Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 septembre 2021, N° 20/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/284
Rôle N°21/14085
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFUZ
[M] [P]
C/
S.A.S. PETROFER SOCIETE NOUVELLE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
— Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00081.
APPELANT
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PETROFER SOCIETE NOUVELLE, sise [Adresse 19]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société PETROFER a embauché M. [M] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2010 en qualité d’opérateur désamianteur. Courant février 2012 la société PETROFER a cédé son activité de démantèlement industriel, démolition et désamiantage à la SAS PETROFER SOCIÉTÉ NOUVELLE, filiale du groupe VEOLIA. Le salarié a été élu délégué du personnel le 15 octobre 2013 et son mandat devait être prorogé jusqu’au 4'décembre'2018. Il a été promu chef d’équipe, statut ouvrier, à compter du 1er septembre 2015 puis chef de chantier, statut ETAM, à compter du 1er avril 2017. Les relations contractuelles des parties ont été régies successivement par les dispositions des conventions collectives nationales des ouvriers puis des ETAM des travaux publics. Le salarié était rattaché au siège social de la société à [Localité 15] (83), mais il était amené à travailler sur des chantiers éloignés de son domicile situé à [Localité 10]'(83).
[2] Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 26 juin 2018. Il a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle par lettre du 13'juillet'2018. S’en est suivi l’échange des courriels suivants le 27 septembre 2018':
''le salarié à l’employeur':
«'Je me permets de vous envoyer ce mail suite à ma demande de rupture conventionnelle. Mme [W] m’a répondu par recommandé avec accusé de réception le 14 août pour ma demande du 13 juillet remis en main propre à M. [L]. Sur cette lettre tout laissait croire que la rupture serait acceptée étant donné qu’on me parlait d’un entretien à programmer en septembre pour en discuter suite au retour de vacances estivales. Après multiples appels en septembre pour connaître la date de l’entretien, j’apprends par simple retour d’appel que ma rupture est refusée de la part de M. [E]. Aucun retour par courrier avec accusé de réception cette fois’ Cependant j’ai essayé à plusieurs reprises de contacter M. [E] pour avoir plus d’explications sur le sujet, le 13'septembre M. [E] m’annonce qu’il me rappelle après une réunion dans l’après-midi depuis sans nouvelles et dans l’attente. J’ai rappelé le 13 septembre début de soirée, j’ai envoyé un message écrit, j’ai rappelé plusieurs fois avec message vocal, je reste à ce jour sans réponses. Aujourd’hui je demande une simple rupture conventionnelle permettant à chaque partie d’être «'satisfait'» de mon départ de l’entreprise. En effet, depuis plusieurs mois je ne suis plus à l’aise au travail après 8'ans de CDI dans cette entreprise je ne pensais pas que cela serait possible. Je n’ai jamais eu aucun problème de discipline concernant la qualité de mon travail et à ma surprise des lettres pouvant entraîner des sanctions disciplinaires me sont envoyées, de plus des règlements de compte entre conducteur de travaux et moi sont faits par e-mail avec en copie M. [L] pour dénigrer mon travail. Certaines fois j’arrive même à entendre des phrases comme': «'des [P] je n’en veux plus'». Si après tous ces problèmes vous refusez une rupture conventionnelle c’est dommage. Car aujourd’hui vous me poussez à partir de l’entreprise. Et la démission de ma part n’est pas la meilleure des solutions pour vous. Je ne pense pas avoir été un salarié désagréable et créant des problèmes. Je pense effectuer mon travail comme il faut et je pense même répondre largement à vos attentes quand il s’agit de chantiers urgents, etc. Je ne me suis jamais plaint des départs le dimanche soir à 800'km de mon domicile pour attaquer le travail à 8'h le lundi, j’ai jamais réclamé le paiement des heures de route (de nuit et un dimanche) sans compter le risque pris avec la fatigue et la journée de travail complète. Des semaines à presque 50'heures (travail et route) ne sont pas acceptées par tous salariés en contrat 35'heures sans compensation financière. Les calendaires ne sont plus du tout d’actualité depuis quelques années. Je souhaiterais simplement que cette dernière soit acceptée et que je puisse me libérer de mon poste le plus tôt. Je pense avoir droit et mériter cette rupture. Je suis prêt à signer, pour l’assurance du bien de la rupture, une attestation sur honneur de ma part concernant mon départ sans litiges et sans contentieux entre nous que ce soit dans le cadre de l’entreprise ou financier. J’ai 28'ans, l’avenir est devant moi, j’ai plusieurs propositions et je veux continuer à progresser dans mon métier, chose impossible dans votre entreprise. Aujourd’hui je suis un employé sans histoires et vu les tournures et les reproches qui peuvent m’être faits j’ai l’impression de payer les pots cassés pour d’autres membres de ma famille.'»
