une gêne fonctionnelle importante, outre une douleur à la pression des épineux au niveau L4L5, non constatée à la date de consolidation.
Si ce rapport du médecin-conseil précise aussi que l’assuré a subi une intervention chirurgicale le 11/03/19 prise en maladie et non en accident du travail suite à un refus de rechute, pour 'ostéosynthèse postérieur L4 L5", pouvant justifier son absence de prise en considération, au titre de l’aggravation de l’état de santé résultant de l’accident du travail, des douleurs constatées à cet étage lors de son examen clinique du 06 juillet 2020, pour autant, l’aggravation de la raideur lombaire, induisant une gêne fonctionnelle, ne peut justifier le maintien du taux d’incapacité permanente partielle à 10%, les séquelles de l’accident du travail ne pouvant plus être qualifiées de discrètes mais relevant de la qualification d’importante, pour laquelle le barème donne une fourchette de taux comprise entre 15 et 25%.
Compte tenu de ces éléments, l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable du 14 octobre 2020 n’étant pas produit aux débats, sans qu’il soit établi qu’il a bien été adressé à l’assuré, la cour fixe à 20% le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé à la date du 06/03/2020, présentant un lien direct et exclusif avec l’accident du travail, tout en tenant compte de l’existence d’un état antérieur connu avant cet accident du travail.
Concernant le coefficient socio-professionnel, celui-ci doit aussi être apprécié à la date du 06/03/2020.
L’assuré ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément sur sa situation professionnelle à la date de la consolidation du 04/01/2018 (de son accident du travail du 15/05/2016) comme à celle du 06/03/2020, alors qu’il résulte de:
* la déclaration d’accident du travail du 30/08/2021 qu’il occupait à cette date un emploi d’agent de nettoyage depuis le 20 juillet 2020,
* l’avis du [6] daté du 04/111/2021, une absence d’emploi depuis janvier 2018.
Il échoue en conséquence à démontrer que l’aggravation de son état de santé à la date du 06/03/2020 a eu une incidence sur son emploi d’intermittent du spectacle (avec réalisation de tâches variées de régisseur, machiniste, monteur, avec participation à des tâches de chargement/déchargement, du tirage de câbles, exercées de façon discontinue), citées par l’avis du comité précité pour être antérieures à son accident du travail de mai 2016.
Par infirmation du jugement, la cour fixe en conséquence à 20% à la date du 06 mars 2020 le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé post-consolidation de M. [Z] [E] en lien direct et exclusif avec l’accident du travail survenu le 15 mais 2016 dont il a été victime.
L’assuré ne peut demander à la cour de juger que 'les sommes allouées porteront intérêt de droit avec anatocisme à compter de la saisine de la juridiction sociale', sans précision du fondement juridique de sa demande, alors que la cour ne condamnant pas au paiement d’une somme d’argent mais fixant un taux d’incapacité permanente partielle, les dispositions des articles 1231-6 et 1243-2 du code civil ne sont pas susceptibles de recevoir application.
La caisse doit être condamnée aux dépens ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [E] les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
La caisse doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe à 20% à la date du 06 mars 2020 le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé post-consolidation de M. [Z] [E] résultant de l’accident du travail survenu le 15 mais 2016 dont il a été victime,
— Déboute M. [Z] [E] de sa demande au titre du coefficient socio-professionnel, ainsi que du surplus de ses demandes,
— Déboute la [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [4] à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamne la [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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