Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 20 janv. 2026, n° 25/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 39
N° RG 25/03009 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7DI
M. [A] [J]
Mme [G] [J] veuve [Y]
M. [N] [J]
C/
M. [I] [L]
Mme [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TROMEUR
Me BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [G] [J] veuve [Y]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 26]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [D] et M. [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 1968 sous le régime de la séparation de biens.
Aux termes d’un acte de donation entre époux reçu le 9 juin 1971 par Me [R] [W], notaire à [Localité 24], M. [H] [L] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, de l’universalité des biens dépendant de la succession avec stipulation qu’en présence d’enfants la donation sera réduite, au choix de la donataire, à la plus forte quotité disponible permise entre époux, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et en usufruit, des mêmes biens, droits et actions, en y comprenant les rapports.
Aux termes d’un testament olographe en date du 27 juin 1989, M. [H] [L] a institué pour légataire particulier Mme [P] [D].
Aux termes d’un testament authentique en date du 6 janvier 2016 reçu par Me [B], Mme [D] a déclaré priver M. [H] [L] de tout droit dans sa succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, ainsi que des droits d’habitation et d’usage édictés par l’article 764 du code civil.
M. [H] [L] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, [P] [D], ainsi que deux enfants issus d’une précédente union, M. [I] [L] et Mme [E] [L].
Mme [P] [D] est décédée le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder trois enfants issus d’une précédente union, M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J].
Il dépend des successions de [P] [D] et de [H] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 15] cadastrée section ZZ [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une contenance de 23a 67 ca.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J] ont fait assigner M. [I] [L] et Mme [E] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest afin qu’il :
— ordonne les opérations de comptes de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [C],
— désigne Me [B], notaire à [Localité 25] pour procéder à ces opérations,
— ordonne la licitation de l’immeuble indivis cadastré ZZ [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— comptabilise la créance dont la succession de Mme [D] est titulaire à l’égard de la succession de M. [L] à la somme de 87 272,71 euros,
— condamne M. [I] [L] et Mme [E] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 06 mars 2025, M. [I] [L] et Mme [E] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales et juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire formée par M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J],
— condamné solidairement M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J] à payer à M. [I] [L] et Mme [E] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J] au paiement des dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration d’appel du 28 mai 2025, M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J] ont interjeté appel de la décision du 16 mai 2025 en critiquant expressément l’ensemble de ses dispositions.
M. [I] [L] et Mme [E] [L] ont saisi le président de la chambre par voie de conclusions notifiées le 04 juillet 2025 aux fins de radiation de l’appel.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le président de la chambre a :
— dit que la demande initiale aux fins de radiation, soutenue par voie de conclusions notifiées le 04 juillet 2025 par M. [I] [L] et Mme [E] [L] à l’encontre de M. [A] [J], Mme [G] [J] et M.[N] [J], est devenue sans objet,
— dit que les demandes respectives des parties formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées, dans l’attente de l’arrêt au fond à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 16 juillet 2025, les consorts [J] demandent à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ses dispositions critiquées expressément dans la déclaration d’appel et précitées,
statuant à nouveau,
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes,
y additant,
— condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, Avocats.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 04 juillet 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ses chefs critiqués dans la déclaration d’appel,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [J] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les consorts [L] font valoir que l’assignation délivrée à leur encontre par M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J] ne répond pas aux exigences de l’article précité notamment en l’absence de précisions quant aux démarches amiables entreprises avant l’introduction de l’instance.
Les pièces produites aux débats, pour justifier des échanges entre les parties directement ou par l’intermédiaire de leur notaire ou avocat, sont les suivantes.
Dans un courriel du 22 mars 2024 à destination d’une consoeur Me [V] [O], Me [X], notaire des consorts [L], a fait connaître que ses clients 'ne sont pas opposés au principe de la vente de la maison’ mais souhaitent 'au préalable que soient déterminés les droits de chacun dans le bien vendu’ et que les sommes qu’ils estiment leur être dues dans la succession de leur père leur soient réglées.
