Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRR2
S.A.S. [5]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 19/03264
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 avril 2018, Mme [V] [I] [T] (Mme [T]), salariée de la SAS [5] (la société) en tant que technicienne boucher, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'compression ulnaire coude gauche canal carpien bilatéral'.
Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2018 par le docteur [P] fait état d’un 'canal carpien droit et gauche, compression ulnaire coude gauche, confirmé à EMG', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 10 mai 2018.
Par trois décisions du 2 juillet 2018, après instruction, la [7] (la caisse) a pris en charge les maladies 'syndrome du canal carpien droit', 'syndrome du canal carpien gauche’ et 'syndrome du nerf ulnaire gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 24 août 2018, contestant l’opposabilité de ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 novembre 2018.
Lors de sa séance du 22 janvier 2019, la commission a rejeté les recours de la société.
Par jugement du 27 août 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [L], lequel a déposé son rapport d’expertise le 20 mai 2022.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :
— homologué le rapport du docteur [L] en date du 20 mai 2022 ;
— déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle des trois pathologies déclarées par Mme [T] le 23 avril 2018, à savoir la compression ulnaire du coude gauche et le syndrome du canal carpien droit et gauche ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— mis les frais d’expertise à la charge de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 février 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— conséquemment, à titre principal, de dire et juger les décisions de la caisse de prise en charge des trois maladies en date du 10 avril 2018 de Mme [T] inopposables à son égard ;
— à titre subsidiaire, de dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de la maladie compression du nerf ulnaire gauche du 10 avril 2018 n°184410355 de Mme [T] inopposable à son égard ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposables à la société les trois pathologies de Mme [T] ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la date de première constatation de la maladie et la condition relative au délai de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-18.552).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
En l’espèce, le tableau 57 prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour le canal carpien et de 90 jours pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire.
Le médecin conseil a retenu, dans les trois colloques médico-administratifs, comme date de première constatation médicale pour les trois maladies celle du 5 août 2017.
A la question 'Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée', il a répondu 'arrêt de travail'.
La société avait bien connaissance de cet arrêt de travail puisque, dans son questionnaire, elle indique que Mme [T] n’a pas travaillé depuis le 5 août 2017 (du 5/08 au 18/09/2017 maladie et du 19/09/2017 au 17/06/2018 maladie professionnelle).
Il est indifférent que ni le certificat médical initial du 10 avril 2018 commun aux trois maladies ni la déclaration de maladie professionnelle également commune n’aient repris la même date de première constatation médicale dès lors que la fixation de celle-ci relève de la compétence du médecin conseil au regard de l’examen de l’entier dossier médical de l’assuré.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu que ces colloques fixant la date de première constatation médicale ne figuraient pas au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction.
Ainsi, la société a été suffisamment informée, par les colloques médico-administratifs mis à sa disposition, des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse, étant rappelé que le certificat médical d’arrêt de travail du 5 août 2017 est couvert par le secret médical et ne fait pas partie des pièces du dossier soumis à consultation.
Enfin, il importe peu que l’expert désigné par le tribunal ait fixé au 18 septembre 2017 la date de première constatation médicale des maladies, cette expertise n’ayant pas lieu d’être ordonnée au regard des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation sus-rappelés ainsi que des éléments du dossier.
La condition tenant au délai de prise en charge est donc respectée pour chacune des maladies ainsi que le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur.
Les autres conditions du tableau n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors que la société ne démontre ni n’allègue l’existence d’une cause étrangère au travail exclusivement à l’origine des lésions de Mme [T], le caractère professionnel des maladies est établi.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [L].
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [L] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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