Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2022, N° 20/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02460 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMF
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00767
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [S] [M] [D], ouvrier (la victime) a déclaré le 2 octobre 2017 une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles;
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saone (la caisse) lui ayant reconnu, par décision du 30 juillet 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, avec une date de consolidation fixée au 04 avril 2019, la société, après échec de son recours préalable obligatoire, a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a rejeté ce recours et condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le docteur [B] a été désigné en qualité de médecin consultant. L’affaire a été radiée du rôle.
Le médecin a déposé son rapport le 28 avril 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle pour être plaidée à l’audience du 04 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’entérinement du rapport de l’expert judiciaire le docteur [O] [B], lequel indique un taux d’IPP de 08%.
Par des conclusions écrites et déposées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 14 février 2025 sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les parties n’ont formé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi à l’appui de la déclaration indique ' épaule gauche rupture complète du sub scapulaire et rupture partielle de 4 mm tendon supra épineux'.
La caisse a retenu que la victime présentait une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier avec pour séquelles : limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante. Elle a retenu un taux d’IPP de 10%.
Le docteur [G], médecin consultant de la société, estime que le taux d’IPP devait être fixé à 7%. Il indique en effet dans son argumentaire:
— qu’il n’est fait état d’aucune iconographie objectivant cette pathologie et si une intervention chirurgicale a été effectuée, d’aucune constatation opératoire objectivant une lésion et la nature du geste chirurgical effectué n’est pas documentée,
— qu’il n’est fait état d’aucune complication évolutive, aucun traitement n’étant suivi à la date de consolidation,
— que lors de son examen le médecin conseil indique que les mobilités actives et passives sont identiques, ce qui ne se conçoit qu’en cas de complication évolutive à type de capsulite d’algodystrophie et les amplitudes relevées ne permettent de retenir qu’une limitation légère de certains mouvements de cette épaule non dominante.
Le médecin expert désigné comme consultant par la cour d’appel conclut à la fixation d’un taux d’IPP de 08% en indiquant : 'Les séquelles sont la limitation douloureuse de quelques mouvements de l’épaule gauche chez un droitier:
— élévation antérieure : 120°
— élévation latérale: 100°
— rotation externe : 45°
— rotation interne limitée à L.5
Or le barème indicatif légifrance des MP (annexe I) prévoit un taux d’incapacité partielle permanente de 08% à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur non dominant.
En retenant que les séquelles ont eu un retentissement sur la capacité de travail (inaptitude au poste occupé), il conviendra de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8%'.
Les conclusions précises et étayées du médecin consultant rejoignent l’analyse du Docteur [G]. Dès lors que M. [D] présente une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche, son taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 08%
Il convient d’infirmer le jugement et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 08 % à la date de consolidation .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déférées;
Statuant à nouveau:
Fixe à 08 %, à la date du 21 juin 2019, le taux d’incapacité permanente partielle subi par M. [X] à la suite de sa maladie professionnelle dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saone et la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saone aux dépens exposés en appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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