''l’employeur au salarié':
«'À l’inverse de toi, «'irréprochable'» si j’ai bien tout lu, je ne le suis par contre pas en ne t’ayant pas rappelé et ceci est totalement vrai. Ce qui l’est moins, c’est ta propension à écrire que nous avons fait des choses pouvant te nuire alors que, si je ne m’abuse, j’ai personnellement fait le nécessaire suite à la demande de ta hiérarchie afin de te faire évoluer au sein de notre entité. L’évolution de notre entité et le degré d’exigence de nos clients a il est vrai drôlement progressé, mais c’est général et sûrement pas orienté vers telle ou telle personne pour la mettre à mal, bien au contraire'! L’accompagnement de nos collaborateurs a fait que certains ont passé le cap sans soucis et continuent leur chemin. Également, te confirmer que nous sommes devenus assez précautionneux sur les ruptures conventionnelles après s’être retrouvé aux prud’hommes suite à une demande de rupture conventionnelle'!!! Repas de départ et tout le tralala pour se retrouver là, je pense que tu peux allègrement comprendre notre défiance’ Concernant ton avenir, je te confirme qu’il sera très certainement bon, car tu es un garçon bien et qui a des capacités. La problématique «'déplacements'» avec ton enfant en bas âge nous a fait montre que ce métier n’est effectivement peut-être plus le tien avec un engagement de moins en moins important envers notre entité devant l’obligation de te retrouver loin de ceux que tu aimes. Nous pouvons le comprendre aisément mais refusons les choses que tu nous reproches car inexactes. Le nom de [P], je souhaite te le préciser, n’est pas un tabou ou un frein à quoi que ce soit dans notre société. Je garde énormément d’affection pour [X] et l’ai eu il y a quelque temps au téléphone si tu veux le savoir. Une question me vient à l’esprit': Pourquoi veux-tu une rupture conventionnelle alors même que tu as des promesses d’emploi'' Nous sommes prêts à te libérer très vite si tu le souhaites afin de ne pas empêcher ton incorporation dans une autre entreprise et cela sera beaucoup plus rapide qu’une rupture conventionnelle. Nous sommes en pleine période budgétaire couplé à un démarrage de contrat historique, semaine de la sécurité’ Et tout sera un peu plus calme à compter de jeudi prochain. Si tu le souhaites, je me rendrai disponible à compter de cette date.'»
[3] Le comité économique et social a été consulté le 17 janvier 2019 sur le projet de licenciement du salarié et l’inspecteur du travail a donné son autorisation par décision du 19'février'2019 ainsi motivée':
«'Considérant que l’employeur invoque, à l’appui de sa demande, pour justifier le licenciement de M. [P] [M] un avis d’inaptitude prononcé le 23 novembre 2018 par le médecin du travail';
Considérant, s’agissant de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, ce qui suit':
1. À l’issue de la visite de reprise du 23 novembre 2018, faisant suite à une maladie non-professionnelle, le médecin du travail conclut que le salarié est «'inapte définitif pas de reclassement à envisager, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'»
2. que ni le salarié ni l’employeur n’ont contesté l’avis émis par le médecin du travail devant le tribunal des prud’hommes.
3. qu’ainsi la matérialité de l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail est établie.