Ainsi, dans un courriel du 10 juillet 2024 à Me [X], notaire, répondant à la possibilité d’une vente et à une proposition de répartition des fonds et de partage, M [I] [L] a décliné cette proposition en suggérant, de manière argumentée, une autre clé de répartition. Il y est ajouté : 'C’est sur cette base que nous sommes prêts à revoir notre position pour une éventuelle vente, sous réserve qu’il soit établi au préalable un protocole d’accord par un notaire (…) cette solution serait celle que pourrait vraisemblalement retenir un juge s’il était saisi, comme vous nous le laissez entendre (…)'.
Sont encore évoqués, dans ce même courriel de M. [I] [L], le testament de son père et de sa soeur et une dette de 40.000 francs et y est exprimée une volonté de 'discussions constructives à la lumière des éléments fournis dans ce mail', qui se termine par le rappel de la nécessité de négociations amiables préalables à l’action en justice.
Un nouveau courriel de M. [I] [L], adressé à Me [X], notaire, est daté du 12 août 2024 pour souligner l’absence de réponse au précédent message et indiquer qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois 'toutes les parties prenantes seront libres de procéder pour les suites à donner comme elles le désirent avec ou sans poursuite'.
Est encore versé aux débats un courrier daté du 21 août 2024, adressé par l’étude de Me [B] mais au conseil des consorts [J], concernant la propriété dépendant de la succession de Mme [P] [L] et mentionnant une valeur qui 'pourrait être retenue autour de 230 000 à 240 000 euros'. Dans ce même courrier il est ajouté 's’agissant des enfants de Monsieur [H] [L], après plusieurs échanges infructueux, je vous indique que s’ils ne sont pas opposés à la vente du bien, à ce jour, ils ne donnent pas pour autant leur accord à la vente, estimant être visiblement lésés'.
Il reste que les 'échanges infructueux’ engagés à l’initiative des consorts [J], demandeurs au partage judiciaire, et les diligences entreprises de la part de ces derniers, d’un notaire ou conseil, auprès des consorts [L], ne peuvent en l’état être concrètement vérifiés ni ne sont matérialisés par aucun courrier, dont la date et le contenu permettent de s’assurer d’une démarche amiable préalable à l’introduction de l’instance et répondant aux exigences de l’article 1360 précité du Code de procédure civile.
De fait, deux des courriers précités ne sont pas adressés aux consorts [L] mais par M. [I] [L] à son notaire Me [X], tandis que le courrier daté du 21 août 2024 l’est par Me [B] mais au conseil des consorts [J]. Aussi, à eux seuls et en eux-mêmes ils ne peuvent faire preuve suffisante de démarches amiables entreprises avant l’introduction de l’instance en partage judiciaire, par acte du 08 octobre 2024, par les consorts [J] ou par un professionnel agissant pour eux.
Certes est produit enfin, en cours d’instance d’appel, un autre courrier daté du 04 juin 2025, à l’en-tête de l’étude de Me [B], notaire, et destiné au conseil des consorts [L], rappelant que 'le seul point de litige entre les parties’ réside dans la détermination de la créance entre époux dont il est ajouté qu’elle 'a fait l’objet de discussions dès le début 2019, date du décès de Monsieur [H] [L], discussions certes disparates … Aussi, si je comprends bien, les consorts [L] n’étant pas d’accord avec les modalités de calcul de cette créance, bloquent ainsi la mise en vente du bien'. Y est encore annoncée une copie de la liquidation 'déjà adressée à Maître [X] le 13 juin 2024".
Ce document, par ailleurs versé aux débats d’appel, comporte un état des forces et charges de la succession de M. [H] [L] et les références CC/C19.02.02.
Toutefois ce dernier courrier est très postérieur à l’introduction de l’instance par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, de sorte qu’il peut difficilement rendre compte des diligences préalables engagées par les consorts [L] en vue d’un règlement amiable.
Il est certain que le différend existe et est ancien entre les parties. Il n’en existe pas moins l’obligation pour celles, entendant engager une procédure en partage judiciaire, de faire précéder l’assignation en partage d’une démarche amiable contenant un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisant les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Rien de tel de la part des consorts [J] n’est en l’état justifié avoir été entrepris.
L’ancienneté et la persistance du conflit familial ne dispensaient pas de cette démarche les consorts [J].
C’est pourquoi l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu la fin de non-recevoir.
II – Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens de l’incident, en première instance comme en appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J].
L’équité commande de ne pas prononcer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes respectives des parties soutenues en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [A] [J], Mme [G] [J] et M. [N] [J].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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