Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 21/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mars 2021, N° F17/09785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL VSD COLLECTION et prise en la personne de ses représentants légaux, Société STAR WELLNESS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03931 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/09785
APPELANTE
Société STAR WELLNESS venant aux droits de la SARL VSD COLLECTION et prise en la personne de ses représentants légaux, le Président, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
INTIMEE
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie BALOUKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1682
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 8 octobre 2011, Mme [X] [E] a été embauchée par la Spa design, en qualité de responsable gouvernante, niveau III, échelon II.
Le 1er septembre 2016, suite à la reprise en gestion de l’exploitation du Spa, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la société VSD collection.
Par avenant au contrat de travail, il a été précisé les fonctions de Mme [E] en tant que gouvernante de spa.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [E] occupait les fonctions de responsable gouvernante moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 301,48 euros.
La convention collective applicable est celle des Hôtels Café Restaurants (IDCC 1979).
Par courrier en date du 16 mars 2017, Mme [E] s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable fixé au 26 mars 2017 en vue d’une sanction disciplinaire.
Le 29 mars 2017, Mme [E] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire.
Le 1er juin 2017, Mme [E] s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable fixé au 15 juin 2017.
Par courrier en date du 12 juillet 2017, Mme [E] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par la société VSD collection aux motifs que :
« Depuis la reprise de l’activité par notre société et notre communication sur ce que nous attendions du personnel afin d’offrir un service de haute qualité aux clients du Spa de Royal Monceau, nous avons déploré de votre part de nombreux dysfonctionnements qui ont donné lieu à des rappels à l’ordre écrit et une mise à pied disciplinaire de trois jours. »
Par acte du 30 novembre 2017, Mme [E] a assigné la société Star Wellness venant aux droits de la société VSD collection devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal ou à tout le moins juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Le 26 décembre 2019, la société VSD collection a été dissoute suite à la transmission de son patrimoine et réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son associée unique, la société Star Wellness.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation départage, a statué en ces termes :
— Constate le désistement de la société Star Wellness de ses demandes relatives à l’existence d’une péremption d’instance ;
— Condamne la société Star Wellness à payer à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Déboute Mme [X] [E] du surplus de ses demandes ;
— Condamne la société Star Wellness aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 avril 2021, la société Star Wellness a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [E].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société Star Wellness demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 26 mars 2021 en ce qu’il a :
Condamné la société Star Wellness à payer à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté Mme [X] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société Star Wellness aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Juger qu’aucun harcèlement n’est caractérisé ;
— Juger que le licenciement de Mme [X] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Mme [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner à Mme [X] [E] le remboursement des sommes perçues au titre du jugement infirmé ;
— Condamner Mme [X] [E] à verser à la société Star Wellness la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
1/ Confirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [E] est nul et abusif ;
— Condamné la société appelante à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— Condamné la société appelante à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Condamné la société appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société appelante aux entiers dépens;
2/ Condamner la société Star Wellness à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
3/ Condamner la société Star Wellness aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, Mme [E] soutient qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral à la suite d’un bouleversement brutal des techniques de management à compter du 1er septembre 2016, date de la reprise par la société Vsd collection de l’activité de la société Spa design, et fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées et sont devenue de plus en plus insupportables, la société souhaitant mener son personnel à la démission.
Elle produit, au soutien de ses allégations, des attestations émanant de :
— Mme [R] [U], ancienne spa manager, qui indique : « J’ai été dans l’obligation de trouver des fautes aux salariés, de leurs faire des réflexions, afin qu’ils quittent la société de leur plein gré. J’ai préféré arrêter ma mission le 31 mars 2017 car la pression était trop intense et je ne pouvais plus être contre le personnel de cette façon. » ;
— Mme [J] [W], ancienne directrice du spa, rédigée dans les termes suivants : " La situation s’est détériorée à l’arrivée du nouveau gestionnaire. M. [F] n’a eu de cesse de maltraiter et harceler les salariés en vue de les faire partir de la société de leur propre gré sans aucune compensation financière via des ruptures conventionnelles, des RC comme il les nommait » ; " J’ai retrouvé Mme [D] retranchée dans les vestiaires subissant un harcèlement psychologique extrême de la part de la nouvelle direction. Elle a été accusée de négligences variées, d’incompétence, tout cela en vue de lui porter de fausses accusations pour la licencier pour faute et la remplacer par des salariés de la nouvelle société de sous-traitance meilleur marché. Comme plus d’une quinzaine de salariés en l’espace d’un an, Mme [E] a quitté la société dans des conditions de grand stress de souffrance au travail. » ;
— M. [H] [C], gouvernant spa, qui indique : " Depuis l’arrivée de la société Vsd collection, le spa (') a connu de multiples démissions, ruptures conventionnelles, licenciements. (') A mon sens Mme [E] est victime d’un remaniement de société et non d’un manque de compétences » ;
— M. [T] [O], ancien salarié et délégué du personnel, qui atteste dans les termes suivants : « Nous avons vite compris que le but de Vsd collection était de pousser le personnel à partir pour des freelances ou sociétés externes. Aujourd’hui, il ne reste que très peu d’anciens salariés, la grande majorité d’entre nous a été contraint de quitter les lieux de force. » ;
— Mme [G] [Y], salariée, selon laquelle « La Direction disait » si vous n’êtes pas contents la porte est ouverte « les anciens salariés ont été dégradés humiliés afin qu’ils démissionnent. Sur quarante-deux salariés à l’arrivée de Vsd collection il n’en reste que six ('). »
Les éléments concordants et circonstanciés contenus dans ces témoignages, que les courriels ou les attestations produites par l’employeur de salariés indiquant travailler dans de bonnes conditions ne permettent pas de remettre en cause, établissent la dégradation des conditions de travail et des pressions alléguées.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se borne, outre la contestation de la réalité des griefs allégués et de la valeur probante des éléments produits par la salariée, à soutenir que les contestations émises par Mme [E] sont intervenues dans le cadre de la procédure disciplinaire et que la salariée ne justifie d’aucun impact sur son état de sante’ attesté par le médecin du travail.
L’employeur ne produit pas d’éléments permettant d’établir que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
Au regard de sa durée et de ses circonstances, c’est à juste titre que le premier juge l’a indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et le jugement sera donc confirmé.
Sur le licenciement :
Le licenciement de Mme [E], qui intervient dans le cadre de ce harcèlement moral, est, en application des dispositions précitées de l’article L. 1152-3 du code du travail, nul.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-14 du code du travail qu’en cas nullité du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En application de l’article L. 1235-3-1, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, c’est par une juste appréciation que le premier juge a accordé à la salariée une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de quatre mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Star Wellness sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Star Wellness aux dépens en cause d’appel ;
ORDONNE le remboursement par la société Star Wellness aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [X] [E], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de quatre mois.
CONDAMNE la société Star Wellness à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Star Wellness au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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