Considérant, s’agissant de la recherche de reclassement incombant à l’employeur, ce qui suit':
4. l’avis d’inaptitude porte la mention «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'» (article L. 1226-2-1 du code du travail).
5. l’employeur est donc dispensé de rechercher un reclassement.
Considérant s’agissant de l’existence d’un lien avec le mandat, qu’il ressort de l’enquête que la demande de licenciement pour inaptitude médicale de M. [P] [M] est dépourvue de tout lien avec son ancien mandat de délégué du personnel titulaire.'»
[4] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 21'février 2019 ainsi rédigée':
«'À la suite de la visite médicale le 23 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré vous concernant': «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Ainsi, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, nous n’avons pas été en mesure de vous proposer un poste de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21'décembre 2018, nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 3 janvier 2019 dans les locaux de [Localité 15], Au cours de cet entretien, l’impossibilité de reclassement vous a été expliquée. Compte tenu de votre mandat de délégué du personnel, nous avons par courrier du 9 janvier 2019, convoqué les membres du CSE et vous-même, à une réunion ordinaire fixée le 17 janvier 2019, afin de requérir leur avis quant à votre projet de licenciement. Ces derniers, après le rappel de votre carrière, de vos mandats et compte tenu de votre situation, n’ont pas émis d’avis. Nous vous informons que, par décision rendue le 19'février 2019, l’inspection du travail, après enquête contradictoire, nous a accordé l’autorisation de vous licencier. Nous vous informons en conséquence qu’en l’absence de solutions de reclassement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle qui prendra effet à la date d’envoi de cette lettre. Nous vous rappelons qu’en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, votre couverture de prévoyance et frais de santé sera maintenue aux mêmes conditions que celle définie au jour du présent courrier et ce pour une durée égale à votre période de votre indemnisation chômage dans la limite de 36'mois sous réserve que vous justifiez d’un justificatif de prise en charge de Pôle Emploi auprès de l’organisme assureur. Pour ce faire, vous devez appeler la PRO BTP au [XXXXXXXX01]. Nous vous informons que vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.'»
[5] Se plaignant notamment d’une violation de l’obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude et contestant dès lors son licenciement, M. [M] [P] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 10'septembre'2021, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses chefs de demande';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[6] Cette décision n’a été notifiée utilement à M. [M] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er’août'2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2022 aux termes desquelles M. [M] [P] demande à la cour de':
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il’l'a':
débouté de l’ensemble de ses chefs de demande';
condamné aux entiers dépens';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
20'220'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5'000'€ au titre du préjudice distinct subi du fait de la dégradation de l’état de santé résultant des manquements de l’employeur';
''5'789'€ au titre des temps de déplacements professionnels';
''3'216'€ à titre d’indemnité pour l’insuffisance des montants d’indemnités de grands déplacements appliqués par l’employeur durant la relation contractuelle';
10'000'€ au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat';
''5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
les entiers dépens de 1re instance et d’appel.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2022 aux termes desquelles la SAS PETROFER SOCIÉTÉ NOUVELLE demande à la cour de':
déclarer le salarié mal fondé en son appel';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner le salarié en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les indemnités de grands déplacements
[9] L’article 8.11 de la convention collective des ouvriers des travaux publics stipule que':
«'L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent':
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé';
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement';
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.'»
L’article 7.1.2 de la convention collective des ETAM des travaux publics dispose que':
«'L’ETAM dont le contrat de travail mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de 'l’année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.'»
