Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 févr. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025 – 20
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRG5
[U] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[N] [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00198.
ENTRE :
Madame [U] [I]
née le 11 Août 1986
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assisté e de Me Marie laure MARUCCHI, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tiers et conjoint
Absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 12 février 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 31 Janvier 2025 par Madame [U] [I] reçu au greffe de la cour le 31 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 31 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[N] [B] , les informant que l’audience sera tenue le 11 Février 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 7 février 2025 ,
Vu le procès verbal d’audience du 11 Février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [I] a déclaré à l’audience : ' je suis stressée. Je n’étais pas Cà devant le premier juge. Ça se passe trés bien on est bien soigné. Pour le sommeil ça me fait du bien. J’allaite mon bébé toutes les deux heures. A [Localité 8] il n 'y pas de salle pour voir mes enfants. J’ai deux enfants. Je me suis fait pièger par des amis qui m’ont mis en hospitalisation. Ils ont dit que je suis bipolaire. Or tout va bien c’est pour ça que je ne comprends pas. Je suis tombée que sur des mauvais psychiatres. Il y a des gens difficiles autour moi. Je n’ai pas besoin de traitement juste pour dormir le soir. Le traitement était trop fort, ici ils me l’ont baissé. Je n’ai jamais pris de traitement avant. Je prends du Valium le matin. Je dors un peu mieux la nuit. Si je sors je suis la plus heureuse du monde je vais voir mes enfants. Je travaille chez Orchestra, préparatrice de commande. Je n’ai pas parlé de la sortie avec les psychiatres. C’est avec vous que je veux préparer la sortie. '
L’avocat de Madame [U] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est irrégulière en ce qu’il ressort du dernier certificat médical de situation en date du 7 février 2025 que Madame [I] a été placée sous sauvegarde de justice en raison de sa mise en danger financière ; or le mandataire n’a pas été convoqué à l’audience de ce jour.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 31 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut de convocation d’un mandataire spécial :
L’avocate soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’il ressortirait du certificat médical de situation que Mme [I] a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice pour prodigalité, et que le mandataire qui aurait été désigné dans ce cadre n’a pas été convoqué à l’audience.
Toutefois, ce moyen ne saurait prospérer. D’une part, aucun élément du dossier ne permet d’établirl’efffectivité d’une telle mesure de protection. D’autre part, et en tout état de cause, contrairement aux majeurs placés sous tutelle ou curatelle, le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits conformément à l’article 435 du code civil, et n’a donc pas à être représenté ou assisté, sauf pour les actes spécifiquement confiés à un mandataire spécial, dont l’existence en l’espèce, n’est pas démontrée. Au surplus, les articles 468 et 475 du code civil n’imposent l’obligation de convocation qu’aux seuls tuteurs et curateurs, sans l’étendre aux mandataires désignés dans le cadre d’une sauvegarde de justice.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur le fond
Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que la patiente a présenté un premier épisode maniaque ayant nécessité son admission initiale aux Urgences psychiatriques de Lapeyronie le 18 janvier 2025. Face à une symptomatologie maniaque caractérisée, elle a été hospitalisée sous contrainte à l’Hôpital psychiatrique de [Localité 9], puis transférée le 31 janvier au Pavillon Le Vidourle de la Colombière.
L’évaluation médicale décrit un état maniaque et délirant floride qui se manifeste par plusieurs symptômes significatifs. La patiente présente une forte labilité thymique avec hypersyntonie, exprime des idées de grandeur et développe des idées de préjudice envers son compagnon. Son discours est marqué par une logorrhée importante, un caractère prolixe et familier, accompagné d’une fuite des idées et d’une accélération mentale. Des manifestations physiques sont également constatées, incluant une accélération motrice et une perte d’appétit ayant entraîné une perte de poids.
D’après les médecins, la situation actuelle, malgré le cadre thérapeutique mis en place, demeure préoccupante. Les troubles du comportement persistent, notamment une désinhibition sexuelle et une mise en danger financière ayant justifié la mise en place d’une mesure de sauvegarde de justice. La labilité thymique, les idées de préjudice et les idées mégalomaniaques restent présentes et ne sont pas reconnues par la patiente.
Un élément particulièrement significatif réside dans l’absence de conscience des troubles par la patiente, qui demeure méconnaissante de la nécessité du traitement et des soins, ce qui est confirmé par son discours à l’audience. Si elle reconnaît certains effets bénéfiques de l’hospitalisation, notamment sur son sommeil, elle maintient son opposition à cette prise en charge, sans percevoir le bien-fondé des soins proposés.
Les médecins soulignent la nécessité d’ajustements thérapeutiques pour parvenir à une stabilisation et une consolidation des troubles.
Dans ces conditions, le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet apparaît médicalement justifié.
Au vu de ces éléments médicaux circonstanciés, qui caractérisent la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et rendant nécessaire la poursuite des soins psychiatriques, il y a lieu de confirmer la décision déférée ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [U] [I],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [N] [B] en qualité de tiers demandeur
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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