Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mai 2025, n° 25/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 juillet 2024, N° 23/57499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01642 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWJB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 – TJ de PARIS – RG n° 23/57499
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ AARPI LERINS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour substituée à l’audience par Me Hanna TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DEFENDEUR
S.C.I. EUGENIE 75
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN substituée à l’audience par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 31 juillet 2024 rendue entre, d’une part, la société AARPI Lerins et, d’autre part, la SCI Eugénie 75, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné la SCI Eugénie 75 à une astreinte de 1 000 euros par jour par infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 2] pendant une période de 6 mois à compter de la signification de la présente décision
— Dit n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte
— Condamné la SCI Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 04 septembre 2024, la SCI Eugénie 75 a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2025, l’AARPI Lerins a fait assigner la SCI Eugénie 75 devant le premier président de cette cour aux fins de :
— Prononcer la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/15823 pour défaut d’exécution de la décision rendue en première instance par la SCI Eugénie 75
En tout état de cause
— Condamner la SCI Eugénie 75 à verser à l’AARPI Lerins la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl 2H AVOCATS en la personne de Me Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025, l’AARPI Lerins a maintenu ses demandes et a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 et qu’il convient de débouter la SCI Eugénie 75 de toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’AARPI Lerins et notamment de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025, la SCI Eugénie 75 demande au premier président de :
A titre principal
— Accueillir l’irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale soulevée par la SCI Eugénie 75
— Constater que l’AARPI Lerins est dépourvue de personnalité morale
— Dire et juger que l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 par l’AARPI Lerins dépourvue de personnalité morale est entachée d’une irrégularité de fond
— Dire et juger que l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 par l’AARPI Lerins dépourvue de personnalité morale entachée d’une irrégularité de fond ne peut être couverte
Par conséquent
— Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 028 janvier 2025 à la requête de l’AARPI engagée par une partie dépourvue de personnalité morale entachée d’une irrégularité de fond ne peut être couverte
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 janvier 2025
— débouter l’AARPI Lerins de sa demande de radiation
— débouter l’AARPI Lerins de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, sur le défaut de qualité à agir de l’AARPI
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/15823
— Débouter l’AARPI Lerins de sa demande de radiation de l’appel devant le pôle 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris
— Débouter l’AARPI Lerins de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
— Arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
En tout état de cause
— Condamner l’AARPI Lerins aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’AARPI Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE,
Sur la demande de radiation pour défaut de paiement
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
— Sur la nullité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2025 :
La SCI Eugénie 75 soutient que l’AARPI Lerins ne dispose que d’une personnalité fiscale et n’a pas la personnalité morale. Elle n’a donc pas la capacité d’ester en justice et, sur le fondement des articles 117 et 118 du code de procédure civile, il s’agit là d’une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte qui peut être soulevée en tout état de cause. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 par cette AARPI. Subsidiairement, cette assignation est également nulle en raison du défaut de qualité à agir de l’AARPI Lerins en vertu de l’article 32 du code de procédure civile qui dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Très subsidiairement, il est soutenu que la demande de radiation est irrecevable car l’intimé, l’AARPI Lerins n’a pas intenté son action en radiation pour défaut d’exécution dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de l’appelant.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 janvier 2025.
L’AARPI Lerins n’apporte aucune réponse à ses demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de leur demande de radiation pour défaut d’exécution.
En l’espèce, selon la jurisprudence, en vertu des articles 1871 à 1873 du code civil et de l’article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat une Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale (Civ. 1ère, 24 avril 2024, FS-B, pourvoi n° 24.667).
N’ayant pas la personnalité morale, l’AARPI n’a pas non plus qualité pour pouvoir ester en justice, selon une jurisprudence constante depuis un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 09 novembre 2007 (n° 07/14263) et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2013 (n° 12/05157).
Il y a lieu de constater que l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 à la SCI Eugénie 75 l’a été à la demande de « la société AARPI Lerins prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ».
Cet acte de commissaire de justice n’indique pas le nom de l’avocat, membre de cette AARPI, qui aurait été spécialement mandaté par l’association pour intenter cette action en justice.
Dans ces conditions, selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
L’AARPI Lerins n’ayant pas la personnalité morale et ne pouvant agir en justice en tant que telle, l’assignation qu’elle a fait délivrer le 28 janvier 2025 est entachée d’une nullité d’ordre public qui ne peut pas être couverte.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 à la demande de l’AARPI Lerins à l’encontre de la SCI Eugénie 75.
La demande de l’AARPI Lerins en radiation pour défaut d’exécution est donc irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives :
La SCI Eugénie 75 fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé entreprise mais n’indique absolument pas en quoi l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé dont appel entraînerait pour cette société des conséquences manifestement excessives.
En réponse, l’AARPI Lerins indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024.
C’est ainsi que la SCI Eugénie 75 échoue à démontrer que l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
B) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la SCI Eugénie 75 n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de paris du 31 juillet 2024 présentée par la SCI Eugénie 75.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Eugénie 75 ses frais irrépétibles et sur le fondement de la jurisprudence (Civ. 1ère, 08 mars 2023, pourvoi n° 20-16.475) toute demande dirigée contre une AARPI est irrecevable.
L’AARPI Lerins qui succombe sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 à la demande de l’AARPI Lerins à la SCI Eugénie 75 ;
Déclarons en conséquence sa demande de radiation pour défaut d’exécution irrecevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du par le tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2024 formulée par la SCI Eugénie 75 ;
Déclarons irrecevable la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 présentée par la SCI Eugénie 75 à l’encontre de l’AARPI Lérins ;
Condamnons l’AARPI Lérins aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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