[10] Le salarié sollicite la somme de'3'216'€ au titre de l’insuffisance des montants d’indemnités de grands déplacements appliqués par l’employeur durant la relation contractuelle. Il expose que les indemnités de grand déplacement allaient de 60'€ en province à 66'€ à [Localité 18], par jour, pour compenser les dépenses de nourriture pour les trois repas quotidiens, ainsi que le logement alors même que l’employeur a augmenté ces indemnités de 20'€ à compter du mois de mai 2018. Le salarié fait valoir qu’au cours des années 2016, 2017 et 2018 il a passé 66'semaines en grand déplacement soit 16'semaines à [Localité 18] et 50'semaines sur des chantiers éloignés de province. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier pour ces semaines d’une indemnité quotidienne de 70'€ pour la province et de 85'€ pour [Localité 18]. Aussi réclame-t-il les sommes suivantes':
''50'semaines x 4'jours x 10'€ (différence entre l’indemnité versée et l’indemnité due) = 2'000'€ au titre du rappel d’indemnité pour les déplacements en Province';
''16'semaines x 4'jours x 19'€ (différence entre l’indemnité versée et l’indemnité due) = 1'216'€ au titre du rappel d’indemnité pour les déplacements à [Localité 18].
[11] L’employeur répond qu’il était libre de fixer le montant des indemnités de grand déplacement et qu’à compter du 1er mai 2018 ces dernières ont été portées aux montants suivants':
''85'€ pour les chantiers situés à [Localité 18] et en région Île-de-France';
''70'€ pour les chantiers situés en province';
''60'€ pour les chantiers de plus de 2'ans.
L’employeur fait encore valoir qu’en raison de la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail, les demandes du salarié ne peuvent concerner que les deux années précédant le licenciement du 21 février 2017 au 21 février 2019.
[12] La cour retient que la prescription se trouve régie par les dispositions de l’article L.'3245-1 du code du travail et qu’ainsi le salarié est recevable à réclamer, sans encourir la prescription, un rappel de salaire durant trois ans, du 21 février 2016 au 21'février'2019. Concernant le montant de l’indemnité de grand déplacement, il n’apparaît pas que la liberté revendiquée par l’employeur soit bridée par les dispositions de la convention collective des ETAM des travaux publics. Ainsi le salarié sera débouté de sa demande concernant la période du 1er avril 2017 au 21'février 2019. Par contre, la convention collective des ouvriers des travaux publics précise en son article 8.11 déjà reproduit le montant des indemnités de grand déplacement et, compte tenu du coût de la vie à l’époque, le salarié est bien-fondé à prétendre à une indemnité de 70'€ pour ses déplacements en province et de 85'€ concernant ses déplacements à [Localité 18] pour les grands déplacements effectués du 21'février 2016 au 31 mars 2017. Il lui sera dès lors alloué à ce titre la somme de 1'072'€ à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement.
2/ Sur les temps de déplacements professionnels
' [13] L’article L.3121-4 du code du travail dispose que':
«'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'»
L’article 8.13 de la convention collective nationale ouvriers des travaux publics stipule que':
«'L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e’classe':
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé.
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50'p.'100 de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.'»
L’article 7.1.2 de la convention collective des ETAM des travaux publics dispose que':
«'L’ETAM dont le contrat de travail mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.'»
[14] Le salarié sollicite la somme de'5'789'€ au titre des temps de déplacements professionnels en faisant valoir qu’il était contraint de rentrer chez lui chaque week-end dès lors que les indemnités de grand déplacement ne lui étaient alors plus servies. Il présente le décompte suivant':
''année 2016':
''17'semaines à [Localité 5], temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 7'heures, soit 17'×'14'heures x 15,085'€ / 2 = 1'795,10'€';
''6'semaines à [Localité 14]. temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 9'heures soit 6'×'18'heures x 15,085'€ / 2 = 814,60'€';
''2'semaines à [Localité 9], temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 5h30, soit 2'×'11'heures x 15,085'€ / 2 = 165,80'€';
''6'semaines à [Localité 21], temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 9'heures, soit 6'×'18'heures x 15,085'€ / 2 = 814,60'€';
''1 semaine à [Localité 3], temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 9'heures, soit 18'heures x 15,085'€ / 2 = 135,70'€';
''année 2017':
''7'semaines à [Localité 5] (4 avant le 31 mars, 3 après le 31 mars), temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 7'heures, soit 4'×'14'heures x 15,085'€ / 2 = 422,40'€ et 3'×'14'heures x 16,50'€ / 2 = 346,50'€';
''1 semaine à [Localité 20] (avant le 31 mars), temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 4'heures, soit 8'heures x 15,085'€ / 2 = 60,30'€';
''1 semaine à [Localité 4] (avant le 31 mars), temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 2'heures, soit 4'heures x 15,085'€ / 2 = 30,17'€';
''2'semaines à [Localité 18] (après le 31 mars), temps de trajet en voiture en dehors des horaires de travail, 9'heures, soit 2'×'18'heures x 16,50'€ / 2 = 297,00'€';
''année 2018':
''une semaine à [Localité 18] (22 au 28 janvier 2018), une semaine à [Localité 16] (19 au 23 février 2018), une 1 semaine à [Localité 18] puis [Localité 7] et retour à [Localité 10] (5 au 9 mars 2018), 3'semaines à [Localité 5], près de [Localité 7] et 1 semaine à [Localité 17] (26 au 30 mars 2018), durée 110'heures de trajet, soit 110'heures x 16,5'€ / 2'= 907,50'€.
[15] L’employeur répond que les règles fixées aux articles précités ne concernent que le premier et le dernier trajet qui encadre chaque grand déplacement et que les voyages périodiques, ou voyages de détente, réalisés durant un grand déplacement font l’objet de règles spécifiques prévues aux articles 8.14 et 8.15 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et 7.1.3 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics. L’employeur ajoute que le salarié bénéficiait à compter du 18 septembre 2017 d’un véhicule de service successivement immatriculé [Immatriculation 12], [Immatriculation 11] puis [Immatriculation 13], et qu’il ne peut donc bénéficier d’indemnités de déplacements professionnels pour les trajets effectués à compter de cette date. Ainsi, l’employeur soutient que concernant l’année 2016 les frais de voyage correspondant aux trajets professionnels effectués en début et fin d’affectation sur chacun des chantiers représentaient la somme de 1'594,24'€ alors qu’une somme de 2'788,70'€ a été remboursée au titre des frais professionnels incluant les frais de voyage liés aux premiers et derniers trajets encadrant les grands déplacements et des frais de voyage périodiques, comme en attestent les bulletins de paie.
[16] L’employeur précise qu’en application de l’article 8.14 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité, située en métropole, où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu’il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés au prix d’un voyage en 2e classe selon les conditions suivantes':
''jusqu’à une distance de 250'km, un voyage A/R toutes les semaines';
''de 251 à 500'km, un voyage A/R toutes les deux semaines';
''de 501 à 750'km, un voyage A/R toutes les trois semaines';
''au-dessus de 750'km, un voyage A/R toutes les quatre semaines';
L’employeur soutient qu’ainsi il devait rembourser les voyages de détente suivants':
''[Localité 5] situé à 716'km de son domicile, pendant 17'semaines, soit 5'voyages détente';
''[Localité 14] situé à 1'003'km pendant 6'semaines, soit 1 voyage détente';
''[Localité 9] situé à 538'km pendant 2'semaines, soit aucun voyage détente';
''[Localité 21] situé à 930'km pendant 6'semaines, soit 1 voyage détente';
''[Localité 3] situé à 992'km pendant 1 semaine, soit aucun voyage détente';
''[Localité 5] situé à 716'km pendant 4'semaines, soit 1 voyage détente';
soit un total de 8 voyages détente sur l’année 2016 et le début de l’année 2017 jusqu’au mois de mars alors qu’en 2020, le prix estimatif selon le site SNCF en partant de [Localité 22] (gare la plus proche) d’un voyage en train seconde classe (aller/ retour) pour ces destinations s’élève à':
''pour [Localité 5] ([Localité 7])': 150'€ x 6 voyages détente = 900'€';
''pour [Localité 14] ([Localité 8])': 179,40'€ x 1 voyage détente = 179,40'€';
''Pour [Localité 21] ([Localité 6])': 145,60'€ x 1 voyage détente = 145,60'€.
Soit une estimation totale de 1'225'€.
L’employeur soutient ainsi que le salarié devait percevoir au titre du remboursement de ses temps de déplacement professionnel la somme de 1'594,20'€ au titre des déplacements lors du 1er’trajet et du dernier trajet ainsi que celle de 1'225'€ au titre des voyages détente soit approximativement un total de 2'819,24'€ alors qu’il a effectivement perçu la somme de 2'788,70'€ au titre du remboursement de ses frais professionnels pour ses déplacements sur l’année 2016 jusqu’au 31 mars 2017, la différence de 30,54'€ s’expliquant par la revalorisation des prix des billets de train entre les années 2016 et 2020.
[17] L’employeur précise encore, concernant la période courant du 1er avril 2017 jusqu’au 17'septembre 2017, veille de la mise à disposition d’un véhicule de service, que les sommes de 297'€ et 907,05'€, dont le salarié réclame le paiement correspondent à des chantiers postérieurs au 18 septembre 2017 pour lesquels il a effectués des déplacements avec son véhicule de service, ce qui exclut toute indemnisation de temps de déplacements professionnels dès lors qu’à compter du 1er avril 2017, le salarié a été promu ETAM et bénéficiait d’une indemnisation forfaitaire pour les frais et temps de voyage qu’il était amené à effectuer pour les 1er et dernier trajets encadrant les chantiers éloignés, conformément à l’article 7.1.2 de la convention collective des ETAM des travaux publics et qu’il n’était pas éligible à l’indemnité au titre des voyages détente de l’article'7.1.3 de la convention collective des ETAM des travaux publics qui dispose que lors des déplacements supérieurs à une semaine, l’ETAM éloigné de sa proche famille bénéficie du remboursement des frais d’un voyage de détente hebdomadaire vers son lieu de résidence déclaré, qu’en effet, il a été affecté sur le chantier de [Localité 5] durant trois semaines mais non consécutives, de sorte que la condition du déplacement supérieur à 7'jours n’était pas remplie et qu’il percevait une prime exceptionnelle de 500'€ qui avait pour but de compenser les frais engendrés par ses temps de déplacements professionnels incluant les voyages détente comme prévu par la convention collective. L’employeur ajoute enfin que le salarié terminait son service à 11'heures le vendredi et qu’il choisissait librement d’effectuer les trajets dans la nuit du dimanche alors qu’il aurait pu décider de les réaliser dans la journée du dimanche en sollicitant la prise en charge de la nuitée de dimanche au lundi comme le faisait certains de ses collègues.
[18] La cour retient qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail fait l’objet d’une contrepartie soit sous la forme de repos soit sous forme financière, règle qui se trouve précisée par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics laquelle prévoit une indemnité forfaitaire compensant le temps de déplacement en début et fin de grand déplacement égale à la moitié de la rémunération que le salarié aurait perçue durant les temps de trajet et qui dispose que le temps passé en voyage de détente est indemnisé au taux normal du salaire s’il excède 9'heures, soit à l’aller, soit au retour, étant précisé qu’à l’occasion des voyages de détente, le salarié doit pouvoir passer 48'heures dans son lieu de résidence compte tenu du temps de transport. Les ETAM des travaux public bénéficient d’un voyage de détente chaque fin de semaine. La mise à disposition d’un véhicule par l’employeur est sans incidence sur les obligations de ce dernier au regard de la contrepartie au temps de déplacement prévue par l’article L. 3121-4 du code du travail, tout comme le respect des 48'heures passées sur le lieu de résidence. Au vu des règles ainsi précisées et des bulletins de paie produits, il apparaît que les demandes du salarié sont infondées et que ce dernier a été rempli de ses droits concernant les contreparties financières aux temps de déplacement jusqu’au 18 septembre 2017 mais que ses demandes sont justifiées à compter de cette date pour un montant de 1'400'€, étant relevé que la prime mensuelle de 500'€ n’apparaît pas avoir eu pour objet de constituer une contrepartie financière aux temps de déplacement.
3/ Sur l’obligation de sécurité
[19] Il appartient au seul employeur de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à son obligation de sécurité telle que précisée par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. Toutefois, la loyauté du débat judiciaire n’impose à l’employeur que de contredire les griefs qui lui sont adressés par le salarié.
[20] En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité et sollicite en réparation la somme de 10'000'€ au titre de dommages et intérêts outre celle de'5'000'€ en réparation du préjudice distinct subi du fait de la dégradation de son état de santé résultant des manquements de l’employeur. Il fait grief à ce dernier de l’avoir contraint à rouler dans les nuits du dimanche au lundi avant d’embaucher à 8'heures du matin, faute de lui offrir une indemnisation suffisante de ses grands déplacements, d’avoir multiplié les convocations à des entretiens préalables à sanction, de l’avoir assimilé à un parent en litige avec l’entreprise, et de l’avoir maintenu dans l’incertitude quant à sa demande de rupture conventionnelle. Il produit un courrier adressé par le Dr [U] [Z] au médecin du travail faisant le lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail et précisant qu’une reprise au sein de l’entreprise lui ferait encourir le risque d’une nouvelle décompensation.
[21] L’employeur répond que le Dr [U] [Z] n’a pas respecté sa déontologie en établissant un lien entre les conditions de travail et l’état de santé du salarié lequel n’a pas contesté l’avis d’inaptitude pour motif non-professionnel. Il explique que le planning était envoyé par courriel ou transmis par téléphone, aux chefs de chantier, au plus tard le jeudi précédent, par le directeur des travaux en charge de la gestion du chantier concerné et qu’ainsi le salarié avait la possibilité d’organiser ses déplacements en toute sécurité sans aucune obligation de rouler une nuit avant sa journée de travail du lundi et qu’il a volontairement multiplié les voyages de détente qui l’ont fatigué. L’employeur fait valoir que, dans le cadre de son pouvoir de direction, il était fondé à convoquer un salarié afin de l’entendre sur une ou plusieurs difficultés et que les explications de ce dernier ont été prises en compte par la direction qui ne lui a infligé aucune sanction disciplinaire. L’employeur ajoute qu’il n’a nullement assimilé le salarié à son père comme il l’a immédiatement indiqué dans le courriel déjà reproduit et que la demande de rupture conventionnelle a été traitée sans retard et loyalement.
[22] La cour retient, au vu des pièces produites par l’employeur, que ce dernier justifie de ce que son management salarial et disciplinaire ne portait pas atteinte à la santé et à la sécurité du salarié lequel ne se plaint nullement de harcèlement moral, et justifie aussi de ce que le salarié ne se trouvait pas contraint de conduire toute une nuit avant d’entamer une journée de travail alors même qu’il ne se plaint pas d’une violation des temps de repos légaux lesquels auraient été respectés s’il avait décidé de dormir sur son lieu de déplacement dans la nuit du dimanche au lundi. De plus, l’affirmation médicale d’un lien entre les conditions de travail et la dégradation de l’état de santé du salarié n’apparaît fondé que sur les déclarations de ce dernier. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et dégradation de son état de santé.
4/ Sur l’origine de l’inaptitude
[23] Le salarié soutient que les manquements à l’obligation de sécurité qui viennent d’être discutés sont la cause de son inaptitude et partant de son licenciement, lequel se trouve dès lors privé de cause réelle et sérieuse et il sollicite en réparation la somme de 20'220'€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[24] Mais, comme il a été dit au point précédent, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et il n’apparaît pas que la dégradation de l’état de santé du salarié trouve sa cause dans le comportement de l’employeur. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en l’absence de contestation de l’avis d’inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi’et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
[25] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS PETROFER SOCIÉTÉ NOUVELLE de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS PETROFER SOCIÉTÉ NOUVELLE à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes':
1'072'€ à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement';
1'400'€ à titre de rappel de contrepartie financière au temps de déplacement';
2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [M] [P] de ses autres demandes.
Condamne la SAS PETROFER SOCIÉTÉ NOUVELLE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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